AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que les consorts X... ne pouvaient se prévaloir d'une possession trentenaire non équivoque dès lors que l'acte de partage du 29 février 1968 était venu démentir cette possession, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. Dominique, Bernard X... et Mmes Louise et Marie Joséphine X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de MM. Dominique, Bernard X... et de Mmes Louise et Marie Joséphine X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille quatre.