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04/11/2004 | FRANCE | N°99-84631

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 novembre 2004, 99-84631


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Roger,

1 ) contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, en date du 29 juin 1999,

qui, dans l'information suivie contre lui, des chefs d'escroqueries en bande organisé...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Roger,

1 ) contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, en date du 29 juin 1999, qui, dans l'information suivie contre lui, des chefs d'escroqueries en bande organisée, escroqueries et tentatives d'escroquerie, faux et usage de faux, blanchiment, a rejeté sa requête en annulation d'actes de procédure ;

2 ) contre l'arrêt de la même cour, 6ème chambre, en date du 25 septembre 2003, qui l'a condamné des chefs de tentative d'escroquerie, escroquerie et faux, à 7 mois d'emprisonnement et 10 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

I - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 29 juin 1999 :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 40, 41, 49, 51, 52, 80, 81, 170, 171, 173, 174, 704 et 705 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt du 29 juin 1999 attaqué a refusé d'annuler l'ordonnance de dessaisissement rendue le 30 mars 1998 par M. Bouroz, juge d'instruction à Douai, ainsi que la procédure subséquente ;

"aux motifs que c'est dans le cadre des articles 704 et 705 du Code de procédure pénale expressément visés par le juge d'instruction de Douai dans son ordonnance de dessaisissement du 19 mai 1998 que celui-ci, estimant d'une particulière complexité les faits d'escroqueries dont il était saisi et qui figurent au nombre des infractions énumérées à l'article 704, s'est dessaisi au profit du magistrat désigné pour instruire les affaires économiques et financières au sein de la juridiction lilloise spécialisée dans ces matières ; que, par l'effet du réquisitoire introductif pris le 22 décembre 1997 par le procureur de la République de Douai du chef d'escroqueries, le juge d'instruction a été saisi irrévocablement de ces faits ; qu'il en résulte qu'à leur égard le procureur de la République de Douai a perdu tout pouvoir de décision ; qu'il s'ensuit que le juge d'instruction de Douai ne peut se voir reprocher d'avoir rendu son ordonnance de dessaisissement sans réquisitions du ministère public, alors qu'il avait communiqué le dossier au procureur de la République de Douai pour avis sur l'opportunité de dessaisissement ; qu'en effet l'inaction du procureur de la République ne saurait faire obstacle à la poursuite des investigations par le juge d'instruction ;

"alors, d'une part, que le juge d'instruction ne peut informer qu'après avoir été saisi par un réquisitoire du procureur de la République ; que, lorsque l'instruction d'une infraction en cours en matière économique ou financière apparaît d'une grande complexité, le juge d'instruction territorialement compétent et initialement saisi ne peut se dessaisir au profit du juge d'instruction spécialisé, sans réquisitions dans ce sens du procureur de la République poursuivant l'action publique ; qu'en estimant, pour refuser d'annuler l'ordonnance de dessaisissement du juge d'instruction de Douai, que ce dernier pouvait, seul, prendre l'initiative de son dessaisissement, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ;

"alors, d'autre part, que les articles 704 et 705 du Code de procédure pénale énoncent une règle de compétence "concurrente", ce qui signifie que la compétence du juge d'instruction n'est pas exclusive, mais facultative ; qu'il s'ensuit qu'en l'absence de réquisitions de dessaisissement prises par le procureur de la République de Douai - qui n'avait pas "perdu tout pouvoir de décision" à la suite du réquisitoire introductif, mais qui restait compétent pour poursuivre l'action publique - le juge d'instruction de Douai conservait sa compétence et ne pouvait prendre lui-même l'initiative de son dessaisissement ; que l'ordonnance de dessaisissement était donc irrégulière et devait être annulée, ainsi que la procédure subséquente" ;

Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance, la chambre d'accusation a écarté, à bon droit, pour refuser d'annuler la procédure de dessaisissement, ne saurait être accueilli ;

II - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 25 septembre 2003

:

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt du 25 septembre 2003 attaqué a déclaré Roger X... coupable de faux et l'a condamné de ce chef ;

"aux motifs adoptés que, concernant l'opération de l'immeuble rue de la Monnaie à Lille, Alain Y... ne contestait pas avoir établi, sur du papier à en-tête de l'entreprise Yvette Leclercq, des devis comportant des majorations du coût des travaux, ainsi que des factures faisant état de travaux partiellement non réalisés ;

que, concernant l'opération de la Ferme Flourent, les devis présentés par Alain Y... à l'appui de la demande de subvention, ainsi que les factures présentées à l'appui des demandes d'acomptes, étaient dénoncés comme faux par les entreprises concernées ; que les factures ne correspondaient pas aux travaux réalisés ; que Roger X... et Alain Y..., qui se rencontraient régulièrement, soit à titre privé pour des parties de chasse, soit sur les chantiers comme en attestent les agendas saisis, ont élaboré de faux documents, devis et factures ;

