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09/11/2004 | FRANCE | N°03-40422

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 novembre 2004, 03-40422


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

32270 Saint-Sauvy,

25 / M. Victor Coste, demeurant 3, allée Jean-Philippe Rameau, 33510 Andernos-les-Bains,

26 / Mme Marie-Chantal Degrange, demeurant 142, chemin de l'Observatoire, Le Mirador, 73100 Tresserve,

27 / Mme Corinne Fradin, épouse Delaume, demeurant 2, rue Sainte-Catherine, 69001 Lyon,

28 / Mme Bénédicte Dinet, épouse Montat, demeurant 18/20, rue Robert Marchand, 92260 Fontenay-aux-Roses,

29 / M. Cédrick Diseur, demeurant 3, rue des Azal

ées, 29950 Benodet,

30 / Mme Fabienne Gineste, épouse Dubois, demeurant 6, rue Henri Wallon, 13...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

32270 Saint-Sauvy,

25 / M. Victor Coste, demeurant 3, allée Jean-Philippe Rameau, 33510 Andernos-les-Bains,

26 / Mme Marie-Chantal Degrange, demeurant 142, chemin de l'Observatoire, Le Mirador, 73100 Tresserve,

27 / Mme Corinne Fradin, épouse Delaume, demeurant 2, rue Sainte-Catherine, 69001 Lyon,

28 / Mme Bénédicte Dinet, épouse Montat, demeurant 18/20, rue Robert Marchand, 92260 Fontenay-aux-Roses,

29 / M. Cédrick Diseur, demeurant 3, rue des Azalées, 29950 Benodet,

30 / Mme Fabienne Gineste, épouse Dubois, demeurant 6, rue Henri Wallon, 13230 Port Saint-Louis du Rhône,

31 / Mme Josiane Dupuch-Immediato, demeurant Les Oliviers, Campreoux, chemin Saint-Jean, 13250 Cornillon-Confoux,

32 / Mme Patricia Terriot, épouse Fachet, demeurant 41, boulevard Victor Hugo, bâtiment A, appartement 46, 31770 Colomiers,

33 / M. Thierry Fauvel, demeurant 15, allée du Pagneau, 33700 Merignac,

34 / M. Jean-Marc Feldgajer, demeurant 131, rue Juliette Lamber, 75017 Paris,

35 / Mme Laurence Fillastre, demeurant place de la Mairie, 73100 Saint-Innocent,

36 / Mme Joëlle François-Nespqulos, demeurant 3, rue Van de Maëlle, 95310 Saint-Ouen l'Aumône,

37 / Mme Véronique Fumagalli, demeurant 96, chaussée de l'Etang, 94160 Saint-Mandé,

38 / M. Jean-Pierre Galdin, demeurant 151, impasse de la Sumerie, bâtiment F, 06120 Mandelieu-la-Napoule,

39 / Mme Françoise Gallet, demeurant Résidence Château Le Lez, 687, rue du MOulin de Semalen, 34000 Montpellier,

40 / Mme Brigitte Gazeau, demeurant 43, rue de Billancourt, 92100 Boulogne-Billancourt,

41 / Mme Elina Gerbandier, demeurant 7, rue du Conseiller Collignon, 75016 Paris,

42 / Mme Catherine Colin, épouse Giraud-Telme, demeurant 8, rue Andrey, 25000 Besançon,

43 / Mme Brigitte Santandrea, épouse Grandjean, demeurant 6, avenue de la Côte "Les Roches d'Azur", 13960 Sausset-les-Pins,

44 / Mme Françoise Grignon, demeurant 162, résidence Clos de Savoy, 74400 Chamonix Mont-Blanc,

45 / Mme Myriam Guirado, demeurant 16, rue des Champs, 73000 Chambery,

46 / Mme Caroline Ha Minh Tinh-Bordas, demeurant 35, rue des Mésanges, 91130 Ris-Orangis,

47 / Mme Karine Heng, demeurant 24, rue Gerhards, 67700 Saverne,

48 / Mme Beate Merk, épouse Hue, demeurant 8, rue des Pâtures, 75016 Paris,

49 / Mme Elisabeth Jame-Carcassonne, demeurant 18, rue des Moissons, 91540 Mennecy,

