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04/11/2004 | FRANCE | N°04-82876

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 novembre 2004, 04-82876


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... René, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 9 décembre 2003, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée

du chef d'abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'in...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... René, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 9 décembre 2003, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef d'abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire personnel produit et les observations complémentaires formulées par le demandeur après communication du sens des conclusions de l'avocat général ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 668-2 du Code de procédure pénale ;

Sur les quatrième et cinquième moyens de cassation, pris de la violation de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu, d'une part, que la partie civile ne saurait se faire un grief du fait que M. Douysset, conseiller, assesseur de la chambre de l'instruction ayant confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction sur sa plainte pour abus de confiance à l'encontre de son avoué, ait participé, antérieurement, à la décision concernant son divorce, ce magistrat n'ayant pas eu à connaître à l'occasion de cette dernière procédure des faits soumis à son examen dans le présent dossier ;

Attendu, d'autre part, que les moyens, qui, pour le surplus, reprochent aux magistrats composant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble d'avoir statué sur des faits concernant un avoué exerçant ses fonctions auprès de cette même cour d'appel, en raison de leur manque d'impartialité, sont irrecevables, dès lors que le dessaisissement d'une juridiction d'instruction, pour un tel motif, ne peut intervenir que suivant la procédure spéciale instituée par la loi à cet effet ;

D'où il suit que les moyens ne peuvent être admis ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 1 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu que les dispositions conventionnelles invoquées par le demandeur n'imposent pas la communication des pièces du dossier à la partie civile qui, en ne se faisant pas assister d'un avocat, se prive du bénéfice des dispositions de l'article 197, alinéas 3 et 4, du Code de procédure pénale réservant la mise à disposition du dossier et la délivrance de copies des pièces aux seuls avocats des personnes mises en examen et des parties civiles ;

Qu'ainsi, le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale et 111-4-15 du Code pénal;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;

Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable ;

Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1018 A du Code général des impôts ;

Attendu que, selon l'article 1018 A du Code général des impôts, le droit fixe de procédure, auquel sont soumises les décisions des juridictions répressives, est aussi recouvré "en cas de décision de non- lieu ou de relaxe sur la partie civile qui a mis en mouvement l'action publique" ; que ce droit, dont la partie civile est redevable, ne constitue pas une amende civile ;

D'où il suit que le moyen est inopérant ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-82876
Date de la décision : 04/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, 09 décembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 nov. 2004, pourvoi n°04-82876


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.82876
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