"et aux motifs propres que, concernant l'opération de l'immeuble rue de la Monnaie à Lille, les demandes de subvention étaient basées sur des factures à en-tête de l'entreprise Yvette Leclercq, alors qu'il est établi qu'elles n'émanaient pas de cette entreprise, mais avaient été confectionnées par Alain Y... et signées par Roger X... ; que le coût des travaux avait été majoré afin d'obtenir des subventions plus élevées ; que, s'agissant de l'opération de la Ferme Flourent, les factures déposées à l'appui des demandes de versement de la subvention étaient falsifiées, comme ne correspondant pas à l'état d'avancement des travaux ; que, si Roger X... n'a pas matériellement réalisé les faux, il a signé des documents falsifiés qui fondaient les demandes de subvention ;

"alors, d'une part, que le délit de faux nécessite une intention coupable et n'est constitué que si le prévenu, qui s'est borné à signer un faux établi par un tiers, a eu conscience de l'altération de la vérité ; qu'en se bornant, après avoir constaté que c'est Alain Y... qui avait, concernant les deux opérations, élaboré les faux devis et factures, à relever que ces documents avaient été signés par Roger X..., sans constater que ce dernier aurait eu conscience d'une altération de la vérité dans les documents litigieux, signés par lui, la cour d'appel n'a pas caractérisé, à l'égard de Roger X..., l'élément intentionnel du délit de faux ;

"alors, d'autre part, que l'intention frauduleuse de Roger X... ne pouvait résulter de la circonstance, relevée par le tribunal, que "Roger X... et Alain Y... se rencontraient régulièrement, soit à titre privé pour des parties de chasse, soit sur les chantiers comme en attestent les agendas saisis" ; qu'en se déterminant par ce seul motif, pour conclure à l'intention frauduleuse de Roger X... qui indiquait tout ignorer de la fabrication de faux, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-5, 121-7 et 313-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt du 25 septembre 2003 attaqué a confirmé le jugement du 25 avril 2002 ayant déclaré Roger X... coupable de complicité d'escroquerie et l'ayant condamné de ce chef ;

"aux motifs adoptés que Roger X... est prévenu de "complicité d'escroquerie" (cf. jugement, page 4) ; que Roger X... est prévenu d'avoir, en employant des manoeuvres frauduleuses, concernant l'opération "rue de la Monnaie", tenté de tromper l'ANAH pour la déterminer à remettre des fonds, tentative manifestée par un commencement d'exécution, et d'avoir, concernant l'opération "Ferme Flourent", trompé l'ANAH pour la déterminer à remettre des fonds, en l'espèce la somme de 348 242 francs (cf. jugement p. 11) ;

qu'il y a lieu, concernant l'opération "rue de la Monnaie", de déclarer Roger X... coupable de complicité d'escroquerie (cf. jugement p. 25, 2) ; que, concernant l'opération "Ferme Flourent", il y a lieu de constater que Roger X... a présenté à l'ANAH des faux documents, devis et factures, manoeuvres qui ont déterminé cet organisme à remettre des fonds à hauteur de 348 242 francs (cf. jugement p. 27, 2) ;

"et aux motifs propres que, Alain Y... était poursuivi pour s'être rendu complice des délits d'escroquerie et de tentative d'escroquerie commis par Roger X... (cf. arrêt pp. 4 et 5) ; que Roger X... était poursuivi pour tentative d'escroquerie et escroquerie au préjudice de l'ANAH (cf. arrêt p.8) ; que, par ce jugement du 25 avril 2002, Roger X... a été condamné pour tentative d'escroquerie et escroquerie (cf. arrêt p.9) ; qu'il convient de confirmer le jugement entrepris concernant la déclaration de culpabilité du chef de complicité d'escroquerie ;

"alors qu'il résulte des énonciations du jugement confirmé et de l'arrêt que Roger X... est tantôt prévenu de complicité d'escroquerie jugement p.4), tantôt de tentative d'escroquerie et d'escroquerie (jugement p. 11 ; arrêt p.8) ; que les motifs des deux décisions retiennent tantôt la complicité d'escroquerie et l'escroquerie (jugement pp.25 et 27), tantôt la tentative d'escroquerie et l'escroquerie (arrêt p.9) ; qu'enfin l'arrêt confirme le jugement dont le dispositif déclare Roger X... coupable de complicité d'escroquerie (cf. jugement p.32) ; qu'en se déterminant par ces motifs, qui ne permettent pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur la motivation de la déclaration de culpabilité, ni de déterminer exactement le fondement juridique et le contenu de celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits de tentative d'escroquerie, escroquerie et faux, dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-84631
Date de la décision : 04/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, 29 juin 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 nov. 2004, pourvoi n°99-84631


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:99.84631
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