AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 18 juin 1997 en qualité de directeur commercial par la société Dom'services dont il était gérant statutaire, a été licencié pour motif économique le 15 avril 1998, à la suite de la liquidation judiciaire de la société ; que l'AGS a refusé de lui reconnaître la qualité de salarié ;
Attendu que l'intéressé fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 28 juin 2002) d'avoir décidé qu'il n'était pas salarié de la société Dom'services alors, selon le moyen :
1 ) qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ;
d'où il suit qu'en déduisant le caractère fictif du contrat de travail litigieux du fait que l'intéressé ne présentait aucune pièce prouvant qu'il ait effectivement exercé une activité de directeur commercial distincte de sa fonction de gérant statutaire et sous une subordination effective, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du Code civil ;
2 ) subsidiairement que M. X... produisait plusieurs attestations d'anciens salariés, dont celle de M. Y..., qui indiquait que "M. Z... m'a signifié qu'il prenait les choses en main en ce qui concerne la gestion de la société....Dans son attitude, M. Z... occultait les fonctions du gérant, le mettant à la position de simple exécutant. M. X... était relégué à une simple fonction de commercial ou d'intervenant financier.... En conséquence, je puis certifier que de fait, M. X... avait une situation subordonnée à M. Z... et qu'à partir de septembre, M. Z... avait la gérance de fait aux dépens des salariés" ; qu'en affirmant que M. X... ne présentait "aucune" pièce prouvant qu'il ait exercé une fonction distincte de sa fonction de gérant et sous une subordination effective, la cour d'appel a dénaturé cette attestation par omission et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui, après avoir rappelé à bon droit qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui en invoque le caractère fictif d'en rapporter la preuve, a constaté, sans inverser la charge de la preuve ni s'exposer au grief de dénaturation, d'une part, que l'intéressé avait établi lui-même le contrat de travail dont il se prévalait et, d'autre part, qu'il avait toujours assumé la gérance de la société sans exercer de fonctions techniques distinctes de son mandat dans un lien de subordination, a pu décider que ce contrat de travail était fictif ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille quatre.