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09/11/2004 | FRANCE | N°02-18617

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 novembre 2004, 02-18617


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Rennes, 11 juin 2002) et les productions, que M. et Mme Jean-Pierre X... ont, par acte notarié du 28 janvier 1988, fait donation à leur fils Jean-Pierre X... d'un immeuble, avec réserve d'usufruit à leur profit, droit de retour et interdiction pour le donataire d'aliéner les biens reçus ; que M. Jean-Pierre X... fils ayant été mis en liquidation judiciaire le 14 décembre 1992, le juge-com

missaire a autorisé Mme Y..., son liquidateur, à faire vendre l'immeuble objet ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Rennes, 11 juin 2002) et les productions, que M. et Mme Jean-Pierre X... ont, par acte notarié du 28 janvier 1988, fait donation à leur fils Jean-Pierre X... d'un immeuble, avec réserve d'usufruit à leur profit, droit de retour et interdiction pour le donataire d'aliéner les biens reçus ; que M. Jean-Pierre X... fils ayant été mis en liquidation judiciaire le 14 décembre 1992, le juge-commissaire a autorisé Mme Y..., son liquidateur, à faire vendre l'immeuble objet de la donation aux enchères publiques, par ordonnance du 14 décembre 1999 ; que, sur tierce opposition de Mme X..., donatrice survivante, le juge-commissaire s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance lequel a réformé l'ordonnance du juge-commissaire du 14 décembre 1999 ;

Attendu que Mme Y..., ès qualités, fait grief à l'arrêt d'avoir, en confirmant le jugement, réformé l'ordonnance du juge-commissaire, alors, selon le moyen, que le liquidateur qui exerce pendant toute la durée de la liquidation judiciaire les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine a qualité pour demander à être judiciairement autorisé à disposer du bien affecté d'une clause d'inaliénabilité si l'intérêt qui avait justifié la clause a disparu ou s'il advient qu'un intérêt plus important l'exige ; que pour refuser d'autoriser Mme Y... à disposer du bien de son administré affecté d'une clause d'inaliénabilité, la cour d'appel a retenu que la demande d'autorisation de céder était personnelle au débiteur et ne pouvait être exercée par son mandataire liquidateur ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 900-1 du Code civil, ensemble l'article L. 622-9 du Code de commerce ;

Mais attendu que l'arrêt qui énonce exactement que l'action tendant à être autorisé à disposer du bien donné avec clause d'inaliénabilité, subordonnée à des considérations personnelles d'ordre moral ou familial, est exclusivement attachée à la personne du donataire, en déduit à bon droit que cette action ne peut être exercée par le liquidateur judiciaire ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-18617
Date de la décision : 09/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

DONATION - Clause d'inaliénabilité - Effets - Autorisation de disposer du bien donné - Qualité à agir - Liquidateur judiciaire du donataire (non).

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Organes - Liquidateur - Pouvoirs - Exclusion - Cas - Action tendant à être autorisé à disposer d'un bien donné avec clause d'inaliénabilité

En ce qu'elle est subordonnée à des considérations personnelles d'ordre moral ou familial inhérentes à la donation, l'action tendant à être autorisé à disposer du bien donné avec clause d'inaliénabilité, prévue à l'article 900-1 du Code civil, est exclusivement attaché à la personne du donataire, de sorte que cette action ne peut être exercée par le liquidateur judiciaire de ce dernier.


Références :

Code civil 900-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 11 juin 2002

Dans le même sens que : Chambre civile 1, 2004-05-25, Bulletin, I, n° 149, p. 122 (cassation sans renvoi).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 nov. 2004, pourvoi n°02-18617, Bull. civ. 2004 IV N° 191 p. 219
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 IV N° 191 p. 219

Composition du Tribunal
Président : M. Tricot.
Avocat général : M. Jobard.
Rapporteur ?: Mme Vaissette.
Avocat(s) : la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.18617
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