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04/11/2004 | FRANCE | N°03-87817

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 novembre 2004, 03-87817


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Léon,

- L'ADMINISTRATION, partie poursuivante,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE

, 5ème chambre, en date du 26 novembre 2003, qui, pour travail clandestin et exportations sans...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Léon,

- L'ADMINISTRATION, partie poursuivante,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 26 novembre 2003, qui, pour travail clandestin et exportations sans déclaration de marchandises prohibées, a condamné le premier à 10 mois d'emprisonnement avec sursis, à une amende douanière de 130 000 euros et au paiement de la TVA fraudée ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I - Sur le pourvoi de Léon X... ;

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

II - Sur le pourvoi de l'administration des Douanes ;

Vu le mémoire produit ;

Sur moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 369 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a fixé le montant de l'amende douanière à 130 000 euros ;

"aux motifs qu'il y a lieu de faire application des plus larges circonstances atténuantes ;

"alors qu'en se bornant à déclarer qu'il y avait lieu de faire application des plus larges circonstances atténuantes sans indiquer sur quoi elle se fondait ni ce qui justifiait d'en faire bénéficier le prévenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 369 du Code des douanes ;

"alors qu'en tout état de cause, les juges du fond ne peuvent réduire le montant de l'amende douanière au-dessous du tiers de son montant minimal, lequel est égal à la valeur de la marchandise de fraude ; qu'il est constant que la valeur de la marchandise de fraude était de 8 197 361 francs hors taxes ; que même en accordant les circonstances atténuantes, les juges ne pouvaient condamner le prévenu à moins de 2 732 453 francs, soit 416 559,77 euros ; qu'en le condamnant à 130 000 euros, la cour d'appel a violé l'article 369 du Code des douanes" ;

Vu les articles 414 et 369 du Code des douanes ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, le délit d'exportation sans déclaration de marchandises prohibées est puni d'une amende comprise entre une et deux fois la valeur de l'objet de fraude ;

Attendu que, selon l'article 369 du Code des douanes, le tribunal, s'il retient les circonstances atténuantes, peut réduire le montant des amendes fiscales jusqu'au tiers de leur montant minimal ;

Attendu qu'après avoir déclaré Léon X... coupable d'exportations sans déclaration de marchandises prohibées, la cour d'appel l'a condamné à une amende douanière de 130 000 euros ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la valeur des marchandises de fraude s'élevait à 8 197 361 francs, soit 1 249 679,64 euros, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;

D'où il suit que la cassation est encourue; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;

Par ces motifs,

I - Sur le pourvoi de Léon X... :

LE REJETTE ;

II - Sur le pourvoi de l'administration des Douanes :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 26 novembre 2003, mais en ses seules dispositions relatives au montant de l'amende douanière à laquelle Léon X... a été condamné, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

FIXE à 416 559,88 euros le montant de ladite amende ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-87817
Date de la décision : 04/11/2004
Sens de l'arrêt : Cassation rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, 26 novembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 nov. 2004, pourvoi n°03-87817


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.87817
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