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04/11/2004 | FRANCE | N°03-87546

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 novembre 2004, 03-87546


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Victor,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 28 octobre 2003, qui, pour in

fractions à la législation sur les stupéfiants, tentative et complicité de ces délits, l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Victor,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 28 octobre 2003, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, tentative et complicité de ces délits, l'a condamné à 8 ans d'emprisonnement et a décerné mandat d'arrêt à son encontre ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 80-1, 134, 176, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense et du droit au respect à un procès équitable ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception soulevée par la défense tendant à voir constater l'absence d'un acte régulier équivalent à la mise en examen de Victor X... et l'irrégularité subséquente de la saisine de la juridiction correctionnelle ;

"aux motifs que figurent cotées au dossier de l'information, les pièces et procès verbaux qui établissent que le juge d'instruction a fait notifier le mandat d'arrêt décerné le 01 juin 2001 ; conformément aux dispositions de l'article 134 du Code de procédure pénale ce mandat a fait l'objet le 07 décembre 2001 par les gendarmes d'une notification au dernier domicile connu du prévenu ... à Pavillon-sous-Bois ; un procès verbal de perquisition et de recherches infructueuses a été dressé ; de même ce mandat a été signifié par huissier au parquet de Boulogne-sur-Mer le 12 décembre 2001 ; la personne visée Victor X..., était alors considérée comme mise en examen pour l'application de l'article 176 du Code de procédure pénale et pouvait être valablement renvoyée devant le tribunal correctionnel le 12 février 2002 ; par ailleurs le prévenu n'a pas présenté de demande en nullité de la procédure d'extradition dans les trois jours suivant la mise en demeure qui lui avait été faite le 09 septembre 2002 ; c'est donc en contrevenant aux dispositions susvisées du Code de procédure pénale que le tribunal a fait droit aux conclusions déposées ;

"alors, d'une part, que ne peut être renvoyée devant la juridiction correctionnelle une personne qui n'a pas comparu devant le juge d'instruction pour être mise en examen ou qui n'a pas fait l'objet d'un mandat d'arrêt dont la notification a été tentée de façon loyale et régulière ; qu'en l'espèce, aucune pièce de procédure ne permet de constater que le mandat d'arrêt délivré le 1er juin 2001 à l'encontre de Victor X... lui ait été notifié lors de son interpellation en Espagne et même au-delà jusqu'à son renvoi devant le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer par une ordonnance du 12 février 2002 ; qu'ainsi, faute de mise en examen ou d'acte équivalent, son renvoi devant la juridiction correctionnelle était entaché d'une nullité absolue, et la juridiction correctionnelle ne pouvait être saisie à son égard ;

"alors, d'autre part, qu'est irrégulière la tentative de notification faite le 7 décembre 2001 au soi-disant dernier domicile connu en France, suivi d'un procès-verbal de perquisition et de recherches infructueuses, dès lors qu'à cette date le juge d'instruction et les autorités de poursuite savaient que Victor X... était détenu en Espagne depuis le 1er juin 2001, à la suite d'une demande d'extradition formée par les autorités françaises elles-mêmes, et qu'il ne pouvait donc pas être présent à son dernier domicile connu en France ; que les droits de la défense ont été violés ;

"alors, de troisième part, qu'est également irrégulière pour la même raison la signification à parquet faite le 12 décembre 2001 ; que les droits de la défense ont encore été méconnus ;

"alors, de quatrième part, qu'est irrégulière la signification à parquet qui se résume à la remise par l'huissier d'une copie de l'exploit au parquet du procureur de la République du tribunal correctionnel saisi, c'est-à-dire qui consiste à faire délivrer un acte destiné au mis en examen, à la partie poursuivante, et qui n'assure en rien l'information du prévenu de l'existence de la décision à notifier ; qu'ainsi, Victor X... qui n'a pas été informé par cette signification du mandat d'arrêt, n'a pas été régulièrement mis en examen ni renvoyé devant la juridiction correctionnelle ;