50 / M. Christophe Jouan, demeurant 37, rue Frédéric Chopin,

44220 Coueron,

51 / Mme Marie-Jacqueline Lanau-Gaumont, demeurant Le Clos des Manoirs, 17, rue Joliot Curie, 91590 La Ferté Alais,

52 / Mme Brigitte Larue de Tournemine, demeurant 7, rue du Général Zimmer, 67000 Strasbourg,

53 / M. Jean-Luc Leborgne, demeurant 37, rue des Epis d'Or, 91210 Draveil,

54 / Mme Nathalie Lebosse, demeurant 30, rue de Lagny, 77360 Vaires-sur-Marne,

55 / Mme Colette Singlard, épouse Le Roux, demeurant 8, chemin de la Ruelle à Gaillard, 78640 Villiers Saint-Fréderic,

56 / Mme Nathalie Mahieux Terner, demeurant 11, rue Edmond Vitry, 94130 Nogent-sur-Marne,

57 / Mme Magali Maroilleau, demeurant 6, rue Berthelot, 13880 Velaux,

58 / M. Christophe Martelet, demeurant 50, rue de la Justice, 75020 Paris,

59 / Mme Patricia Martin, demeurant 18, rue devant Le Sopinot, 67420 Saulxures,

60 / Mme Laure Mauries, demeurant 97 bis, boulevard Jean Jaurès, 94260 Fresnes,

61 / Mme Catherine Sille, épouse Métral-Bioley, demeurant 3 bis, rue du Moulin, 91430 Igny,

62 / Mme Sylvie Maurin, épouse Millet, demeurant 26, rue de Champagne, 67150 Gerstheim,

63 / Mme Catherine Montant, demeurant 5, route du Crêt des Vignes, 74290 Veyrier-du-Lac,

64 / Mlle Laurence Moreau, demeurant 8, avenue du Général de Gaulle, bâtiment B, 94170 Le Perreux-sur-Marne,

65 / M. Jean-Luc Natal, demeurant 12 bis, allée Chuna Bajtsztok, 93190 Livry-Gargan,

66 / M. Patrick Ollivier, demeurant place Henri Fabre, 13580 La Fare les Oliviers,

67 / M. François Ottavi-Sampolo, demeurant 9, rue Bonaparte, 20000 Ajaccio,

68 / Mme Françoise Bonidal, épouse Pigache, demeurant 102, rue Georges Brassens, 38550 Saint-Maurice l'Exil,

69 / Mme Mireille Pillet, demeurant 160, rue Claude Monet, 73290 La Motte Servolex,

70 / Mme Anne-Marie Brossard, épouse Pointet, demeurant 44, chemin des Chapelaines, 74940 Annecy-le-Vieux,

71 / Mme Marie-Noëlle Patuel, épouse Prothery, demeurant 100, route d'Aix, 73420 Viviers-du-Lac,

72 / M. Eric Pujol, demeurant 315, chemin des Arnauds, Saint-Côme, 83740 La Cadiere d'Azur,

73 / M. Daniel Rabineau, demeurant 36, rue Jules David, 93260 les Lilas,

74 / M. Joël Rabineau, demeurant 97 bis, boulevard Jean Jaurès, 94260 Fresnes,

75 / M. Gail Renard, demeurant 15, rue Ernest Cresson, 75014 Paris,

76 / Mme Carole Reungoat, demeurant 4, rue Berlioz, 60300 Senlis,

77 / Mlle Véronique Richard, demeurant La Cantaridière, 130, avenue Font Marcellin, 83136 Neoules,

78 / M. Vincent Rivière, demeurant 37, avenue Gambetta, 26000 Valence,

79 / Mme Marie-Christine Roy-Contancin, demeurant 38, boulevard de la République, 92210 Saint-Cloud,

80 / M. Ladislas Ruellan, demeurant 6, rue René Cassin, 94190 Villeneuve Saint-Georges,

81 / Mlle Valérie Ruellan, demeurant 45, rue Claude Debussy, Bâtiment 5, 36090 Villefontaine,

