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09/11/2004 | FRANCE | N°02-43413

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 novembre 2004, 02-43413


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis annexés au présent arrêt :

Attendu que Mme X..., entrée par concours à la RATP en 1957 en qualité d'employée de bureau, a été nommée, au choix, aux fonctions de cadre le 1er janvier 1977 ; qu'elle a ensuite été nommée cadre C3 position 1 le 1er avril 1989, puis position 2 en 1991 ; qu'une réforme de la grille d'avancement étant intervenue, elle a été classée, sans que cela corresponde à une promotion, C4 position 1 le 1er janvier 1992,

puis promue C4 position 2 le 1er avril 1993 et a encore été classée, en équivalence au...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis annexés au présent arrêt :

Attendu que Mme X..., entrée par concours à la RATP en 1957 en qualité d'employée de bureau, a été nommée, au choix, aux fonctions de cadre le 1er janvier 1977 ; qu'elle a ensuite été nommée cadre C3 position 1 le 1er avril 1989, puis position 2 en 1991 ; qu'une réforme de la grille d'avancement étant intervenue, elle a été classée, sans que cela corresponde à une promotion, C4 position 1 le 1er janvier 1992, puis promue C4 position 2 le 1er avril 1993 et a encore été classée, en équivalence au niveau EC10 segment S2 S3, après une nouvelle réforme de la grille d'avancement ; qu'occupant, en dernier lieu, lors de sa mise à la retraite, le 1er avril 1998, les fonctions de gestionnaire des dossiers accidents dans l'unité transport du département juridique de la RATP, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour obtenir une reconstitution de carrière en faisant valoir qu'elle aurait dû accéder dès avant la mise en place de la nouvelle grille d'avancement, au niveau C4 et être par la suite reclassée en EC 10 segment S3/S4 et accéder ainsi au niveau EC11 voire EC12 ;

Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir débouté la salariée de ses demandes tendant à la reconstitution de sa carrière et à l'octroi de dommages-intérêts, pour des motifs pris d'un manque de base légale, d'une violation de la loi, d'un défaut et d'une contradiction de motifs ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir que la salariée n'avait pas fait l'objet d'un traitement différent de celui des salariés se trouvant dans une situation identique, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-43413
Date de la décision : 09/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), 27 mars 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 nov. 2004, pourvoi n°02-43413


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.43413
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