AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ;
Attendu que M. Jean-Loup X..., engagé en 1977 en qualité de directeur commercial par la société Tempier-Roustant, en a été nommé directeur général en 1987 ; qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail ;
Attendu que, pour dire que M. X... n'était pas lié à la société Tempier-Roustant par un contrat de travail et le débouter de ses demandes, l'arrêt attaqué relève que si l'intéressé met en exergue l'antériorité de son contrat de travail et le fait qu'il ne détenait que deux actions sur un total de 3 500, force est de constater l'absence de tout élément de nature à caractériser l'effectivité de fonctions salariées ; qu'en effet, aucune des pièces produites n'établit l'existence d'un quelconque contrôle sur son activité et l'exercice de fonctions techniques ni même la dualité de rémunération ;
Attendu, cependant, qu'en l'absence de convention contraire, le contrat de travail d'un salarié devenu mandataire social et qui a cessé d'être lié à la société par un lien de subordination est suspendu pendant le temps où il est mandataire ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater l'existence d'une novation permettant de considérer que le contrat de travail n'avait pas été suspendu pendant l'exercice du mandat social mais avait disparu avec tous ses effets, de sorte que son exécution n'aurait pu reprendre lors de la cessation des mandats sociaux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille quatre.