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04/11/2004 | FRANCE | N°04-82803

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 novembre 2004, 04-82803


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Pierre,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 23 février 2004, qui, pour faux et usage, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement

avec sursis, à 2 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le m...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Pierre,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 23 février 2004, qui, pour faux et usage, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, à 2 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 441-1 et suivants du Code pénal, de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

"l'arrêt (infirmatif) attaqué encourt la censure ;

"en ce qu' il a déclaré Jean-Pierre X... coupable de faux et d'usage de faux, en répression l'a condamné à la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à une amende de 2 000 euros, outre des dommages et intérêts ;

"aux motifs que "M. Y... et Melle Z..., anciens locataires de Jean-Pierre X..., contestent formellement avoir signé le document intitulé "Etat des lieux du 20.03.2001" établi sur papier à en-tête de son entreprise et produit par celui-ci dans le cadre de l'instance civile qui les oppose relativement à la non-restitution du dépôt de garantie versé à leur entrée dans les lieux ; que Jean-Pierre X... fait plaider la confirmation du jugement de relaxe entrepris dont le ministère public est appelant ; que s'agissant du document lui-même, la Cour observe à l'instar des services de gendarmerie qu'il ne s'agit pas d'un original ; que, de plus, la signature en surimpression correspond à celle de Melle Z... lorsqu'elle signe du nom de son concubin et apparaît nettement comme la reproduction de sa signature venant d'une autre correspondance au travers d'un papier carbone ; qu'enfin, ce document comporte une mention "loyer payer à therme échu" étrangère à l'objet d'un état des lieux, étant précisé que les locataires ont justifié de paiement de loyer réguliers et d'avance chaque mois ; que les explications fournies aux services de gendarmerie par Jean-Pierre X..., embarrassées ou évasives, confortent ce caractère de fausseté dudit document ; qu'il ne peut tout d'abord indiquer où se trouve l'original alors que la logique commandait de répondre qu'il était en possession du locataire ; que de même, confirme-t-il que cet état des lieux a été dressé en présence de M. Y... et qu'il s'agit de sa signature ; ce qui n'est pas le cas ; que de plus, il affirme que les deux locataires étaient présents sans s'expliquer alors sur la signature d'un seul d'entre eux ; qu'à la question "quand et comment s'est passé l'état des lieux ?", il répond "je n'ai pas souvenir de la date à laquelle l'état des lieux a été effectué" ; qu'à la question sur la différence de couleur de signature sur le document de l'état des lieux, il répond "c'est tout simplement des feuilles de carbone liées ensemble. Lorsque l'état des lieux a été rédigé, M. Y... a accepté celui-ci et signé l'original. La signature n'ayant pas imprimé sur le double (document carboné) M. Y... a resigné sur ce double ce qui montre une différence d'impression plus forte pour la signature que pour le reste du document. M. Y... a repassé avec son stylo sur sa signature.

Je ne vois que ça comme explication" ; que, prolongeant alors la question : pourquoi vous personnellement n'avez-vous pas refait votre signature sur le double, il répond "je ne sais pas" ; que s'agissant de la chronologie des événements, il importe d'observer que M. Y... et Melle Z..., locataires depuis le 15 décembre 1998, ont quitté les lieux à la fin du mois de janvier 2001, après avoir donné régulièrement congé le 30 octobre 2000 ; qu'ils indiquent avoir remis un jeu de clés au propriétaire le dernier dimanche de janvier, et un autre au notaire, le lundi suivant, ce dont ce dernier atteste ; que l'établissement d'un état des lieux deux mois après le départ des locataires est tout à le moins inhabituel : les locataires contestent formellement toute rencontre à ce sujet ; que de plus, à la date du 20 mars 2001, un autre locataire, M. A..., est dans les lieux et qui plus est un état des lieux est établi le 21 mars 2001 qui ne fait pas apparaître les défauts reprochés par celui-ci à ses anciens locataires à l'exception d'un carreau cassé dans la chambre à l'étage ; que ce dernier état des lieux rend d'autant plus invraisemblable le premier ; que la précision de Jean-Pierre X... aux gendarmes "étant donné que je n'ai pas fait d'état des lieux d'entrée avec M. Y... au départ, on ne peut pas faire de procès-verbal d'état des lieux de sortie avec un huissier" n'est pas plus cohérente appliquée au document litigieux dans la mesure où il n'existe pas de toute façon de base initiale de comparaison ; qu'enfin, l'ex-épouse de Jean-Pierre X..., également propriétaire de la maison, a indiqué contrairement à celui-ci que ces locataires avaient été trouvés par l'intermédiaire d'une annonce et non parce qu'il s'agissait de relations amicales ; qu'elle a confirmé l'absence d'état des lieux d'entrée et la remise de deux mois de loyers contre réalisation de travaux intérieurs (tapisseries, peintures, moquettes) ; qu'en conclusion, il résulte de l'ensemble des éléments analysés ci-dessus que le document et la signature sont des faux et qu'il y a bien eu altération frauduleuse de la vérité au sens de l'article susvisé et que M. Y... et Melle Z... subissent de ce fait un préjudice certain, car la réception de leur dépôt de garantie est bloquée dans le cadre de l'instance civile qu'ils ont dû entamer et au cours de laquelle ledit document a été produit à cet effet par Jean-Pierre X... personnellement, ce qui caractérise l'usage de faux en toute connaissance de cause également visé à la prévention ; que les infractions objets de la poursuite étant établies en tous leurs éléments constitutifs, Jean-Pierre X... sera déclaré coupable des infractions visées à la poursuite et il sera fait application à son encontre de la loi pénale, en tenant compte de la nature des faits commis et des éléments de sa personnalité ; qu'une peine d'emprisonnement avec sursis et une amende de 2 000 euros sanctionneront ces comportements fautifs" ; (arrêt attaqué, p. 3, dernier , et p. 4 et p. 5, 1, 2 et 3) ;

"alors qu'il n'y a pas de délit sans intention de le commettre ; qu'au cas d'espèce, Jean-Pierre X... avait fait valoir que l'acte du 20 mars 2001 n'avait pour objet que de matérialiser l'accord de M. Y... sur les travaux qui s'étaient avérés nécessaires à la suite de son départ des lieux, et qu'il avait accepté de prendre en charge ;

qu'autrement posé, Jean-Pierre X... faisait valoir qu'il n'avait pas eu, en toute hypothèse, conscience d'altérer la vérité, puisqu'aussi bien l'acte ne faisait que rappeler les engagements pris, auparavant, par M. Y... ; qu'au cas d'espèce, en statuant comme ils l'ont fait, sans rechercher et a fortiori constater si Jean-Pierre X... avait délibérément falsifié l'acte du 20 mars 2001 afin d'altérer la vérité, et ce pour se procurer un droit injustifié, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-82803
Date de la décision : 04/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, 23 février 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 nov. 2004, pourvoi n°04-82803


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.82803
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