AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 122-14-13 du Code du travail, ensemble l'article 20 de la convention collective des ingénieurs, assimilés et cadres des travaux publics du 31 août 1955 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Fougerolle Ballot a notifié sa mise à la retraite à M. X..., salarié âgé de 60 ans qu'elle employait depuis le 1er mars 1990 en qualité de conducteur de travaux ;
Attendu que pour rejeter la demande du salarié tendant à ce que sa mise à la retraite par la société Fougerolle Ballot soit qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse et à ce qu'elle soit en conséquence condamnée à l'indemniser, l'arrêt retient que la convention collective ne fixe pas d'âge normal de départ à la retraite ;
Attendu, cependant, qu'il résulte de l'article 20 de la convention collective des ingénieurs, assimilés et cadres des travaux publics, qui régissait les rapports entre les parties, que l'employeur ne peut décider la mise à la retraite d'un salarié que s'il est âgé de 65 ans révolus au moins ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté qu'au moment de sa mise en retraite, M. X... n'avait pas atteint cet âge, ce dont il découlait que la rupture du contrat de travail par l'employeur, qui n'avait pas invoqué de motif de licenciement, constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen, ni sur le second moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande du salarié tendant à ce qu'il soit dit que sa mise à la retraite constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 4 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Fougerolle Ballot aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Fougerolle Ballot à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille quatre.