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04/11/2004 | FRANCE | N°03-87258

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 novembre 2004, 03-87258


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Patrick,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 12 novembre 2003, qui, pour abus de confiance et a

bus de biens sociaux, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Patrick,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 12 novembre 2003, qui, pour abus de confiance et abus de biens sociaux, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, 7 500 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du code pénal, 591 à 593 du code de procédure pénale, du principe constitutionnel de la présomption d'innocence, de l'article 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Patrick X... coupable d'abus de confiance, l'a condamné à une peine de un an d'emprisonnement avec sursis, à une amende de 7 500 euros et à une interdiction de gérer des sociétés commerciales, et l'a condamné à payer différentes sommes au Studio de la Gaité, à M. Y... et à la société M+B =TV à titre de dommages-intérêts ;

"aux motifs propres et adoptés que Patrick X... ne conteste pas avoir eu seul la responsabilité de l'émission de la billetterie et des recettes correspondantes ; que pour ce faire, il avait acquis un logiciel spécialisé appelé "Cyrano" et que son utilisation demandait une formation dont avait bénéficié le caissier Patrick Z..., employé de la société PGO et lui-même ; que les recettes apparaissent sur des feuillets informatiques quotidiens appelés " bibles " ; que les sommes perçues étaient remises par Patrick X... à la comptable Mme A... selon une périodicité variable, d'environ une semaine, avec un état récapitulatif manuscrit ne précisant pas la période de ces recettes ; qu'ainsi, il n'était pas possible de vérifier la concordance entre les recettes correspondant à la billetterie émise selon les " bibles " et les sommes remises en comptabilité avant une récapitulation à la fin du contrat ; que le logiciel Cyrano apparaît fiable et est agréé par l'administration des impôts ; qu'il est allégué par la défense du prévenu l'hypothèse d'une négligence de l'employé chargé de la billetterie qui aurait omis d'enregistrer les annulations de réservation ; que sur ce point, les officiers de police judiciaire chargés de l'enquête ont pu interroger l'ordinateur et constater que les annulations avaient été prises en compte dans l'établissement du montant de trésorerie visé par la plainte, qu'au surplus ce montant est d'un total de 265.506 F et ne peut expliquer l'absence de recettes ; que Patrick X... est incapable de donner un état sincère et vérifiable des factures impayées ; qu'il lui appartenait d'établir qu'il avait remis à la comptable les moyens de paiement dûment enregistrés dans la 'bible', ce qu'il n'a jamais fait ni proposé de faire ; qu'il conteste être l'auteur d'un tableau récapitulatif faisant figurer la somme visée par la plainte dans une rubrique " en attente d'encaissement" de sociétés de billetterie ou de collectivités ; que l'enquête a révélé qu'il s'agissait de créances imaginaires ; que ce document établi au moyen de matériel informatique peut difficilement être attribué à un auteur déterminé ; que néanmoins force est de constater que c'est un faux et que sa seule utilité était de retarder d'inévitables contrôles de la gestion de la billetterie et des recettes dont Patrick X... était seul responsable ; que la cour adoptant les motifs circonstanciés et pertinents des premiers juges confirmera sur la déclaration de culpabilité de Patrick X... des délits visés à la prévention ; que les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice subi par les parties civiles ;

"alors, d'une part, qu'un déficit de recettes ne suffit pas à lui seul à caractériser le délit d'abus de confiance ; qu'il faut encore qu'il soit établi que ce déficit résulte d'agissements frauduleux ; qu'en se bornant à déduire la culpabilité de Patrick X... de la seule existence d'un déficit de recettes de 1 345 177 francs figurant sur un tableau d'exploitation sans caractériser à sa charge aucun acte de détournement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

"alors, d'autre part, qu'il appartient à la partie poursuivante de prouver la culpabilité du prévenu et non à celui-ci de prouver son innocence ; qu'en fondant la culpabilité de Patrick X... sur le fait qu'il était incapable de donner un état sincère et vérifiable des factures impayées, qu'il n'a pas établi qu'il avait remis à la comptable les moyens de paiement dûment enregistrés dans la "bible" (jugement p. 10) et que le tableau récapitulatif faisant figurer des sommes "en attente d'encaissement", bien qu'il ne puisse être attribué à une personne déterminée, constituait un faux dont la seule utilité était de retarder des contrôles de la gestion de la billetterie et des recettes dont Patrick X... était responsable sans caractériser aucun acte de détournement frauduleux, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ;

"alors, enfin, que Patrick X... faisait valoir que le tableau d'exploitation qu'on lui imputait ressemblait étrangement à un tableau que Mme A..., préposé de M. Y..., reconnaissait avoir établi, ce dont il résultait que le tableau d'exploitation n'émanait pas de sa personne ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si le tableau litigieux ne comportait pas la même police de caractère, la même typologie que celui établi et produit par Mme A..., ce qui établissait que le tableau litigieux ne lui était pas imputable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-87258
Date de la décision : 04/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 9ème chambre, 12 novembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 nov. 2004, pourvoi n°03-87258


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.87258
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