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09/11/2004 | FRANCE | N°03-16233

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 novembre 2004, 03-16233


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que les termes ambigus du bail et de la lettre y annexée du gérant de la société Punch, rendaient nécessaire, la cour d'appel a retenu que la société Cebillord ne pouvait se prévaloir de la clause dont il s'agissait pour mettre les travaux à la charge du locataire ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé qu'en précisant que les

travaux de rénovation du centre seraient à régler dans les charges de copropriété ou c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que les termes ambigus du bail et de la lettre y annexée du gérant de la société Punch, rendaient nécessaire, la cour d'appel a retenu que la société Cebillord ne pouvait se prévaloir de la clause dont il s'agissait pour mettre les travaux à la charge du locataire ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé qu'en précisant que les travaux de rénovation du centre seraient à régler dans les charges de copropriété ou charges exceptionnelles ou de travaux, le bailleur, en l'absence de mention expresse non équivoque, s'était borné à rappeler les obligations du bail relatives aux travaux demeurant à la charge du preneur, et retenu que les travaux litigieux correspondant à une nécessité de mise aux normes de sécurité imposée par les textes en vigueur, devaient être regardés comme prescrits par l'autorité administrative et devaient, sauf stipulation contraire expresse, demeurer à la charge du propriétaire, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Cebillord aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Cebillord à payer à la société Punch la somme de 1 900 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 03-16233
Date de la décision : 09/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile, section B), 15 avril 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 nov. 2004, pourvoi n°03-16233


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.16233
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