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04/11/2004 | FRANCE | N°04-80570

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 novembre 2004, 04-80570


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Louis,

- Y... Jacky,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 17 décembre 2003, qui les a co

ndamnés, le premier, pour abus de biens sociaux, à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et 50...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Louis,

- Y... Jacky,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 17 décembre 2003, qui les a condamnés, le premier, pour abus de biens sociaux, à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et 50 000 euros d'amende, le second, pour complicité d'abus de biens sociaux, à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 10 000 euros d'amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 223-23, L. 225-254, L. 242-6 du Code de commerce, 7, 8, 40, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de prescription de l'action publique invoquée par Louis X... et Jacky Y... ;

"aux motifs que la présentation des comptes de la société X... s'est opérée en visant, dans les pièces comptables, des dépenses apparemment normales de commissionnement engagées au profit de la société d'assistance commerciale Frendom pour des prestations prétendument accomplies par celle-ci et facturées par elle ; que ces versements d'honoraires, reposant sur des conventions, ont pris, de la sorte, la forme d'une dépense normale d'entreprise, venant en contrepartie d'une valeur ajoutée par la société Frendom et correspondant à une démarche commerciale ou administrative de la part de celle-ci ; que la fictivité des prestations prétendument accomplies n'est apparue que lors du contrôle fiscal ; que la fausseté des factures correspondantes, de par la dissimulation qu'elle réalise, doit faire considérer que les sommes mises indûment à la charge de la société X... n'ont pas été révélées lors de l'assemblée du 29 juin 1993 ;

que le point de départ de la prescription de l'action publique ne peut être fixé, eu égard à la dissimulation opérée, au jour de la présentation des comptes annuels mais au jour où le procureur de la République a reçu la dénonciation des faits par le directeur régional des impôts, soit le 12 février 1997 (p. 11) ;

"et aux motifs que les fonds ont été prélevés, le 23 mars 1992, sous la forme de règlements de factures en apparence régulières et dont le paiement a fait l'objet d'inscription en comptabilité ; que l'absence de cause de ces fausses factures n'apparaissaient pas, de sorte que, en raison de cette dissimulation, le délai de prescription de l'action publique n'a pu courir à compter de la présentation des comptes annuels par lesquels ces dépenses ont été mises indûment à la charge de la société X... ; que si les fonctionnaires de la Direction nationale des enquêtes fiscales ont recueilli les aveux de Gérard Z... sur ces fausses factures le 19 octobre 1993, le directeur régional des impôts a dénoncé ces faits au procureur de la République, en exécution de l'article 40, alinéa 2, du Code de procédure pénale, par une lettre en date du 3 février 1997 reçue au parquet le 12 février 1997 ; que ce n'est donc qu'à cette dernière date que le délai de la prescription a commencé à courir (p. 20) ;

"alors, d'une part, que la prescription de l'action publique du chef d'abus de biens sociaux court, sauf dissimulation, à compter de la présentation des comptes annuels par lesquels les dépenses litigieuses sont mises indûment à la charge de la société ; que l'arrêt retient que les opérations correspondant aux faits poursuivis figuraient bien dans les comptes annuels de la société X..., mais qu'elles revêtaient toutefois la forme d'une dépense normale d'entreprise, de sorte que leur absence supposée de contrepartie n'aurait pas été révélée lors de l'assemblée du 29 juin 1993 ; qu'en statuant par de tels motifs, sans caractériser l'existence d'une dissimulation par les intéressés des dépenses litigieuses, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"alors, d'autre part, qu'il n'y a pas dissimulation dès lors que la dépense est dûment inscrite dans les comptes et régulièrement qualifiée, la seule fictivité de la dépense n'étant pas une dissimulation et l'indication des dépenses litigieuses dans les comptes sociaux de la société X... permettant au moins aux organes de contrôle de cette société d'en connaître l'existence, pour éventuellement en rechercher la contrepartie et donc de connaître l'existence de l'abus de biens sociaux ; qu'en assimilant fictivité de la dépense à dissimulation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"alors, en tout état de cause, que la prescription de l'action publique du chef d'abus dissimulé de biens sociaux court à compter du jour où ce délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique ;

que la cour d'appel qui fait courir le délai de prescription à compter de la réception par le parquet de la dénonciation du directeur régional des impôts, soit le 12 février 1997, tout en constatant que Gérard Z... avait informé ce dernier, dès le 19 octobre 1993, de l'absence de cause supposée des factures réglées par la société X..., l'abus de biens sociaux ayant ainsi été constaté dès l'audition de Gérard Z... par la direction nationale des enquêtes fiscales dans des conditions permettant immédiatement la saisine du parquet sur le fondement de l'article 40 du Code de procédure pénale et l'exercice de l'action publique, a violé les textes susvisés" ;

Vu l'article 593 du Code de procédure pénale, ensemble les articles 8 du même code et L. 242-6, 3 , du Code de commerce ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à l'occasion d'une enquête effectuée par la direction nationale des enquêtes fiscales (DNEF), Gérard Z..., gérant de la société Hudis, a reconnu avoir établi et adressé à la société X... deux factures fictives, datées des 3 et 9 mars 1992, d'un montant respectif de 148 250,00 et 72 203,68 francs, dont le règlement en date du 23 mars 1992, prélevé sur les fonds de la société X..., a été rétrocédé aux dirigeants de cette dernière, à concurrence de 90%, en espèces ;

Attendu qu'après avoir retenu que ces faits avaient été dénoncés par le directeur régional des Impôts au procureur de la République par lettre du 3 février 1997, les juges énoncent que la prescription de l'action publique a commencé à courir à la date de réception de cette lettre, soit le 12 février 1997 ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait précédemment relevé que les aveux de Gérard Z... avaient été recueillis par les enquêteurs le 19 octobre 1993 et qu'à cette date le délit était apparu dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique , la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens proposés,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 17 décembre 2003, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Challe, Roger, Dulin, Mmes Thin, Desgrange, M. Chanut, Mme Nocquet conseillers de la chambre, Mme de la Lance, M. Soulard, Mmes Salmeron, Guihal, Degorce conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Chemithe ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-80570
Date de la décision : 04/11/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 7ème chambre, 17 décembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 nov. 2004, pourvoi n°04-80570


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.80570
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