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04/11/2004 | FRANCE | N°04-82001

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 novembre 2004, 04-82001


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, et les observations de Me COSSA, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Pascal,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 30 janvier 2004, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 1 an d'emprisonnem

ent avec sursis, 7 500 euros d'amende, 2 ans d'interdiction d'exercice de la profession d'a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, et les observations de Me COSSA, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Pascal,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 30 janvier 2004, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis, 7 500 euros d'amende, 2 ans d'interdiction d'exercice de la profession d'avocat, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1, 314-10 du Code pénal, 241, 241-1 du décret du 27 novembre 1991 modifié, 8 de l'arrêté du 5 juillet 1996, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pascal X... coupable d'abus de confiance au préjudice de la CARPA en détournant une somme de 628 049,36 francs, condamné celui-ci à une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis, 7 500 euros d'amende, ainsi qu'à une interdiction d'exercer son activité professionnelle pendant deux ans, avant d'accueillir la constitution de partie civile de la CARPA des Hautes-Alpes, de déclarer Pascal X... entièrement responsable du préjudice par elle subi et de condamner celui-ci à lui payer les sommes de 1 500 euros au titre du préjudice moral et de 900 euros sur le préjudice matériel ;

"aux motifs qu'aux termes de l'article 314-1 du Code pénal, la caractérisation d'un abus de confiance suppose que soit rapportée la preuve d'un détournement, sciemment commis par une personne au préjudice d'un tiers, notamment de fonds à elle préalablement remis à titre précaire à charge d'en faire un usage déterminé ; que le détournement peut causer un préjudice non seulement aux propriétaires mais encore aux détenteurs et possesseurs des objets détournés ; qu'il ressort d'une part des éléments sus énoncés que dans le traitement du dossier en cause, Pascal X... a été par l'un de ses clients, la banque "le Crédit Mutuel Méditerranéen" (CMM) chargé d'engager une procédure de saisie immobilière à l'encontre de M. Y... ; que la maison de ce dernier ayant été vendue dans les conditions sus-exposées, Pascal X... a été colloqué à hauteur de 7 422,81 francs pour ses frais et le "Crédit Mutuel Méditerranéen" pour le solde, au titre de sa créance privilégiée ; qu'après que Pascal X... eut demandé la déconsignation des sommes consécutivement séquestrées, à son ordre pour cette somme de 7 422,81 francs et à l'ordre de la CARPA pour une somme de 655 583,36 francs, il a été ultérieurement demandé à la CARPA d'émettre deux chèques, le premier d'un montant de 27 000 francs à l'ordre du Trésor public, le second d'un montant de 628 049,36 francs à l'ordre de la "Société Marseillaise de Crédit" aux lieu et place du "Crédit Mutuel Méditerranéen", créancier de M. Y..., alors que tel n'était pas le cas de la "Société Marseillaise de Crédit" ; que dans les conditions sus-relatées, il a été établi que ce dernier chèque avait été viré sur un compte personnel détenu à la "Société Marseillaise de Crédit" par Pascal X... ; qu'il ressort des investigations entreprises que Pascal X... a conservé cette somme pendant le temps visé à la prévention ; que contrairement à ce que soutient le prévenu cet encaissement personnel a été révélé par l'avocat de la société "MIQ" qui, créancière de M. Y... pour la somme de 247 180 francs, outre intérêts et frais avait appris en juin 1999 que le créancier privilégié dans la vente de la maison susvisée, la banque "le Crédit Mutuel" avait été réglé de sa créance par l'assurance décès de M. Y... décédé ; qu'il n'est, d'autre part, pas contesté que ce chèque de 628 049,36 francs a été remis à Pascal X... qui l'a accepté ; qu'il n'est pas davantage discuté que ce chèque aurait dû être émis à l'ordre du "Crédit Mutuel Méditerranéen" et que s'en étant rapidement aperçu, Pascal X... l'a cependant conservé sur son compte, alors qu'il avait l'impérative obligation de restituer aussitôt ledit chèque en application des lois et règlements qui régissent les ( ) CARPA ; qu'en la conservant ainsi par devers lui, il a librement disposé de cette somme, sur laquelle il savait à raison de sa compétence professionnelle n'avoir aucun droit, l'affectant à une fin autre que celle pour laquelle elle avait été remise par le biais de ce chèque ;

