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04/11/2004 | FRANCE | N°04-81211

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 novembre 2004, 04-81211


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...
Y...
Z... Gisèle, épouse A...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date

du 28 janvier 2004, qui, pour escroquerie en bande organisée et abus de biens sociaux, l'a con...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...
Y...
Z... Gisèle, épouse A...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 28 janvier 2004, qui, pour escroquerie en bande organisée et abus de biens sociaux, l'a condamnée à 18 mois d'emprisonnement, à la faillite personnelle et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3 alinéa 2, 132-71, 313-1, 313-2, 313-7 du Code pénal, L. 241-3, 4 , du Code de commerce, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a reconnu Gisèle X...
Y...
Z... coupable d'escroquerie en bande organisée et d'abus du crédit d'une société par actions et, en conséquence, l'a condamnée, sur l'action publique, à 18 mois d'emprisonnement et à la faillite personnelle, et, sur l'action civile, à payer solidairement avec Frédéric B..., Xavier C... et Christine D... la somme de 3 149 946,50 de dommages intérêts ;

"aux motifs propres que Gisèle X...
Y...
Z... fait valoir qu'elle n'était qu'une exécutante consciencieuse des ordres qui lui étaient donnés par Frédéric B... et qu'elle n'avait pas conscience de commettre des escroqueries, mais que Gisèle X...
Y...
Z... était étroitement associée à toutes les opérations commandées par Frédéric B... ; qu'elle avait avec lui des entretiens téléphoniques quotidiens, au cours desquels étaient examinés en détail, à partir des situations bancaires, les mouvements de fonds devant servir de base aux carrousels de TVA ;

qu'elle était gérante statutaire et fondatrice de trois sociétés taxi (UBO, A..., GTE) ; qu'elle a participé à la réunion entre Frédéric B... et Raymond E... au cours de laquelle a été rachetée la société Melides à Madère ; qu'elle a transféré d'importantes sommes d'argent depuis les sociétés taxi susvisées vers cette dernière société (environ 29 millions de francs) et depuis celle-ci vers la société ABC Liège, contrôlée par Bui F...
G... (environ 4, 5 millions de francs) ; qu'elle a également opéré des retraits massifs d'argent en espèces depuis plusieurs comptes bancaires personnels alimentés par la fraude, ouverts sous des patronymes différents à Monaco ; que d'autre part, Gisèle X...
Y...
Z... a utilisé les fonds de la société UBO pour l'achat de la société Melides (au moins 700 000 francs) et pour virer une somme de 2 350 000 francs sur le compte de la société Alpha Technique ; que de telles opérations, qui ne sont pas justifiées et n'ont procuré aucun avantage à la société UBO constituent autant d'abus de biens sociaux commis par sa gérante ; qu'il convient de confirmer le jugement déféré de tous les chefs de culpabilité retenus contre la prévenue ;

"et aux motifs adoptés qu'à l'exception de Raymond E..., les prévenus ont tous trempés à un titre ou à un autre dans les carrousels de TVA ; que dans ce cadre, chaque intervenant se livre à diverses manoeuvres frauduleuses (création puis dissolution de sociétés fictives, fausse facturation, parfois demandes de crédits de TVA) avec pour objectif final de percevoir des remboursements indus des services fiscaux ; que chacun à la place qui lui a été assignée, les participants agissent de concert, dans le cadre d'une organisation structurée et hiérarchisée, dans un but préétabli qui est la seule justification d'opérations autrement dépourvues de tout intérêt économique et de toute logique commerciale ; que dans ces conditions cette fraude est bien constitutive d'une escroquerie en bande organisée et qu'il y a lieu de retenir l'ensemble des prévenus dans les liens de la prévention ; que si certaines personnes mises en examen ont directement contribué, par le biais de retraits en espèces ou de virements non causés constitutifs d'abus de biens sociaux à l'évasion des fonds obtenus par la fraude (H..., Frédéric B..., Gisèle X...
Y...
Z..., I...) ;

"alors que, d'une part, l'élément matériel du délit d'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale ; qu'en se contentant de relever, pour dire caractérisé ce délit, que Gisèle X...
Y...
Z... était étroitement associée à toutes les opérations commandées par Frédéric B..., la chambre des appels correctionnels, qui n'a ce faisant nullement caractérisé l'élément matériel de l'infraction, a méconnu les textes visés au moyen ;

