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04/11/2004 | FRANCE | N°04-80255

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 novembre 2004, 04-80255


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de Me SPINOSI, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Claude,

- Y... Robert,>
- Z... Bernard,

- Z... Claude,

- LA SOCIETE SRD, civilement responsable,

- A... Alain,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de Me SPINOSI, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Claude,

- Y... Robert,

- Z... Bernard,

- Z... Claude,

- LA SOCIETE SRD, civilement responsable,

- A... Alain,

- L'EURL A..., civilement responsable,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 16 décembre 2003, qui, sur renvoi après cassation, a condamné solidairement les cinq premiers à une amende douanière pour manoeuvres ayant pour but ou pour résultat de faire bénéficier un tiers d'une exonération, d'un dégrèvement ou d'une taxe réduite prévus en ce qui concerne les produits pétroliers et a constaté qu'Alain A... avait été définitivement jugé ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme qu'entre le 1er octobre 1993 et le 12 avril 1995, Claude Z..., agissant pour le compte de la société Oclair, dont il était directeur commercial, a acheté, à diverses reprises, du kérosène usé auprès de la société Chimirec, qu'il faisait enlever par des camions de la société Sitrel, dont il était également directeur commercial et dont le gérant était son neveu, Bernard Z... ; que ce kérosène était ensuite revendu à Alain A..., après avoir été mélangé avec des égouttures de white spirit provenant des cuves de la société Oclair ; qu'Alain A... vendait à son tour ce mélange à ses clients, en le faisant passer pour du gazole pur ; que Claude X..., directeur commercial de la société Oclair, a aidé Claude Z... à effectuer et dissimuler les opérations auxquelles ce dernier s'est livré ;

Que, pour masquer les livraisons que Claude Z... effectuait à son profit, Alain A... commandait une quantité équivalente de gazole à la société UDP ; que, cependant, ce gazole, au lieu d'être expédié à Alain A..., était pris en charge par la société SRD, gérée par Robert Y..., qui le livrait à ses propres stations service ;

Attendu qu'Alain A..., Robert Y..., Bernard Z..., Claude Z... et Claude X... ont été poursuivis pour "avoir vendu, en tant que gazole, 3 621 874 litres d'un mélange de déchets d'huile et de gazole, éludant ainsi 7 141 709 francs de droits et taxes" ;

que les sociétés EURL A... et SRD ont été poursuivies en qualité de solidairement responsables des mêmes faits ;

En cet état,

I - Sur les pourvois d'Alain A... et de la société EURL A... :

Sur leur recevabilité :

Attendu que les demandeurs sont sans intérêt à critiquer une décision qui a fait droit à leurs conclusions ;

D'où il suit que les pourvois doivent être déclarés irrecevables ;

II - Sur les autres pourvois :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 411 du Code des douanes, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 34 et 37 de la Constitution, 111-3 et 111-4 du Code pénal, 6.1 et 6.3 et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 388, 531 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Claude X..., Robert Y..., Bernard Z... et Claude Z... coupables "de la contravention prévue par l'article 411 du Code des douanes" et les a condamnés solidairement au paiement d'une amende douanière de 800 020,65 euros ;

"aux motifs qu'Alain A... a acheté un mélange de déchets d'huile minérale, produit détaxé, destiné à être mélangé à du gazole pour être vendu comme étant du gazole ; que Claude Z..., directeur commercial de la société Oclair, achetait du kérosène usagé et des résidus de white-spirit, afin de les revendre à Alain A... ; que le transport de ce produit était assuré par la société Sitrel, dirigée par Bernard Z..., neveu de Claude Z... ; que, pour masquer les livraisons de kérosène dans ses stocks, Alain A... commandait une quantité équivalente de gazole, lequel n'était pas livré chez lui, mais pris en charge par un tiers, la société SRD, dirigée par Robert Y... ; que ce stratagème a permis la vente par Alain A..., sous l'appellation de gazole et au prix de ce produit, d'une marchandise comprenant des substances liquides détaxées ; que l'ensemble de ces éléments caractérise suffisamment le fait que Robert Y..., Claude Z..., Claude X... et Bernard Z... ont accompli des manoeuvres ayant pour but ou pour résultat de faire bénéficier indûment un tiers, en l'espèce Alain A..., d'une exonération, d'un dégrèvement ou d'une taxe réduite prévus en ce qui concerne les produits pétroliers ; que cette infraction tombe sous le coup de l'article 411 du Code des douanes, qui classe dans la catégorie des contraventions douanières de deuxième classe toute infraction aux dispositions des lois et règlements que l'administration des Douanes est chargée d'appliquer, lorsque cette irrégularité a pour but ou pour résultat d'éluder ou de compromettre le recouvrement d'un droit ou d'une taxe quelconque et qu'elle n'est pas spécialement réprimée par le Code des douanes ;