qu'en effet Pascal X... n'ignorait pas qu'aux termes de la loi du 31 décembre 1971, du décret du 27 novembre 1991 et de l'arrêté du 5 novembre 1996, la CARPA avait sur les fonds ainsi virés sur son compte personnel la qualité également protégée par la loi d'incrimination d'abus de confiance, de détentrice pour le compte de qui il appartiendra, ainsi qu'il a été précisé, l'avocat n'ayant la signature sur son compte individuel de la CARPA qu'en qualité de mandataire de celle-ci en application de l'article 11 de l'arrêté précité ; qu'il ne saurait être tiré argument pertinent, comme a cru devoir le faire le prévenu, de ce que la CARPA est titulaire d'un compte bancaire, alors qu'elle ne peut évidemment pas détenir des espèces ; qu'en toute hypothèse, en dépit de l'argutie utilisée par le prévenu, tant oralement que dans ses conclusions, il est patent qu'il a reçu un chèque qu'il a encaissé sur son compte personnel pour en disposer, alors qu'il aurait dû le restituer à la CARPA, seule habilitée à le détenir ; que Pascal X... ne peut valablement soutenir qu'il avait pour plus de commodité et de rapidité encaissé ce chèque sur son compte bancaire personnel pour restituer cette somme à ses légitimes propriétaires alors d'une part qu'il savait pertinemment n'avoir légalement aucune qualité pour le faire, la légalité et la rapidité commandant de restituer immédiatement à la CARPA une somme qu'il avait indûment acceptée ; que d'autre part, il n'avait pas davantage qualité pour répartir les fonds entre divers créanciers et que le "Crédit Mutuel Méditerranéen" n'était plus créancier pour les raisons susdites ; que de troisième part, il n'a rien entrepris spontanément de ce qu'il a ensuite prétendu vouloir faire mais encore qu'il a disposé de cette somme pendant le temps de sa détention ; que d'une troisième part, pendant le temps de la détention précaire de cette somme, Pascal X... l'a utilisée à des fins personnelles autres que celle à laquelle elle était affectée ; qu'ainsi de l'examen d'un relevé de compte et des copies des chèques joints au dossier, il ressort qu'usant de cette somme, il a émis à des fins personnelles, le 19 août 2000, deux chèques d'un montant de 27 606 francs et d'un montant de 11 420,32 francs, le 28 septembre 2000 un chèque d'un montant de 11 930 francs, le 13 octobre 2000, un chèque d'un montant de 13 634,40 francs, le 26 octobre 2000, un chèque d'un montant de 30 000 francs, le 16 novembre 2000, un chèque d'un montant de 7 297,99 francs et le 19 décembre 2000 un chèque d'un montant de 160 000 francs ;

