La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/11/2004 | FRANCE | N°03-14211

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 novembre 2004, 03-14211


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande relative au paiement d'une somme au titre des travaux de remise en état de son appartement à la suite du départ de la locataire, Mme Y..., l'arrêt attaqué (Chambéry, 7 janvier 2003) retient que l'état des lieux dressé le 4 novembre 1998, hors la présence de celle-ci, ne lui est pas opposable et ce d'autant que l'huissier de justice n

e mentionne aucune difficulté ou opposition de cette dernière, le constat ne faisan...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande relative au paiement d'une somme au titre des travaux de remise en état de son appartement à la suite du départ de la locataire, Mme Y..., l'arrêt attaqué (Chambéry, 7 janvier 2003) retient que l'état des lieux dressé le 4 novembre 1998, hors la présence de celle-ci, ne lui est pas opposable et ce d'autant que l'huissier de justice ne mentionne aucune difficulté ou opposition de cette dernière, le constat ne faisant même pas état de sa convocation ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le constat d'état des lieux avait été soumis à la discussion contradictoire des parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande relative aux travaux de remise en état de l'appartement, l'arrêt rendu le 7 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à Mme X... la somme de 1 900 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 03-14211
Date de la décision : 09/11/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (2e chambre civile), 07 janvier 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 nov. 2004, pourvoi n°03-14211


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.14211
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award