AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu l'article 612 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X... a formé le 14 mars 2003 une demande d'aide juridictionnelle et le 21 juillet 2003 un pourvoi en cassation contre une décision qui lui avait été signifiée le 6 janvier 2003 ;
Attendu que son pourvoi, formé après l'expiration du délai prévu par le texte susvisé, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer la somme de 1 500 euros aux syndicats de copropriétaires de l'immeuble sis 8 rue Gabriel Péri à Bastia et 13 boulevard Maréchal Sébastiani à Bastia ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille quatre.