AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement relevé, par motifs propres et adoptés, que les travaux accomplis étaient de nature à favoriser les inondations en cas de crue, que le rapport de l'expert établissait suffisamment le lien entre le fait reproché à Mme X... et les inondations ayant causé préjudice aux demandeurs, que, même s'il possédait un moulin, le riverain d'un cours d'eau n'était pas fondé à imposer aux autres riverains des désagréments particuliers, la cour d'appel, abstraction faite de motifs surabondants, a pu condamner Mme Y... à effectuer les travaux et à payer une certaine somme aux époux Z... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer aux époux Z... la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille quatre.