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04/11/2004 | FRANCE | N°04-80786

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 novembre 2004, 04-80786


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER et de la société civile professionnelle RICHARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS,

- LA COMMUNE DE MONTGE

RON,

- L'ETABLISSEMENT PUBLIC MAISON DE RETRAITE PUBLIQUE "LE MANOIR",

parties civil...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER et de la société civile professionnelle RICHARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS,

- LA COMMUNE DE MONTGERON,

- L'ETABLISSEMENT PUBLIC MAISON DE RETRAITE PUBLIQUE "LE MANOIR",

parties civiles,

contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 9ème chambre, en date du 22 janvier 2004, qui, dans la procédure suivie notamment contre Alain X..., Domenico Y... et Louis Z..., pour abus de confiance, trafic d'influence, complicité et recel, a constaté la prescription de l'action publique ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I - Sur les pourvois de la commune de Montgeron et de l'établissement public, maison de retraite "Le Manoir" :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

II - Sur le pourvoi du procureur général :

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 8, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux réquisitions du ministère public ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'en janvier 1989, la commune de Montgeron, dont le maire était Alain X..., a lancé un appel d'offres pour la construction de la maison de retraite "Le Manoir", établissement public dont il était le président ; que cette procédure ayant été déclarée infructueuse par la commission d'appel d'offres présidée par Louis Z..., adjoint au maire, le marché a été confié le 20 avril 1990, après négociation, à l'entreprise GBP Y..., dirigée par Domenico Y... ; que, dans le même temps, Alain X... a confié à cette entreprise la construction de sa maison d'habitation et d'un immeuble de bureaux pour le compte de la société Silcia dont il était le principal actionnaire ;

Attendu que, à la suite de la dénonciation au procureur de la République, le 1er avril 1995, par la directrice de la maison de retraite, des conditions d'attribution du marché de construction de cet établissement, ce magistrat a ordonné une enquête préliminaire, le 12 avril 1995, puis a requis l'ouverture d'une information judiciaire qui a révélé que ce marché avait été irrégulièrement confié à l'entreprise GBP Y... par Alain X..., en contrepartie de l'édification de sa maison et des bureaux de la société Silcia, à des prix fortement minorés, le coût de la construction de la maison de retraite ayant été quant à lui majoré ;

qu'Alain X..., Louis Z... et Domenico Y... ont été renvoyés avec d'autres personnes devant le tribunal correctionnel pour trafic d'influence, détournement de fonds publics, complicité et recel ;

Attendu que, pour constater la prescription des faits de trafic d'influence et complicité, l'arrêt, après avoir relevé que l'entreprise GBP Y... a déposé son bilan le 18 octobre 1991 et que le prix de l'immeuble de la société Silcia a été acquitté avant cette date et celui du pavillon d'Alain X... le 24 décembre 1991, retient que cette dernière date constitue le point de départ du délai de prescription de l'action publique et ajoute qu'aucun acte d'instruction ou de poursuite n'ayant été accompli entre le 24 décembre 1991 et le 12 avril 1995, la prescription est acquise ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte que la cour d'appel a implicitement mais nécessairement répondu, pour les écarter, aux réquisitions du ministère public qui avait demandé de constater que le délai de prescription n'avait pu commencer à courir avant le 12 avril 1992 en raison de la clandestinité des conditions de passation et d'exécution du marché de construction de la maison de retraite, l'arrêt n'encourt pas le grief allégué ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Roger, Dulin, Mmes Thin, Desgrange, MM. Rognon, Chanut, Mme Nocquet conseillers de la chambre, Mme de la Lance, M. Soulard, Mmes Salmeron, Guihal, Degorce conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Chemithe ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-80786
Date de la décision : 04/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 9ème chambre, 22 janvier 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 nov. 2004, pourvoi n°04-80786


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.80786
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