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04/11/2004 | FRANCE | N°04-82107

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 novembre 2004, 04-82107


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et URTIN-PETIT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par:

- X... Joseph-Gilbert, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BOURGES, en date du 9 mar

s 2004, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et URTIN-PETIT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par:

- X... Joseph-Gilbert, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BOURGES, en date du 9 mars 2004, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte des chefs d'escroquerie, abus de confiance, faux et usage, escroquerie au jugement, détournement d'actif;

Vu l'article 575 alinéa 2-1 du Code de procédure pénale;

Vu le mémoire produit;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 6, 7, 8, 85, 86, 211, 485, 512, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à informer sur la plainte avec constitution de partie civile déposée par Joseph X... ;

"aux motifs propres que : "l'ordonnance de refus d'informer rendue le 19 janvier 2004, parfaitement motivée en fait et en droit, doit être approuvée sans réserve ; que les éléments produits en cause d'appel par la partie civile confortent la décision du juge d'instruction ; qu'il apparaît, en effet, que Joseph X... a déposé plainte contre Maître Y... le 20 février 1995 pour escroquerie et abus de confiance, en lui reprochant un comportement défaillant dans la protection de l'immeuble, la manipulation des comptes pour le contraindre à vendre une propriété, une augmentation abusive du passif ; que cette plainte a été clôturée par une ordonnance de non-lieu du 20 août 1997 confirmée par un arrêt de la Chambre de l'instruction du 6 janvier 1998 devenu définitif après rejet du pourvoi en cassation de Joseph X... par arrêt de la chambre criminelle du 10 mars 1999 ;

que Joseph X... a par la suite déposé une nouvelle plainte le 22 mars 1999 pour laquelle le juge d'instruction a rendu une ordonnance de refus d'informer le 7 juin 1999 confirmée par arrêt définitif de cette Cour du 16 novembre 1999 ; que dans cette décision, la chambre de l'instruction a constaté les points suivants : les faits allégués concernant les conditions de la vente de l'établissement du plaignant ayant déjà fait l'objet de la précédente procédure ne sauraient à nouveau servir de fondement à une nouvelle plainte sous une qualification différente, le délit de banqueroute ne constitue encore sous une qualification différente qu'une contestation de la gestion de Maître Y... dont il a déjà été jugé qu'elle ne pouvait relever que d'une éventuelle mise en cause de sa responsabilité professionnelle, tous les agissements dénoncés se rapportant à une époque antérieure au dépôt de la première plainte, à l'occasion de laquelle ils ont déjà été évoqués, ces derniers seraient en tout état de cause couverts par la prescription ; que cet arrêt du 16 novembre 1999 n'est pas interruptif de prescription puisqu'il considère que la plainte déposée le 22 mars 1999 ne met pas en mouvement l'action publique ; que cette décision pose au contraire la question de la recevabilité de la troisième plainte, la prescription de l'action publique ayant été définitivement constatée et jugée ; que de la même façon, la plainte incidente adressée à Mme Z... le 5 juillet 2002 dans une autre procédure, n'a pas mis en mouvement l'action publique ; que Joseph X... s'est contenté de transmettre un courrier à ce magistrat en lui indiquant "bien entendu mon avocat vous fournira tous les éléments nécessaires à ma constitution de partie civile", ce qui n'a jamais été fait et n'a pas répondu à la lettre de Mme Z... du 10 juillet 2002 lui demandant de lui faire parvenir les éléments nécessaires pour apprécier "si je suis saisie des faits dont vous dites avoir été victime" ; que de même l'action en responsabilité civile initiée par Joseph X... contre Maître Y... n'a aucun effet interruptif de prescription sur l'action pénale ; que si le rapport de l'expert A... a été notifié aux parties le 1er octobre 1999, Joseph X... savait depuis les années 1993 et 1994 que l'immeuble sis ... à Nevers n'était pas assuré, faisait l'objet de vols, dégradations, dégâts des eaux et a entrepris de nombreuses démarches auprès de Maître Y... pour lui reprocher en sa qualité de gardien de ne pas préserver son bien ;

que l'expert judiciaire fait un inventaire des lettres écrites à cette époque par Joseph X... et des réponses de Maître Y... ; que l'appelant a versé au dossier un document établi par ses soins et intitulé "observations concernant l'expertise à réaliser" et dans lequel il résume toutes ses démarches sur la période 1993 à 1995 pour contester la gestion du liquidateur en ce qui concerne l'immeuble ou était exploité son commerce ; qu'en conséquence la décision entreprise doit être confirmée " (arrêt, pages 9 et 10) ;

"et aux motifs, adoptés du premier juge, que : "les faits qualifiés d'abus de confiance, d'escroquerie, de détournement d'actif, de faux et usage de faux et d'escroquerie au jugement semblent caractérisés, selon la partie civile, par le fait que Maître Y... aurait : 1 / artificiellement prolongé la procédure de redressement judiciaire après la cessation effective d'activité, contraignant le débiteur à se défaire de biens propres pour apurer un passif indéterminé et variablement apprécié par le mandataire-liquidateur (manoeuvres frauduleuses en vue de se faire remettre des biens ou valeurs quelconques) ; 2 / de manière délibérée ou par sa carence, négligé à compter de la remise des clés de l'immeuble en 1993, de maintenir en bon état l'immeuble où le fonds de commerce était exploité, ce qui a entraîné la dépréciation et la disparition des actifs dont pouvait justifier le débiteur dans le cadre de la procédure collective (usage contraire ou abusif des actifs dont le mandataire judiciaire avait la charge) ;

