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09/11/2004 | FRANCE | N°03-15428

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 novembre 2004, 03-15428


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le deuxième moyen :

Vu l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article L. 411-74 du Code rural ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 26 mars 2003), que par acte sous seing privé du 20 juin 1990, les époux X... ont cédé l'ensemble des biens meubles dépendants de leur exploitation agricole aux époux Y... ; que, soutenant que le matériel et les avances sur la récolte avaient été surévalués et que la somme payée au titre des impenses n'était pas

justifiée, ces derniers ont, le 2 février 1998, saisi le tribunal paritaire de Baux Rura...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le deuxième moyen :

Vu l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article L. 411-74 du Code rural ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 26 mars 2003), que par acte sous seing privé du 20 juin 1990, les époux X... ont cédé l'ensemble des biens meubles dépendants de leur exploitation agricole aux époux Y... ; que, soutenant que le matériel et les avances sur la récolte avaient été surévalués et que la somme payée au titre des impenses n'était pas justifiée, ces derniers ont, le 2 février 1998, saisi le tribunal paritaire de Baux Ruraux, pour obtenir la condamnation solidaire des époux X... au paiement d'une somme sur le fondement de l'article L. 411-74, alinéa 3, du Code rural ;

Attendu que pour condamner solidairement les époux X... à payer aux époux Y... la somme de 2 125 837,62 francs à titre de restitution de sommes trop versées lors de la cession de l'exploitation agricole intervenue le 20 juin 1990, l'arrêt retient que les travaux de drainage et d'aménagement d'un chemin, mis à la charge des époux Y... lors de la cession pour une somme de 785 000 francs, constituent des améliorations apportées au fonds qui ne peuvent être payés par les preneurs entrants aux preneurs sortants, que de telles améliorations lorsqu'elles existent, constituent une dette du bailleur à l'égard du preneur sortant, qu'agissant en qualité de preneurs sortants, les époux X... ne pouvaient donc mettre à la charge des preneurs entrants le coût des travaux de drainage, que le paiement de ces travaux constituait une remise d'argent non justifiée ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les époux Y... avaient versé la somme en cause, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier et troisième moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne les époux Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 03-15428
Date de la décision : 09/11/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale - cabinet B), 26 mars 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 nov. 2004, pourvoi n°03-15428


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.15428
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