AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande relative au paiement d'une somme au titre des travaux de remise en état de son appartement à la suite du départ de la locataire, Mme Y..., l'arrêt attaqué (Chambéry, 7 janvier 2003) retient que l'état des lieux dressé le 4 novembre 1998, hors la présence de celle-ci, ne lui est pas opposable et ce d'autant que l'huissier de justice ne mentionne aucune difficulté ou opposition de cette dernière, le constat ne faisant même pas état de sa convocation ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le constat d'état des lieux avait été soumis à la discussion contradictoire des parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande relative aux travaux de remise en état de l'appartement, l'arrêt rendu le 7 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à Mme X... la somme de 1 900 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille quatre.