La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/11/2004 | FRANCE | N°02-44202

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 novembre 2004, 02-44202


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal de Mme X... :

Vu les articles L. 122-14-4 et L. 321-1 du Code du travail ;

Attendu que le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir que si le reclassement de l'intéressé dans l'entreprise ou dans le groupe dont elle relève n'est pas possible ; qu'il appartient à l'employeur, même lorsqu'un plan social a été établi, de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement, prévues ou non dans le plan social,

au sein du groupe et parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lie...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal de Mme X... :

Vu les articles L. 122-14-4 et L. 321-1 du Code du travail ;

Attendu que le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir que si le reclassement de l'intéressé dans l'entreprise ou dans le groupe dont elle relève n'est pas possible ; qu'il appartient à l'employeur, même lorsqu'un plan social a été établi, de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement, prévues ou non dans le plan social, au sein du groupe et parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, et de proposer aux salariés dont le licenciement est envisagé des emplois disponibles de même catégorie ou, à défaut, de catégorie inférieure, fût-ce par voie de modification des contrats de travail, en assurant au besoin l'adaptation de ces salariés à une évolution de leur emploi ; que, faute pour l'employeur d'avoir accompli ces obligations, un licenciement prononcé pour motif économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Attendu que Mme X..., qui avait été engagée en 1988 par la Société française de production (SFP), en qualité de producteur délégué, est ensuite passée au service de la société SFP Productions, puis de la société IMA productions, devenue depuis la société 15/30 Productions et absorbée ultérieurement par la société Lark productions, sociétés relevant toutes du même groupe SFP ; qu'elle a été licenciée le 25 novembre 1998, pour motif économique ;

Attendu qu'après avoir relevé que l'employeur ne justifiait pas avoir informé Mme X... des possibilités de reclassement au sein des entreprises du groupe SFP, la cour d'appel a confirmé le jugement qui avait débouté Mme X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi incident des sociétés Lark productions et SFP, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission de ce pourvoi ;

Déclare non admis le pourvoi incident des sociétés Lark Productions et SFP ;

Et sur le pourvoi principal de Mme X... :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts au titre d'un manquement à la priorité de réembauchage, l'arrêt rendu le 3 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société Lark Productions et la SFP aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Lark Productions et la SFP à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-44202
Date de la décision : 09/11/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), 03 mai 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 nov. 2004, pourvoi n°02-44202


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.44202
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award