"alors, d'une part, que toute personne poursuivie devant une juridiction répressive a le droit d'être informée exactement de l'infraction qui lui est reprochée ; que Robert Y..., Claude X..., Claude Z... et Bernard Z... ont été initialement poursuivis sous la prévention de "vente en tant que gazole d'un mélange de déchets d'huile minérale et de gazole" ;

qu'en retenant à leur encontre, à la demande de l'administration des Douanes qui a déposé ses conclusions dans ce sens le jour même de l'audience du 14 octobre 2003, des "manoeuvres tendant à une exonération indue de taxe sur les produits pétroliers", sans avoir invité les prévenus à s'expliquer sur ces faits non visés par les citations et sans leur permettre de préparer utilement leur défense, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ainsi que les droits de la défense ;

"alors, d'autre part, que toute infraction doit être définie en des termes clairs et précis pour exclure l'arbitraire et permettre au prévenu de connaître exactement le contenu de la poursuite exercée contre lui ; que l'infraction prévue par l'article 411 1er et 2-g du Code des douanes, visant "toute infraction aux dispositions des lois et règlements que l'administration des Douanes est chargée d'appliquer" et en particulier "toute manoeuvre ayant pour but ou pour résultat de faire bénéficier indûment son auteur ou un tiers d'une exonération, d'un dégrèvement ou d'une taxe réduite prévus en ce qui concerne les produits pétroliers", n'est pas assez précise et ne permet pas de savoir exactement quels agissements sont visés ; qu'il s'ensuit que la déclaration de culpabilité sur le fondement de ce texte n'est pas légalement justifiée" ;

Attendu, d'une part, que les demandeurs ne sauraient faire grief à l'arrêt attaqué d'avoir examiné les faits au regard de l'article 411-2-g du Code des douanes, dès lors que cette qualification ayant été évoquée à l'audience, ils ont été mis en mesure de la discuter ;

Attendu, d'autre part, que l'infraction prévue audit article est définie en termes clairs et précis, qui excluent l'arbitraire et permettent au prévenu de connaître exactement la nature et la cause de l'accusation portée contre lui ;

Qu'ainsi, le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 265 à 268 ter, 411 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Robert Y... coupable de la contravention prévue par l'article 411 du Code des douanes, et l'a condamné de ce chef ;

"aux motifs qu'Alain A... a vendu, comme étant du gazole, un mélange de déchets d'huile minérale et de gazole, en ajoutant au gazole du kérosène usagé et des résidus de white-spirit achetés auprès de Claude Z... ; que, pour masquer les livraisons de kérosène dans ses stocks, Alain A... commandait à la Société Urbaine des Pétroles une quantité équivalente de gazole qui, toutefois, ne lui était pas livré, mais pris en charge par un tiers, la société SRD dirigée par Robert Y..., étant précisé que les rapprochements effectués établissent une corrélation entre les entrées en stock de produits destinés à être mélangés au gazole chez Alain A..., et les produits facturés par la Société Urbaine des Pétroles et comptabilisés par Alain A... avant même leur livraison ; que ce stratagème a permis la vente par Alain A..., sous l'appellation de gazole et au prix de ce produit, d'une marchandise comprenant des substances liquides détaxées ; que l'ensemble de ces éléments caractérise suffisamment le fait que Robert Y... a accompli des manoeuvres ayant pour but ou pour résultat de faire bénéficier indûment un tiers, en l'espèce, Alain A..., d'une exonération, d'un dégrèvement ou d'une taxe réduite prévus en ce qui concerne les produits pétroliers, infraction tombant sous le coup de l'article 411 du Code des douanes ;

