AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., engagée le 13 mai 1991 par l'association Pact Arim où elle exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable du service études, a été licenciée le 29 octobre 1998 en raison notamment de la dégradation de ses relations avec ses collègues de travail ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 28 février 2002) d'avoir décidé que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en cas de mésentente entre salariés, il relève du seul pouvoir de l'employeur de choisir lequel d'entre eux doit être congédié ; qu'en jugeant, après avoir constaté la réalité de la mésentente, le licenciement de Mme Sylvie X... dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif qu'un doute subsistait sur l'imputabilité de la dégradation des relations professionnelles, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, alinéa 2, et L. 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu que la mésentente entre un salarié et tout ou partie du personnel ne peut constituer une cause de licenciement que si elle repose objectivement sur des faits imputables au salarié licencié ;
que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve soumis à son examen, a constaté l'existence de versions différentes sur l'origine de la dégradation des relations professionnelles au sein de l'entreprise et a fait profiter la salariée du bénéfice du doute ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Pact Arim aux dépens ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille quatre.