AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Gilbert Y... et Mme Eliane Y..., épouse Z... ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement relevé que les immeubles bâtis des parties au procès dépendaient des biens de Lazare Deydier Curiol seigneur de Mirabeau, émigré, tels que décrits par un acte du 1 frimaire an III par les commissaires du directoire du district, qu'il était fait mention des "patègues" indivis, mentionnés comme confronts sans jamais être compris dans les lots, que la mention, comme confronts, des patègues indivis et des murs de soutènement des "patègues" du château s'était poursuivie constamment dans les actes, que M. X... tendait à établir sa propriété par ses titres sans qu'aucun ne comportât transfert de la propriété indivise à l'un de ses auteurs, la cour d'appel qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a, abstraction faite de motifs surabondants, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Michel X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Michel X... à payer aux époux A..., à M. Christian Y... et à M. Aimé X..., ensemble, la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille quatre.