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09/11/2004 | FRANCE | N°02-42868

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 novembre 2004, 02-42868


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 143-11-1, alinéa 2-2 , du Code du travail ;

Attendu que, selon ce texte, l'assurance des salariés contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant pendant la période d'observation, dans le mois suivant le jug

ement qui arrête le plan de redressement, dans les quinze jours suivant le jugem...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 143-11-1, alinéa 2-2 , du Code du travail ;

Attendu que, selon ce texte, l'assurance des salariés contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant pendant la période d'observation, dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de redressement, dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire ;

Attendu que, pour décider que le contrat de travail de Mme X..., salariée de la société LMGF PPO, avait été rompu dans les quinze jours du jugement de liquidation de ladite société prononcé le 30 30 mars 1999 et en déduire que l'AGS était tenue à garantie des indemnités de préavis, de congés payés sur préavis et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse allouées à l'intéressée et fixées au passif de la procédure collective, l'arrêt attaqué relève que le contrat de travail a été rompu de fait, par le liquidateur judiciaire ayant convoqué la salariée à un entretien préalable pour le 7 avril 1999 puis ayant renoncé à assurer cet entretien ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la seule convocation du salarié à l'entretien préalable au licenciement ne rompt pas le contrat de travail de l'intéressé, la cour d'appel, qui, de surcroît, n'a donné aucun motif à sa décision concernant la garantie de l'AGS, a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que l'AGS était tenue à garantie des indemnités de préavis, de congés payés sur préavis et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse allouées à Mme X..., l'arrêt de la cour d'appel de Dijon rendu le 20 février 2002 ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Décide que l'AGS ne garantit pas les indemnités de préavis, de congés payés sur préavis et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse allouées à Mme X... et fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société LMGF PPO ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-42868
Date de la décision : 09/11/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon (chambre sociale), 20 février 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 nov. 2004, pourvoi n°02-42868


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.42868
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