"alors, d'une part, que la contravention douanière prévue par l'article 411 du Code des douanes suppose une infraction aux dispositions des lois et règlements que l'administration des Douanes est chargée d'appliquer ; que, si la cour d'appel caractérise une telle infraction à l'encontre d'Alain A..., elle ne caractérise pas, à l'encontre de Robert Y..., une infraction aux lois et règlements appliqués par l'administration des Douanes, se bornant à relever que ce dernier a pris livraison de quantités de gazole commandées par Alain A..., ce qui ne constitue pas une infraction aux lois et règlements appliqués par l'administration des Douanes ; que la déclaration de culpabilité n'est donc pas légalement justifiée ;

"alors, d'autre part, que l'article 411 2-g ne vise pas des agissements quelconques, mais des "manoeuvres" tendant à une exonération indue de taxe sur les produits pétroliers ; que les manoeuvres caractérisées par la cour d'appel sont imputables à Alain A..., Robert Y... s'étant borné, selon l'arrêt attaqué, à recevoir pour ses stations-service exploitées par la société SRD du gazole commandé par Alain A..., ce qui n'est pas constitutif de manoeuvres ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 265 à 268 ter, 411 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Claude Z... coupable de la contravention prévue par l'article 411 du Code des douanes, et l'a condamné de ce chef ;

"aux motifs que la position de Claude Z... dans la société Oclair lui a permis de prendre les initiatives nécessaires pour acheter des solvants pétroliers en grande quantité à la société Chimirec, pour les revendre ensuite à Alain A... ; qu'il a admis que le prix de la transaction lui était payé personnellement en espèces, l'enveloppe lui étant ramenée par le chauffeur du camion ; que Claude Z... reconnaît que ces opérations étaient préjudiciables à la société Oclair, laquelle n'a jamais perçu les recettes correspondantes ;

que les produits, susceptibles d'être mélangés à des carburants, ont été livrés par ses soins sur les lieux mêmes du stockage des produits pétroliers taxés ; que, dans ce contexte, Claude Z... ne pouvait ignorer, en tant que professionnel, que le choix d'un mode d'approvisionnement clandestin par Alain A... était le signe d'une fraude en relation avec la taxation des carburants ; que l'ensemble de ces éléments caractérise suffisamment le fait que Claude Z... a accompli des manoeuvres ayant pour but ou pour résultat de faire bénéficier indûment un tiers, en l'espèce Alain A..., d'une exonération, d'un dégrèvement ou d'une taxe réduite prévus en ce qui concerne les produits pétroliers, infraction tombant sous le coup de l'article 411 du Code des douanes ;

"alors, d'une part, que la contravention douanière prévue par l'article 411 du Code des douanes suppose une infraction aux dispositions des lois et règlements que l'administration des Douanes est chargée d'appliquer ; que la cour d'appel constate que Claude Z... a détourné au préjudice de son employeur, la société Oclair, des produits achetés à la société Chimirec qu'il a revendus pour son propre compte à Alain A... ; que ces constatations ne caractérisent pas une infraction aux lois et règlements appliqués par l'administration des Douanes, mais un simple détournement au préjudice d'une société commerciale ;

que la déclaration de culpabilité n'est donc pas légalement justifiée ;

"alors, d'autre part, que l'article 411 2-g exige des manoeuvres tendant à une exonération indue de taxe sur les produits pétroliers ; que la cour d'appel, qui constate que Claude Z... achetait, au nom de la société Oclair, des quantités de déchets d'huile minérale à la société Chimirec pour les revendre à son profit à Alain A..., et qui caractérise ainsi des détournements opérés par Claude Z... au préjudice de son employeur, n'a pas caractérisé à l'égard de Claude Z... des manoeuvres tendant à une exonération indue de taxe sur les produits pétroliers ; qu'il s'ensuit que la déclaration de culpabilité n'est pas légalement justifiée" ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 265 à 268 ter, 411 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Claude X... coupable de la contravention prévue par l'article 411 du Code des douanes, et l'a condamné de ce chef ;