qu'ainsi le solde créditeur du compte en cause est finalement tombé à cette dernière date à la somme de 165.588, 48 francs, sans aucun autre apport personnel au crédit de ce compte depuis le virement litigieux de la somme de 628 049,36 francs ; que par le chèque émis le 5 octobre 2000 pour un montant de 74 233,75 francs, Pascal X... a encore utilisé cette somme pour procéder au règlement d'un autre dossier que celui de la présente cause, donc à des fins autres que celles prévues ; qu'en agissant ainsi, le prévenu s'est servi de la somme litigieuse à des fins autres que celle à laquelle elle était destinée caractérisant ainsi le détournement constitutif de l'abus de confiance reproché ; qu'il ne peut, comme il l'a fait devant les enquêteurs, expliquer le retard mis à restituer par le fait qu'il avait "toujours attendu le décompte définitif" de l'avocat de la société "MIQ", compte tenu du caractère impératif des obligations susdites ; qu'en cet état, Pascal X... ne peut sérieusement prétendre avoir conservé la somme en cause pour son légitime possesseur, alors qu'outre sa détention en elle même constitutive de détournement, il en a librement disposé violant les dispositions légales et réglementaires applicables ; que dès lors il ne saurait arguer de la jurisprudence relative au retard à restituer alors qu'il est constant qu'il avait l'obligation légale de restituer immédiatement le chèque reçu et que nul n'étant censé ignorer la loi il n'est point besoin en dépit des feintes interrogations de ses conclusions de lui désigner le destinataire des fonds ; que d'une quatrième part, ne saurait être exonératoire la circonstance qu'il ait été en mesure, au demeurant contraint par la réclamation d'un créancier ainsi que par l'énergique et opiniâtre action du bâtonnier, de restituer la somme en cause, dès lors qu'il l'a détournée pendant le temps visé à la prévention, alors qu'il avait l'impérative obligation de la restituer immédiatement dès sa réception ; qu'un tel acte ne peut s'analyser qu'en un repentir actif dès lors que contrairement aux affirmations de son mémoire, il aurait dû restituer ladite somme dès réception du chèque en cause et non pas à un terme donné qu'il aurait prétendument respecté par ledit remboursement ; que pour fongibles que soient les fonds déposés à la "Société Marseillaise de Crédit", il n'en demeure pas moins qu'ils ont été en l'espèce parfaitement déterminés au point qu'il est possible d'en caractériser et d'en suivre dans le temps les détournements susdécrits ; qu'en effet une chose fongible peut par la volonté des parties ou du législateur être considéré comme un corps certain, alors qu'il s'agit non pas d'espèces fondues dans un ensemble mais de fonds déposés sur un compte bancaire et comme tels individualisés, une telle individualisation faisant cesser la fongibilité alléguée par le prévenu ; que d'ailleurs, il n'a pu rembourser la somme litigieuse que par un chèque émis sur une autre banque que la "Société Marseillaise de Crédit" où les fonds détournés avaient été individualisés puis détournés ; qu'ainsi n'est pas pertinente, la jurisprudence par lui invoquée ; qu'en cet état est parfaitement caractérisé le détournement tel que précédemment défini ;

que d'une cinquième part, dans les circonstances de l'espèce, il est patent que les détournements ont causés à la CARPA des Hautes-Alpes un préjudice matériel et moral justement décrit et caractérisé par celle- ci ès-qualités de partie civile, compte tenu de ses buts et moyens financiers en l'empêchant fût-ce partiellement de réaliser pleinement sa mission prévue aux articles 229 et suivants du décret du 27 novembre 1991, ainsi que des dispositions du 5 juillet 1996 ; que dans les circonstances susénoncées de l'espèce, il n'apparaît pas contestable que le prévenu a commis intentionnellement les détournements reprochés, alors qu'à raison de sa profession et de sa compétence juridique reconnue, il savait ne pouvoir légalement détenir, ni a fortiori utiliser les fonds à lui remis par le biais d'un chèque qu'il a encaissé sur son compte personnel ; qu'en conséquence le premier juge a déclaré à bon droit Pascal X... coupable des faits reprochés, les éléments constitutifs du délit poursuivis étant caractérisés ( ) ; qu'il convient de confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions pénales, tant sur la déclaration de culpabilité que sur la peine d'emprisonnement et la peine d'amende ( ) ; qu'il y a lieu en outre de prononcer à l'encontre du prévenu, à titre de peine complémentaire, l'interdiction d'exercer son activité professionnelle pendant une durée de deux ans ;

"et aux motifs adoptes qu'il est indifférent que Pascal X... ait pu être à tout moment en mesure de procéder au paiement sur ses autres comptes bancaires, dans la mesure où le délit d'abus de confiance est indépendant de la solvabilité de son auteur ;

"alors, d'une part, qu'un mandataire agissant conformément aux instructions de son mandant ne commet aucun abus de confiance à l'égard de ce dernier ; qu'il s'ensuit qu'un avocat mandataire de la CARPA à laquelle il est affilié, qui exécute les instructions, fussent-elles erronées, contenues dans une lettre chèque établie et vérifiée par celle-ci, ainsi qu'elle y est légalement tenue, agit conformément aux instructions de sa mandante ; qu'ayant constaté que le chèque litigieux encaissé sur un compte de la Société Marseillaise de Crédit avait bien été libellé au profit de cette banque par la CARPA, la cour d'appel ne pouvait pas déclarer Pascal X... coupable d'abus de confiance envers cette dernière ;

