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09/11/2004 | FRANCE | N°02-45109

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 novembre 2004, 02-45109


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., employé en qualité de comptable par l'association Jean-Baptiste Fouque pour l'aide à l'enfance depuis le 2 février 1973, a été mis à la retraite par lettre du 24 mars 1997 lui indiquant que cette mesure prendrait effet au 30 juin 1997, à l'issue d'un préavis de deux mois débutant le 31 mars 1997 ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 juin 2002) d'avoir dit que la rupture du contrat de travai

l constituait une mise à la retraite et non un licenciement, alors, selon le moyen :
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., employé en qualité de comptable par l'association Jean-Baptiste Fouque pour l'aide à l'enfance depuis le 2 février 1973, a été mis à la retraite par lettre du 24 mars 1997 lui indiquant que cette mesure prendrait effet au 30 juin 1997, à l'issue d'un préavis de deux mois débutant le 31 mars 1997 ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 juin 2002) d'avoir dit que la rupture du contrat de travail constituait une mise à la retraite et non un licenciement, alors, selon le moyen :

1 / que l'indemnité compensatrice de congés payés, calculée sur l'ensemble de la rémunération perçue entre le 1er juin et le 31 mai, est due à la date à laquelle le contrat de travail prend fin, dès lors que le salarié a été empêché par l'employeur d'exercer son droit à congé ;

que l'employeur ne peut proroger la date de la rupture au-delà de l'expiration du délai de préavis par l'octroi de congés payés qui devaient faire l'objet d'une indemnité compensatrice ; que les conditions légales de mise à la retraite s'apprécient à la date d'expiration du préavis ; que la lettre de rupture indiquant que le préavis de deux mois débutait le 31 mars 1997, la cour d'appel devait en déduire que les relations contractuelles avaient cessé le 31 mai 1997 et qu'une indemnité compensatrice de congés payés était due pour la période de référence allant du 1er juin 1996 au 31 mai 1997 ; qu'en décidant, au contraire, que la rupture intervenait le 30 juin 1997, peu important qu'il ait mentionné par erreur l'octroi d'un congé payé du 1er au 30 juin 1997, la cour d'appel qui a ainsi maintenu l'existence d'un congé payé postérieur au préavis, qui devait faire l'objet d'une indemnité compensatrice, a violé par refus d'application les articles L. 223-7, L. 223-14 et L. 122-14-13 du Code du travail ;

2 / que le juge ne peut modifier la date d'expiration du préavis mentionnée dans une lettre de mise à la retraite ; que cette date fixe les limites du litige en ce qui concerne la date d'appréciation des conditions légales de mise à la retraite ; qu'en appréciant les conditions de mise à la retraite au 30 juin 1997, et en considérant ainsi qu'elle devait faire abstraction du point de départ du préavis de deux mois fixé par la lettre de mise à la retraite au 31 mars 1997, quand il en résultait que la fin du préavis était fixé au 31 mai 1997, date à laquelle devaient être appréciées les conditions de mise à la retraite, la cour d'appel qui a modifié les termes du litige, a violé par refus d'application les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-13 du Code du travail et 1134 du Code civil ;

Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de modification des termes du litige, le moyen ne tend, en réalité qu'à critiquer l'appréciation par la cour d'appel de la portée de la lettre de notification de mise à la retraite qui lui était soumise et qui lui a permis de retenir qu'à la date de la rupture fixée au 30 juin 1997, le salarié remplissait les conditions pour être mis à la retraite en application de l'article L. 122-14-13 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-45109
Date de la décision : 09/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre A sociale), 05 juin 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 nov. 2004, pourvoi n°02-45109


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.45109
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