AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que les termes ambigus du bail et de la lettre y annexée du gérant de la société Punch, rendaient nécessaire, la cour d'appel a retenu que la société Cebillord ne pouvait se prévaloir de la clause dont il s'agissait pour mettre les travaux à la charge du locataire ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé qu'en précisant que les travaux de rénovation du centre seraient à régler dans les charges de copropriété ou charges exceptionnelles ou de travaux, le bailleur, en l'absence de mention expresse non équivoque, s'était borné à rappeler les obligations du bail relatives aux travaux demeurant à la charge du preneur, et retenu que les travaux litigieux correspondant à une nécessité de mise aux normes de sécurité imposée par les textes en vigueur, devaient être regardés comme prescrits par l'autorité administrative et devaient, sauf stipulation contraire expresse, demeurer à la charge du propriétaire, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cebillord aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Cebillord à payer à la société Punch la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille quatre.