3 / frauduleusement organisé ou autorisé l'adjudication de l'immeuble où le fonds de commerce était exploité - adjudication intervenue en décembre 1995 - pour échapper à l'éventuelle responsabilité qu'il encourait du fait des dégradations et vols concernant cet immeuble, et pour favoriser l'acheteur qui aurait régulièrement été en affaires avec lui (manoeuvres frauduleuses en vue de permettre l'achat d'un immeuble par un tiers, usage contraire ou abusif des actifs dont le mandataire avait la charge) ; 4 / frauduleusement permis la vente dissociée de la licence IV en dépréciant ainsi la valeur de cet actif (usage contraire ou abusif des actifs dont le mandataire avait la charge, détournement d'actif) ; 5 / fait établir le 21 février 1993, soit après le prononcé de la liquidation judiciaire intervenue le 17 février 1993, en vue de sa production en justice, un inventaire des actifs mobiliers manifestement sous-évalué (faux et usage de faux par la production en justice de ce document) ; que cependant les faits qualifiés de détournement d'actif par la partie civile n'apparaissent pas constitués ; qu'il résulte en effet des pièces déposées que les adjudications de l'immeuble et de la licence IV n'ont pas été poursuivies à la demande de Maître Y..., mais à la demande d'un créancier tiers, et qu'elles ont été autorisées par jugement du tribunal de commerce de Nevers, et non pas par Maître Y... ; que le défaut de notification à Joseph X... du jugement autorisant la vente ne caractérise pas un élément constitutif de l'infraction de détournement d'actif, alors même que Maître Y... n'était pas l'initiateur de la procédure d'adjudication ;

qu'à supposer que les autres faits qualifiés d'escroquerie, abus de confiance, et faux et usage dénoncés par le plaignant soient caractérisés et ne constituent pas uniquement des fautes civiles engageant la responsabilité du mandataire de justice, il apparaît que les infractions en découlant ont été manifestement commises plus de trois ans avant la plainte avec constitution de partie civile déposée en 2002 ; qu'en outre, en ce qui concerne les faits qualifiés d'abus de confiance, Joseph X... a précisé ne s'être aperçu de la réalité des faits qu'en août 1999 lors de la communication d'un rapport d'expertise faisant état du coût nécessaire des travaux de remise de l'immeuble dans l'état où il se trouvait lors du prononcé de la liquidation judiciaire ; qu'il est cependant manifeste qu'il connaissait les éléments de cette infraction supposée dès avant cette date puisqu'il avait déposé des plaintes pour vols et dégradations dès 1994, et qu'un jugement du 6 février 1997 excluait la garantie de la compagnie Axa Assurances, pour ces mêmes faits ;

qu'il se trouvait dès lors en mesure de pouvoir mettre en mouvement l'action publique depuis plus de trois ans avant la plainte avec constitution de partie civile déposée en 2002 ; qu'enfin, à supposer que les faits qualifiés d'abus de confiance n'aient été révélés qu'à la date du dépôt du rapport d'expertise, soit le 11 août 1999, l'action publique se trouve pareillement prescrite ; qu'en effet, le courrier adressé le 5 juillet 2002 à la juge d'instruction Mme Z... ne saurait être considéré comme ayant interrompu la prescription dans la mesure où ce courrier a été adressé à un juge d'instruction manifestement non saisi de faits concernant Joseph X..., lequel n'a jamais reçu d'avis à victime adressé à ce magistrat, n'a visé aucune procédure particulière ou plainte le concernant, et n'a d'ailleurs jamais répondu à la demande de précisions formulée par le magistrat instructeur ; que seule la plainte avec constitution de partie civile déposée en novembre 2002 peut être considérée comme un acte interruptif de prescription, ce qui ne saurait être le cas dans l'espèce dans la mesure où la prescription était, selon les explications de la partie civile, acquise depuis le mois d'août 2002 ;

qu'au vu de ce qui précède, les faits dénoncés par la partie civile ne peuvent légalement comporter aucune poursuite pénale en raison de la prescription de l'action publique " (ordonnance, pages 2 à 4) ;

"alors que : en matière d'usage de faux, le délai de prescription court à partir de la date de chacun des actes par lesquels le prévenu se prévaut de la pièce fausse ; que dès lors, en estimant que tous les faits visés dans la plainte avec constitution de partie civile du demandeur étaient atteints par la prescription de l'action publique, acquise depuis le mois d'août 2002, sans répondre au moyen péremptoire articulé par la partie civile, qui faisait valoir qu'à la date du dépôt de son mémoire devant la chambre de l'instruction, soit le 1er mars 2004, la procédure collective n'était pas encore achevée, tandis qu'elle avait donné lieu à plusieurs décisions prises au vu d'états de stocks sous-évalués, susceptibles de caractériser des faits d'usage de faux qui, dès lors, n'étaient pas prescrits au jour du dépôt de la plainte avec constitution de partie civile du 12 novembre 2002, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés par la partie civile et répondu aux chefs péremptoires du mémoire qui lui était soumis, a retenu à bon droit, par motifs adoptés, que ces faits ne pouvaient admettre aucune qualification pénale et qu'à les supposer constitutifs d'infractions caractérisées, celles-ci seraient prescrites ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-82107
Date de la décision : 04/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de BOURGES, 09 mars 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 nov. 2004, pourvoi n°04-82107


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.82107
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