"alors que, d'autre part, en se contentant de relever que Gisèle X...
Y...
Z... était étroitement associée à toutes les opérations commandées par Frédéric B..., avec lequel elle avait des entretiens téléphoniques quotidiens, qu'elle avait participé à la réunion entre ce dernier et Raymond E... au cours de laquelle la société Melides a été rachetée et qu'elle a transféré ou retiré d'importantes sommes d'argent, la chambre des appels correctionnels qui n'a pas davantage caractérisé l'élément moral de l'infraction d'escroquerie, a privé sa décision de toute base légale ;

"alors, enfin, que, l'intention frauduleuse est un élément constitutif de l'infraction d'abus du crédit de la société à défaut duquel celle-ci ne peut être caractérisée; qu'en se bornant à relever que Gisèle X...
Y...
Z... a utilisé les fonds de la société UBO pour l'achat de la société Melides et pour virer une somme de 2 350 000 francs sur le compte de la société Alpha Technique, la chambre des appels correctionnels qui n'a ce faisant nullement caractérisé l'élément moral de l'infraction, a privé sa décision de toute base légale" ;

Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme qu'une opération dite "carrousel de taxe à la valeur ajoutée", consistant en un circuit de facturations fictives pour l'obtention indue de remboursements de ladite taxe à hauteur de 20 662 295 francs, impliquant plusieurs dizaines de sociétés françaises ou étrangères, a été mise en oeuvre en 1997 et 1998 à l'instigation de Louis I..., avec de nombreux participants, parmi lesquels Frédéric B... et Gisèle X...
Y...
Z..., celle-ci étant gérante statutaire et fondatrice de trois sociétés "taxi" : UBO, A... et GTE ; que, par ordonnance du juge d'instruction, en date du 26 avril 2002, la susnommée a été renvoyée devant le tribunal correctionnel pour escroquerie en bande organisée et abus de biens sociaux ;

Attendu que, pour déclarer Gisèle X...
Y...
Z... coupable des faits reprochés, les juges du second degré, après avoir analysé les opérations frauduleuses, énoncent, par motifs propres et adoptés, qu'elle a agi sciemment dans le cadre de sociétés à l'existence éphémère, dépourvues de personnel, d'entrepôt et de véritable siège social, sans le moindre contact direct avec des fournisseurs ou clients et sans jamais voir de marchandise, qu'elle a alimenté des comptes bancaires étrangers ouverts à son nom, les mouvements de fonds faisant l'objet d'entretiens téléphoniques quotidiens entre elle et Frédéric B..., que les opérations étaient réalisées dans le cadre d'une organisation structurée et hiérarchisée ; que pour aboutir à l'enrichissement personnel de ceux qui avaient conçu et organisé ces opérations, des sommes d'argent étaient détournées des sociétés à qui elles étaient censées appartenir, par voie de virements bancaires non justifiés vers des sociétés fictives basées à l'étranger, notamment aux îles de Madère et qu'il en a notamment été ainsi des fonds de la société UBO pour l'achat de la société Melides à Madère ;

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les infractions dont elle a déclaré la prévenue coupable, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Mais, sur le second moyen, pris de la violation des articles 111-3 alinéa 2, 132-71, 313-1, 313-2, 313-17 du Code pénal, L. 241-3 4 du Code de commerce, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé contre Gisèle X...
Y...
Z... la faillite personnelle" ;

"alors que nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ; que ni l'incrimination d'escroquerie réalisée en bande organisée ni celle d'abus des biens et du crédit de la société par actions ne prévoit, au titre des peines complémentaires, celle de la faillite personnelle ; que la chambre des appels correctionnels a en conséquence méconnu les règles applicables en faisant l'application" ; Vu l'article 111-3 du Code pénal ;

Attendu que nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ;

Attendu qu'après avoir déclaré Gisèle X...
Y...
Z... coupable d'escroquerie en bande organisée et d'abus de biens sociaux, l'arrêt attaqué la condamne notamment à la faillite personnelle ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi une peine complémentaire non prévue par les articles 313-1, 313-2 et 313-7 du Code pénal, ni par l'article L. 241-3 4 du Code de commerce réprimant les délits reprochés, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu par voie de retranchement ;

Par ces motifs,

CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, en ses seules dispositions relatives à la condamnation de Gisèle X...
Y...
Z... à la faillite personnelle, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 28 janvier 2004, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

CONDAMNE Gisèle X...
Y...
Z..., épouse A... à payer à l'Etat français la somme de 2 000 euros au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-81211
Date de la décision : 04/11/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, 28 janvier 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 nov. 2004, pourvoi n°04-81211


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.81211
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