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09/11/2004 | FRANCE | N°02-43069

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 novembre 2004, 02-43069


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois numéros F 02-43. 069 et C 02-43. 089 ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... a été engagé le 14 mars 1966 en qualité de "green-keeper" par la société fermière du Golf club de Cannes ; que son contrat de travail a été transféré en mai 1997 à la société Golf Maintenance ; qu'il a été licencié pour faute grave le 31 janvier 2001 ;

Sur le moyen unique du pourvoi du salarié :

Vu les articles L. 122-6, L. 122-8

et L. 122-9 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnité d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois numéros F 02-43. 069 et C 02-43. 089 ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... a été engagé le 14 mars 1966 en qualité de "green-keeper" par la société fermière du Golf club de Cannes ; que son contrat de travail a été transféré en mai 1997 à la société Golf Maintenance ; qu'il a été licencié pour faute grave le 31 janvier 2001 ;

Sur le moyen unique du pourvoi du salarié :

Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnité de préavis et de licenciement, la cour d'appel retient que les faits sont établis et que le comportement du salarié, auteur d'injures et menaces à l'égard de l'employeur entendues par plusieurs témoins, relève de l'insubordination et est de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, constituant une faute grave ;

Attendu, cependant, que la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la mise en oeuvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits fautifs allégués et dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté, d'une part, que les faits reprochés au salarié s'étaient déroulés les 18 et 20 décembre 2000, dates auxquelles l'employeur en avait eu connaissance ; et que, d'autre part, la lettre de licenciement adressée le 31 janvier 2001 faisait état d'un entretien préalable tenu le 23 janvier 2001, soit plus d'un mois après les faits, ce dont il résultait que le salarié, qui n'avait fait l'objet d'aucune mesure conservatoire, avait continué à travailler dans l'entreprise pendant plus d'un mois, la cour d'appel, qui n'a pas recherché la date à laquelle l'employeur avait mis en oeuvre la procédure disciplinaire, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Sur le premier moyen du pourvoi de l'employeur :

Attendu que la société Golf Maintenance fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser diverses sommes au titre d'heures supplémentaires effectuées par le salarié, alors, selon le moyen :

1 ) que la société avait fait valoir dans ses conclusions que M. X... s'absentait régulièrement durant ses heures de travail, ce que ne contestait nullement ce dernier, ce qui avait amené l'employeur à le mettre en garde et à lui rappeler aux termes de deux correspondances du 17 août 1999 et du 15 octobre 1999 ses horaires de travail ; qu'en faisant droit au décompte des heures de travail établi par le salarié, sans rechercher, comme elle y avait été expressément invitée par l'employeur, si M. X... s'absentait régulièrement de son poste durant ses horaires de travail rendant alors tout à fait inexact ce décompte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-5 du Code du travail ;

2 ) que seules les heures supplémentaires qui ont été accomplies à la demande de l'employeur peuvent donner lieu à rémunération, qu'en l'espèce, l'employeur avait fait valoir que M. X... était astreint, comme tout le personnel, à un horaire collectif de travail et que lorsqu'il avait recours à des heures supplémentaires de travail, il éditait une note de service à l'attention du personnel , qu'en faisant droit à la demande en paiement des heures supplémentaires selon le décompte établi par le salarié, sans constater que ces heures avaient été effectuées à la demande de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-5 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a constaté que les plannings de travail établis par l'employeur imposaient au salarié une quantité quotidienne de travail supérieure à ce qui pourrait être accompli en une journée normale de travail de huit heures et que des notes d'information émanant de l'employeur imposaient à l'ensemble du personnel des heures supplémentaires de travail en raison de compétitions diverses sans qu'il soit établi que ces heures supplémentaires aient été réglées ou récupérées, a légalement justifié sa décision ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Mais, sur le second moyen du pourvoi de l'employeur :

Vu les articles L. 324-10 et L. 324-11-1 du Code du travail ;

Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de l'indemnité de six mois de salaires prévue par l'article L. 324-11-1 du Code du travail l'arrêt retient que les heures supplémentaires ne sont pas mentionnées sur les bulletins de paye du salarié en violation des dispositions de l'article R. 143-2,5 du Code du travail ;

Attendu, cependant, que la dissimulation d'emploi salarié prévu par le dernier alinéa de l'article L. 324-10 du Code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher si l'employeur avait agi intentionnellement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement, en ses dispositions relatives aux demandes d'indemnités de préavis et de licenciement dont le salarié a été débouté et en sa disposition condamnant l'employeur à verser une indemnité prévue à l'article L. 324-11 du Code du travail, l'arrêt rendu le 26 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-43069
Date de la décision : 09/11/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), 26 février 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 nov. 2004, pourvoi n°02-43069


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.43069
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