82 / Mme Sylvie Saigot, épouse Goery, demeurant Résidence Elysée 2000, 87, avenue du Pont Juvenal, 34000 Montpellier,

83 / M. Denis Sainson, demeurant 1, square des Palétuviers, 77240 Cesson,

84 / M. Jean-Pierre Salini, demeurant 27, domaine du Bel Abord, 91380 Chilly-Mazarin,

85 / M. Philippe Saurat, demeurant 17, rue Vasco de Gama, 75015 Paris,

86 / Mme Karin Sene, demeurant 9, Le Clos, 67640 Lipsheim,

87 / M. Franck Seriot, demeurant 29, rue Louis Roger, 91180 Saint-Germain les Arpajon,

88 / Mme Martine Streiff, demeurant 4, square du Village, 95110 Sannois,

89 / Mlle Pascale Suard, demeurant 5, place Germaine Tailleferre, 78180 Montigny-le-Bretonneux,

90 / M. Pierre Sutter, demeurant 27, Résidence Les Prairies Berstet, 67370 Truchtersheim,

91 / Mme Sylvie Thoraval, demeurant 12, rue André Theuriet, 92340 Bourg-la-Reine,

92 / Mme Française Vonfelt, demeurant 3, rue Général Kleinenberg, 68320 Fortschwihr,

93 / M. Christian Zajackowski, demeurant 39, rue Saint-Philippe, 69003 Lyon,

94 / Mme Sophie Zammut-Hebrard, demeurant 2, allée du Niger, Le Giacomo, bâtiment C, 31000 Toulouse,

95 / Mme Isabelle Zie-Me, demeurant 13, avenue des Mésanges, 77360 Vaires-sur-Marne,

96 / Mme Marie-Noëlle Changenet, demeurant Le Bourg, Chantemerle Le Mirabeau, 12270 Saint-André de Najac,

97 / Mme Patricia Talbotier-Sutra, demeurant 152, Cedar drive, 18 lak Pat Sttan, Road Tai Tam, Hong Kong Island (Chine),

en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 2002 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit :

1 / de la société AOM Air Liberté, venant aux droits de la société Air Liberté, dont le siège est bâtiment n° 363, Zone centrale Aéroport d'Orly, 91550 Paray Vieille Poste,

2 / de M. Gilles Baronnie, commissaire à l'exécution du plan de la société AOM, Air Liberté, domicilié 14, rue du Viaduc, 94130 Nogent-sur-Marne,

3 / de M. Baudoin Libert, commissaire à l'exécution du plan de la

Attendu que la société Air Liberté, placée en redressement judiciaire le 26 septembre 1996 et dont un plan de redressement par continuation a été arrêté le 9 janvier 1997, a pris en location-gérance, à compter du 1er avril 1997, le fonds de la société TAT European Airlines, relevant comme elle du groupe British Airways ; qu'après avoir tenté d'imposer au personnel navigant commercial issu de la société TAT une réduction de rémunération, la société Air Liberté a proposé à ces salariés, à la fin de l'année 1998, une modification de leurs contrats de travail et présenté au Comité d'entreprise un plan social, pour information et consultation ; qu'à la suite du refus opposé par les intéressés, elle a notifié des licenciements, pour motif économique ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 321-4-1 du Code du travail ;

Attendu que, pour débouter les salariés de leurs demandes indemnitaires, fondées sur l'insuffisance du plan social, la cour d'appel a retenu que si ce plan ne comporte aucune indication sur le nombre, la nature et la localisation des emplois pouvant être offerts dans toutes les sociétés du groupe, il a fait un état des possibilités de reclassement dans les sociétés apparentées à Air Liberté et à British Airways et prévoit qu'une cellule d'aide à la mobilité en coordination avec la direction des ressources humaines, possédera une liste de l'ensemble des postes disponibles pendant la durée du plan social en reclassement interne et externe, notamment à Air Liberté et à British Airways et dans d'autres compagnies ; que ce plan prévoit également une garantie de ressources, des indemnités différentielles en cas de déclassement, des aides à la formation dans la limite de 600 heures, à la mobilité géographique, à la recherche d'emploi, à la création ou à la reprise d'entreprise, une allocation temporaire dégressive, ainsi que la proposition de convention de conversion ; que, compte tenu de la particularité de cette situation, puisqu'il n'y avait pas de suppression d'emploi, des difficultés économiques et en l'absence de preuve que l'entreprise disposait d'autres moyens pour maintenir les emplois ou faciliter le reclassement, il y a donc lieu de considérer que ce plan contient des mesures concrètes et adaptées pour éviter les licenciements ou limiter leur nombre ;

