AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1304 du Code civil ;
Attendu que, par acte authentique du 13 août 1992, le Crédit lyonnais a conclu une convention de compte courant avec la société Albany ; qu'aux termes de ce même acte, Mme X..., alors épouse de M. Y..., l'un et l'autre de nationalité belge, mariés sous le régime légal régi par le droit belge, déclarant agir tant en son nom personnel qu'au nom et comme mandataire de son mari, s'est constituée "caution solidaire mais néanmoins simplement réelle du client envers le Crédit lyonnais" en garantie du paiement du solde débiteur de ce compte, et, à cette fin, a constitué hypothèque sur un immeuble, sis à Antibes, dépendant de la communauté d'acquêts existant entre eux ; qu'en raison de la défaillance de la société Albany dans le paiement du solde débiteur dudit compte courant, le Crédit lyonnais, se prévalant du cautionnement souscrit par Mme X..., a poursuivi la vente sur saisie de l'immeuble grevé de l'hypothèque instituée par cet acte ; que Mme X... a formé un incident en soutenant que, constituant un bien commun, le bien saisi ne pouvait être engagé par le cautionnement qu'elle avait souscrit, faute de consentement exprès de son conjoint à cet acte ;
Attendu que pour rejeter cette prétention l'arrêt attaqué se borne à énoncer que l'action en nullité tenant à la représentation de M. Y... à l'acte critiqué est atteinte par la prescription quinquennale ;
Qu'en se déterminant ainsi alors que Mme X... se prévalait de l'inopposabilité du cautionnement litigieux relativement au bien saisi et qu'une telle action en inopposabilité n'est pas de celles qui se prescrivent par le délai édicté par le texte susvisé, la cour d'appel a violé celui-ci par fausse application ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, ni sur le troisième moyen pris en ses deux branches, qui sont rendus inopérants par la cassation ainsi prononcée :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 avril 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille quatre.