AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'il était établi que, jusqu'à ce que M. X... creuse une tranchée en travers du chemin, les époux Y... utilisaient régulièrement ce passage qui leur a été ainsi supprimé, qu'il résultait du plan versé aux débats que les parcelles n° 577 et n° 579 appartenant aux époux Y... ne disposaient d'aucune issue sur la voie publique et que l'état d'enclave était établie, la cour d'appel en a exactement déduit que les époux Y... étaient fondés à revendiquer la protection possessoire et le rétablissement de l'accès qu'ils utilisaient par les parcelles des époux X..., peu important dans le cadre de l'action possessoire que les époux Y... ne se soient pas opposés à la suppression du chemin lors des opérations de remembrement où que le passage revendiqué ne soit pas l'accès le plus court à la voie publique, s'agissant de moyens susceptibles d'être invoqués par les époux X... au pétitoire après avoir mis fin au trouble ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer aux époux Y... la somme de 1 900 euros et rejette la demande des époux X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille quatre.