"alors, enfin, que même dans l'hypothèse invérifiable d'une notification du mandat d'arrêt par les autorités espagnoles, celle-ci ne saurait suppléer l'obligation qui pesait sur le juge d'instruction français de faire notifier lui-même le mandat d'arrêt à la personne même de Victor X... et qui était le seul acte qui pouvait lui conférer le statut de mis en examen et permettre son renvoi devant la juridiction correctionnelle" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, dans l'information ouverte début mai 2001 des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, Victor X..., présumé résider en Espagne, a été mis en cause pour avoir importé d'Espagne et exporté vers l'Angleterre d'importantes quantités de résine de cannabis, que le juge d'instruction a délivré à son encontre, le 1er juin 2001, un mandat d'arrêt international dont la diffusion a entraîné son arrestation le jour même en Espagne suivie de son extradition et de son transfèrement en France le 9 septembre 2002 ; qu'il a alors fait opposition au jugement rendu par défaut le 11 avril 2002 l'ayant condamné, dans cette affaire, sur ordonnance de renvoi du 12 février 2002, à 8 ans d'emprisonnement et à des amendes douanières pour trafic de stupéfiants et contrebande de marchandises prohibées ;

Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de l'ordonnance de renvoi du 12 février 2002 soulevée par le prévenu et fondée sur l'absence de notification du mandat d'arrêt à diffusion internationale du 1er juin 2001, les juges du second degré prononcent par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors que la diffusion du mandat d'arrêt international et la mise en oeuvre de la procédure d'extradition, qui en a été la conséquence et dont la régularité n'a pas été contestée, satisfont aux exigences des articles 134 et 176 du Code de procédure pénale et des dispositions conventionnelles invoquées ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 4 du protocole n° 7 à la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 111-3, 111-4, 121-7, 222-36, 222-37, 222-40, 222-41 du Code pénal, L. 627 du Code de la santé publique devenu L. 5132-7, R. 5149, R. 5179 à R. 5181 du Code de la santé publique, de la Convention internationale unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961, des articles 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation du principe"non bis in idem" et des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Victor X... coupable de complicité d'importation, de détention et de transport depuis l'Espagne de 60 kg de résine de cannabis commis entre le 25 mai 2001 et le 1er juin 2001 ;

"alors, d'une part, que la complicité suppose un fait principal punissable ; que faute de constater le caractère illicite des faits de détention, de transport et d'importation de 60 kg de résine de cannabis commis entre le 25 mai 2001 et le 1er juin 2001, la cour d'appel n'a pas caractérisé un fait principal punissable ;

"alors, d'autre part, que sauf à méconnaître la règle "non bis in idem", les mêmes faits ne peuvent faire l'objet de plusieurs qualifications lorsqu'une ou plusieurs d'entre elles apparaissent comme la conséquence logique d'une autre avec laquelle elle se confond ; que l'importation ou l'exportation de biens supposant nécessairement le transport et la détention de ces marchandises, le prévenu ne pouvait être déclaré complice à la fois d'importation de stupéfiants, et de transport et détention de ces mêmes stupéfiants..." ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 4 du protocole additionnel n° 7 à la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 111-3, 111-4, 222-36, 222-37, 222-40, 222-41 du Code pénal, L. 627 du Code de la santé publique devenu L. 5132-7, R. 5149, R. 5179 à R. 5181 du Code de la santé publique, de la Convention internationale unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961, des articles 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation du principe "non bis in idem" et des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Victor X... coupable d'importation, de détention et de transport illicites depuis l'Espagne de 240 kg de résine de cannabis commis entre le 1er avril et le 1er mai 2001 ;

"alors, d'une part, que l'article 1er de la Convention unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961 définit l'importation comme le transport matériel de stupéfiants d'un Etat dans un autre Etat ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait sans contradiction condamner Victor X... comme auteur d'importation illicite de stupéfiants pour avoir traversé la frontière entre l'Espagne et la France à bord d'un camping car immatriculé 6841 TV 94 et d'une Ford Mondéo immatriculée 2651 TV 24, contenant 240 kg de résine de cannabis, tout en constatant expressément dans les motifs de sa décision qu'il avait lui-même traversé ce même jour cette frontière avec un véhicule Golf qui ne contenait aucun stupéfiant ;

"alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait pas davantage condamner Victor X... comme auteur de détention ou de transport des produits stupéfiants contenus dans le camping car immatriculé 6841 TV 94 et la Ford Mondéo immatriculée 2651 TV 24, sans relever à son encontre aucun fait de détention ou de transport des produits stupéfiants ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors, enfin, que, sauf à méconnaître la règle "non bis in idem", les mêmes faits ne peuvent faire l'objet de plusieurs qualifications lorsqu'une ou plusieurs d'entre elles apparaissent comme la conséquence logique d'une autre avec laquelle elle se confond ; que le prévenu ne pouvait pas être déclaré à la fois coupable d'importation depuis l'Espagne de 240 kg de résine de cannabis commis entre le 1er avril et le 1er mai 2001 et de détention et transport de ces mêmes stupéfiants" ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3, 111-4, 222-36, 222-37, 222-40, 222-41 du Code pénal, L. 627 du Code de la santé publique devenu L. 5132-7, R. 5149, R. 5179 à R. 5181 du Code de la santé publique, de la Convention internationale unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961, des articles 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Victor X... coupable d'exportation illicite depuis la France vers l'Angleterre de 50 à 60 kg de résine de cannabis commis entre le 1er avril et le 1er mai 2001 et de tentative d'exportation illicite depuis la France vers l'Angleterre de 180 kg de résine de cannabis commis entre le 1er avril et le 1er mai 2001 ;

"alors que l'article 1er de la Convention unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961 définit l'exportation comme le transport matériel de stupéfiants d'un Etat dans un autre Etat ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait sans contradiction déclarer Victor X... coupable d'exportation illicite depuis la France vers l'Angleterre, tout en constatant expressément dans les motifs de sa décision qu'il ne se trouvait pas effectivement et réellement dans les véhicules qui contenaient les soi-disant stupéfiants lors des passages de frontières" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les infractions à la législation sur les stupéfiants dont elle a déclaré le prévenu coupable et prononcé, conformément à l'article 132-3 du Code pénal, une seule peine dans la limite du maximum légal le plus élevé ;

D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 132-19 et 132-24 du Code pénal, 459, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Victor X... à une peine de huit ans d'emprisonnement ferme ;

"aux motifs que Victor X... a pris un rôle majeur dans le développement d'un très important trafic international de résine de cannabis entre l'Espagne et l'Angleterre ; les quantités de résine de cannabis saisies, leur valeur, l'utilisation de divers véhicules munis de caches spécialement aménagées, le nombre de chauffeurs recrutés, le nombre de convoyages et l'emploi d'escorte des véhicules chargés de drogue démontrent la parfaite organisation du trafic ainsi que les considérables bénéfices qu'il produisait ; malgré ses multiples condamnations antérieures le prévenu n'a pas craint de s'impliquer dans des délits encore plus graves ; il devra donc être sévèrement sanctionné ; la peine d'emprisonnement ferme à laquelle la Cour aura notamment recours est seule à même de permettre une juste répression des faits d'une extrême gravité retenus à l'encontre de Victor X... rendant inadaptée l'application d'une peine alternative à l'emprisonnement ;

"alors, d'une part, qu'en cas de cassation sur un seul, ou sur certains, des moyens de cassation proposés, il conviendra d'écarter la règle dite de la "peine justifiée", et de renvoyer, après cassation, la cause devant les juges du fond pour qu'ils apprécient à nouveau de façon contradictoire et conformément au principe de la personnalisation des peines, l'éventuelle application de la peine ;

"alors, d'autre part, qu'aux termes des articles 132-19 et 132 -24 du Code pénal, la juridiction correctionnelle ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ;

que ne répond pas à cette exigence l'arrêt qui, s'il fait référence aux circonstances de l'infraction, ne s'explique pas sur la personnalité du prévenu, et notamment sur le fait qu'il n'était qu'un simple exécutant, de sorte que la décision n'est pas légalement justifiée" ;

Attendu que, pour condamner Victor X..., déclaré coupable de trafic de stupéfiants, à une peine d'emprisonnement sans sursis, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations répondant aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Que le moyen, inopérant en sa première branche en raison du rejet des autres moyens, doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-87546
Date de la décision : 04/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, 28 octobre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 nov. 2004, pourvoi n°03-87546


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.87546
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