"aux motifs que, pour aider Claude Z... à dissimuler les opérations auxquelles ce dernier se livrait, Claude X..., chef d'exploitation de la société Oclair, a accepté d'établir des bons de transport en utilisant des carnets à souches périmés, afin que les indications ne figurent pas dans la comptabilité de la société Oclair ; que, ce faisant, Claude X... a commis la même infraction que Claude Z... ;

"alors, d'une part, que la contravention douanière prévue par l'article 411 du Code des douanes suppose une infraction aux dispositions des lois et règlements que l'administration des Douanes est chargée d'appliquer ; que la cour d'appel constate que Claude Z... achetait, au nom de la société Oclair, des quantités de déchets d'huile minérale à la société Chimirec, pour les revendre à son profit à Alain A..., opérations constitutives de détournements au préjudice de la société Oclair, auxquelles Claude X..., chef d'exploitation de cette société, a prêté son concours en établissant des bons de transport sur des carnets à souches périmés ; que ces constatations ne caractérisent pas une infraction aux lois et règlements que l'administration des Douanes est chargée d'appliquer ; qu'en estimant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"alors, d'autre part, que l'article 411, 2-g exige des manoeuvres tendant à une exonération indue de taxe sur les produits pétroliers ; que la cour d'appel, qui ne relève, concernant Claude X..., que des manoeuvres tendant à faciliter le détournement par Claude Z..., au préjudice de son employeur la société Oclair, de produits qu'il revendait à son profit, n'a pas caractérisé, à l'encontre de Claude X..., des manoeuvres tendant à une exonération indue de taxe sur les produits pétroliers ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 265 à 268 ter, 411 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bernard Z... coupable de la contravention prévue par l'article 411 du Code des douanes, et l'a condamné de ce chef ;

"aux motifs que, concernant Bernard Z..., gérant de la société Sitrel, il est acquis que les transports de déchets d'huile minérale ont été faits au départ de la société Chimirec et à destination des établissements A..., sans être enregistrés dans la comptabilité de la société de transports Sitrel ; qu'en mettant des véhicules avec chauffeur gracieusement à la disposition de Claude Z..., Bernard Z... a permis à celui-ci d'assurer des livraisons chez Alain A..., en dehors des heures ouvrables et sans trace de ce transport dans le planning des véhicules et dans la comptabilité de l'entreprise ; que Bernard Z... a donc participé aux transactions ayant abouti à la fraude douanière ; que cette participation est constitutive de manoeuvres ayant eu pour but ou pour résultat de faire bénéficier indûment un tiers d'une exonération de taxes au sens des dispositions de l'article 411 du Code des douanes ;

"alors, d'une part, que la contravention douanière prévue par l'article 411 du Code des douanes suppose une infraction aux dispositions des lois et règlements que l'administration des Douanes est chargée d'appliquer ; que la cour d'appel constate que Claude Z... achetait, au nom de la société Oclair, des quantités de déchets d'huile minérale à la société Chimirec, pour les revendre à son profit à Alain A..., opérations constitutives de détournements au préjudice de la société Oclair, auxquelles Bernard Z..., gérant de la société de transport Sitrel et neveu de Claude Z..., a prêté son concours, en mettant des véhicules avec chauffeur gracieusement à sa disposition ; que ces constatations ne caractérisent pas une infraction aux lois et règlements que l'administration des Douanes est chargée d'expliquer ; qu'en estimant le contraire, pour affirmer que Bernard Z... aurait participé à une fraude douanière, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"alors, d'autre part, que l'article 411, 2-g exige des manoeuvres tendant à une exonération indue de taxe sur les produits pétroliers ; que la cour d'appel, que ne relève, concernant Bernard Z..., que des agissements tendant à faciliter le détournement, par son oncle Claude Z..., au préjudice de la société Oclair, de produits qu'il revendait à son profit, n'a pas caractérisé, à l'encontre de Bernard Z..., des manoeuvres tendant à une exonération indue de taxe sur les produits pétroliers ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour déclarer Robert Y..., Bernard Z..., Claude Z... et Claude X... coupables de l'infraction prévue à l'article 411-2.g du Code des douanes, l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés des premiers juges, que la société SRD, dirigée par Robert Y..., a écoulé les achats pris en charge au nom d'Alain A... sans laisser elle-même de trace dans sa comptabilité et qu'elle a ainsi permis, à ce dernier, de présenter une comptabilité matière parfaitement cohérente puisque les quantités de mélange livré par Claude Z... coïncident avec celles facturées par l'Urbaine des pétroles ;

