AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu souverainement que les époux X... disposaient d'un passage piétonnier leur permettant d'accéder sans difficulté au jardin de la société civile immobilière du 5, cours Monthyon (la SCI) conformément aux droits qu'ils tenaient de leurs actes, qu'il n'y avait pas de modification significative de l'assiette de ce passage par rapport à la situation antérieure et que l'installation du portail n'avait pas d'incidence quant aux facilités d'accès à ce jardin, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante sur les conditions d'application de l'article 701 du Code civil, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à la SCI du 5, cours Monthyon la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille quatre.