"alors, d'autre part, que l'abus de confiance prétendument commis au préjudice d'un mandant n'est caractérisé qu'à la condition de démontrer que le mandataire s'est trouvé, pendant la période visée par la prévention, dans l'impossibilité absolue de rendre les fonds prélevés ou d'en restituer la valeur de quelque manière que ce soit ; que la cour d'appel ne pouvait donc pas considérer, par des motifs propres et adoptés, qu'il importait peu que Pascal X... ait été en mesure pendant la période de la prévention, de rembourser la somme litigieuse par prélèvement sur un autre compte bancaire personnel en retenant que les fonds litigieux déposés sur le compte de la Société Marseillaise de Crédit ayant été individualisés, ces derniers n'étaient plus fongibles ;

"alors, enfin, qu'ayant relevé que par suite du règlement de sa créance par l'assurance-décès de M. Y..., le Crédit Mutuel Méditerranéen n'était plus créancier de celui-ci, la cour d'appel n'a pu sans se contredire affirmer que le chèque CARPA litigieux établi au profit de "la Société Marseillaise de Crédit" aurait dû être émis à l'ordre du "Crédit Mutuel Méditerranéen" créancier de M. Y..." ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Pascal X..., avocat, a fait établir par la CARPA un chèque de 628 049,36 francs qu'il a fait encaisser sur un compte bancaire personnel alors que cette somme, qui provenait d'une vente sur saisie immobilière qu'il avait diligentée au profit d'un de ses clients, était destinée à être répartie entre les différents créanciers du saisi ; qu'il a utilisé partie de ces fonds à des fins personnelles ;

Attendu que, pour retenir Pascal X... dans les liens de la prévention, les juges énoncent qu'en agissant ainsi, il a détourné cette somme au préjudice de la CARPA qui en était détentrice et qu'il est sans conséquence qu'il ait toujours été en mesure de représenter une somme équivalente, dès lors qu'il n'a procédé à la restitution des fonds détournés que sous la contrainte ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations souveraines, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'abus de confiance dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles1382 du Code civil, 241, 241-1 du décret du 27 novembre 1991 modifié, 8 de l'arrêté du 5 juillet 1996, 2,3, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a accueilli la constitution de partie civile de la CARPA des Hautes-Alpes, déclaré Pascal X... entièrement responsable du préjudice par elle subi et condamné celui-ci à lui payer les sommes de 1 500 euros au titre du préjudice moral et de 900 euros sur le préjudice matériel ;

"aux motifs que Pascal X... ne saurait opposer à la partie civile une faute dans son obligation de contrôle, alors d'une part, qu'il résulte du dossier de la procédure que cette faute a été provoquée par une demande émanant de son cabinet, d'autre part, qu'elle est sans effet sur le détournement à lui imputable qui est seul générateur du préjudice allégué par la partie civile ; que la CARPA a démontré qu'elle avait subi un préjudice moral ( ) ; qu'il convient (également) de déclarer Pascal X... entièrement responsable du préjudice matériel subi par la partie civile que la Cour évalue à la somme de 900 euros ;

"alors qu'aucun retrait de fonds du compte individuel d'un avocat ouvert à la CARPA ne peut intervenir sans un contrôle préalable de la Caisse portant notamment sur la provenance des fonds crédités et l'identité des bénéficiaires des règlements ; que la cour d'appel ne pouvait donc pas retenir que la défaillance de la CARPA dans son obligation de contrôle était sans influence sur la survenance du préjudice de celle-ci" ;

Attendu qu'aucune disposition de la loi ne permet de réduire à raison d'une faute de la victime, le montant des réparations dues à celle-ci par l'auteur d'une infraction intentionnelle contre les biens, tenu à réparation intégrale du préjudice ;

Qu'ainsi, le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-82001
Date de la décision : 04/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, 30 janvier 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 nov. 2004, pourvoi n°04-82001


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.82001
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