AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les moyens réunis du pourvoi, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, statuant en référé (Versailles, 27 juin 2002), M. X..., engagé le 1er décembre 1998 par la société BDI France Nord par contrat à durée indéterminée en qualité de dessinateur projeteur, a été désigné, le 8 novembre 2001, en qualité de représentant syndical au comité d'établissement de Limay en remplacement de M. Y... ; qu'il a refusé, le 8 novembre 2001, une mutation proposée le 12 octobre 2001, qu'il a été convoqué à un entretien préalable par lettre adressée le 16 novembre 2001 ; que, le 16 novembre 2001, l'union locale CGT de Mantes la Jolie a informé l'employeur qu'elle désignait M. Y... en qualité de représentant syndical au comité d'établissement en remplacement de M. X... ;
Attendu que pour les motifs figurant au mémoire en demande et tirés de la violation des articles L. 122-45, L. 412-2, L. 481 et R 436-1 du Code du travail, le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir constater la nullité de son licenciement et ordonner sa réintégration ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait été désigné en qualité de représentant syndical le 8 novembre 2001 au 16 novembre 2001, a exactement décidé que cette période de protection ne pouvait être étendue au-delà du terme résultant du remplacement du salarié dans son mandat qui, pour n'avoir pas été exercé depuis au moins deux ans, n'ouvrait pas au salarié la protection spéciale de six mois à compter de son issue, et n'imposait pas à l'employeur de recourir à la procédure spéciale, qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société BDI France Nord ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille quatre.