Que les juges relèvent également que la position de Claude Z... dans la société Oclair lui a permis de prendre les initiatives nécessaires pour acheter des solvants pétroliers en grande quantité à la société Chimirec et pour les revendre ensuite à Alain A... après y avoir ajouté des égouttures recueillies sur le site même de la société Oclair ; que Claude Z... ne pouvait ignorer, en tant que professionnel, que le choix d'un mode d'approvisionnement clandestin par Alain A... était le signe d'une fraude en relation avec la taxation des carburants ;

Qu'ils ajoutent que Claude X..., chef d'exploitation de la société Oclair, a aidé sciemment Claude Z... à dissimuler les opérations auxquelles ce dernier se livrait, en établissant, sur des carnets à souches périmés, des bons pour légitimer le transport de la marchandise ;

Que la Cour énonce, enfin, que Bernard Z... a mis des véhicules avec chauffeur gracieusement à la disposition de Claude Z..., lui permettant ainsi d'assurer des livraisons chez Alain A..., en dehors des heures ouvrables et sans trace de ce transport tant dans le planning des véhicules que dans la comptabilité de l'entreprise ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, desquels il résulte que les prévenus ont effectué des manoeuvres ayant pour but ou pour résultat de faire bénéficier un tiers d'une exonération, d'un dégrèvement ou d'une taxe réduite, au sens de l'article 411-2.g du Code des douanes, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Qu'il s'ensuit que les moyens doivent être écartés ;

Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 369 et 411 du Code des douanes, 8 de la DécIaration des droits de l'homme et du citoyen, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné solidairement Robert Y..., Claude Z..., Claude X... et Bernard Z... au paiement d'une amende douanière d'un montant de 800 020,65 euros" ;

"aux motifs que le tribunal a exactement chiffré le volume total des produits litigieux à 2 688 000 litres, base sur laquelle Alain A... a été condamné définitivement au paiement des droits éludés fixés à 5 300 268 francs, équivalent de 800 020,65 euros ;

qu'en conséquence, les prévenus seront condamnés à une amende douanière d'un montant de 800 020,65 euros, correspondant au montant des droits éludés, par application de l'article 411 du Code des douanes ;

"alors que le principe fondamental de proportionnalité des peines, selon lequel toute peine doit être strictement nécessaire, doit également être respecté par le juge répressif statuant sur l'action fiscale de l'administration des Douanes ; que, compte tenu du pouvoir de modulation accordé aux juges par l'article 369, 1 -d du Code des douanes, leur permettant de réduire le montant des amendes fiscales jusqu'au tiers de leur montant minimal, et de ce que l'auteur de la fraude, Alain A..., a été condamné à une amende douanière réduite à 269 340,21 euros, correspondant au tiers du montant minimal, la cour d'appel devait rechercher si, en l'espèce, l'application stricte de l'article 411 du Code des douanes, sans user du pouvoir de modulation de l'article 369 du même Code, était, concernant Robert Y..., Claude Z..., Claude X... et Bernard Z..., strictement nécessaire et proportionnée aux faits reprochés ; qu'à défaut, la cour d'appel a violé le principe et les textes susvisés" ;

Attendu que les demandeurs ne sauraient faire grief à l'arrêt d'avoir insuffisamment motivé le montant de l'amende prononcée, dès lors que ce montant entre dans les limites prévues par la loi ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Par ces motifs,

I - Sur les pourvois d'Alain A... et de la société EURL A... :

Les DECLARE IRRECEVABLES ;

II - Sur les autres pourvois :

Les REJETTE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-80255
Date de la décision : 04/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, 16 décembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 nov. 2004, pourvoi n°04-80255


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.80255
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