Attendu cependant qu'un plan social qui, lors de sa présentation au comité d'entreprise, ne précise ni le nombre, ni la nature, ni la localisation des emplois vacants et offerts au reclassement, ne répond pas aux exigences de l'article L. 321-4-1 du Code du travail ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle constatait que des emplois étaient disponibles dans des sociétés relevant du groupe British Airways, mais que le plan social ne précisait pas leur nombre, leur nature et leur localisation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et, sur le second moyen :

Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ;

Attendu que, pour décider que les licenciements reposaient sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, après avoir énoncé qu'avant tout reclassement pour motif économique, l'employeur doit rechercher et proposer aux salariés les postes disponibles, même lorsqu'un plan social est établi, et qu'il importe donc de vérifier que l'employeur a mis en oeuvre à l'égard du salarié toutes les possibilités de reclassement prévues ou non dans le plan social, a retenu qu'il résulte des pièces versées aux débats que la société Air Liberté a non seulement affiché les listes de postes vacants mais également les fiches descriptives de ces postes à Air Liberté, British Airways, Brit Air, ainsi que des offres dans six compagnies aériennes françaises, notamment Air Littoral, Air France et AOM, avec des postes de personnel au sol à Air France ; que selon le témoignage non contredit de Mme X..., responsable de l'emploi et de la formation à Air Liberté, outre les six affichages, il a été envoyé à chaque salarié les 18, 23 décembre 1998 et 14 janvier 1999, l'ensemble des fiches descriptives de l'ensemble de ces postes vacants avec une proposition de rendez-vous qui n'a pas été suivie d'effet ; que si cette première démarche de l'employeur n'est pas exclusive d'une recherche plus individualisée, il faut néanmoins que les salariés témoignent d'une réceptivité au dialogue et d'un minimum de coopération et qu'en l'espèce, les salariés qui n'ont pas donné suite à des offres de rendez-vous ne peuvent simplement justifier cette attitude abstentionniste par le climat social qui régnait dans l'entreprise ; qu'il apparaît dès lors difficile, même si ces courriers sont antérieurs pour le dernier de 6 jours environ aux premières lettres de licenciement, de soutenir qu'il n'y a eu ni offre, ni recherche de reclassements antérieurs, étant observé que la lettre de rupture offrait une possibilité de rétractation et que l'employeur a proposé des postes vacants de même catégorie ou de catégorie inférieure, pour lesquels les salariés pouvaient demander des formations le cas échéant ;

Attendu, cependant, que dans le cadre de son obligation de reclassement de tout salarié dont le licenciement économique est envisagé, il appartient à l'employeur, même quand un plan social a été établi, de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement, prévues ou non dans le plan social, au sein du groupe et parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, et de proposer à chaque salarié dont le licenciement est envisagé des emplois disponibles de même catégorie ou, à défaut, de catégorie inférieure, en assurant au besoin l'adaptation de ces salariés à une évolution de leur emploi ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations qu'il existait des possibilités de reclassement et que l'employeur n'avait pas adressé aux salariés dont le licenciement était envisagé des offres de reclassement précises, concrètes et personnalisées, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre partiellement fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré les salariés recevables en leurs demandes, l'arrêt rendu le 19 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi sur la cause des licenciements ;

Dit et juge que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement ;

Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, pour qu'il soit statué sur le montant des créances indemnitaires des salariés ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société AOM Air Liberté et MM. Y..., Z..., A... et B..., ès qualités, à payer à l'ensemble des salariés la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-40422
Date de la décision : 09/11/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), 19 novembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 nov. 2004, pourvoi n°03-40422


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.40422
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