AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 145-41 du Code de commerce ;
Attendu que, pour débouter Mme X..., propriétaire de locaux à usage commercial de garage donnés à bail à M. Y..., de sa demande en résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire, l'arrêt attaqué (Lyon, 13 novembre 2002), retient que le bail stipule que "le preneur ne pourra sans le consentement exprès du bailleur, changer la distribution des lieux loués ou y apporter des modifications" ; qu'il est constant que M. Y... a procédé à des travaux d'aménagement sur une partie de la galerie intérieure du garage, que, par un commandement délivré le 19 janvier 1999 et réitéré le 31 août 1999, Mme X... a mis en demeure M. Y... de remettre les lieux dans leur état d'origine, que le 5 juillet 2001, elle a fait constater par un huissier de justice l'aménagement de quatre pièces sur un côté de la galerie comprenant un cabinet de toilette avec lavabo-WC et douche, un séjour avec coin cuisine, un vestiaire et un bureau, mais que les travaux réalisés s'inscrivent dans une amélioration des lieux et des conditions de travail visant à mettre les installations sanitaires en conformité avec la réglementation du travail et que cette modification ne constitue pas un manquement suffisamment grave à l'exécution du bail pour justifier une résiliation ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que les travaux d'aménagement sur la galerie ne constituent pas un manquement suffisamment grave aux obligations du bail pour justifier une résiliation et rejeté, en conséquence, la demande de Mme X... tendant à voir constater le jeu de la clause résolutoire, l'arrêt rendu le 13 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme X... la somme de 1 900 euros et rejette la demande de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille quatre.