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04/11/2004 | FRANCE | N°03-87012

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 novembre 2004, 03-87012


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Dmitri,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 10 oct

obre 2003, qui a déclaré irrecevable son appel d'un jugement l'ayant condamné à 18 mois...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Dmitri,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 10 octobre 2003, qui a déclaré irrecevable son appel d'un jugement l'ayant condamné à 18 mois d'emprisonnement et à des pénalités douanières pour contrebande de marchandises fortement taxées ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 2 du protocole additionnel n° 7 à la même Convention, 498, 558, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable comme tardif l'appel formé par Dmitri X... ;

"aux motifs que le jugement du tribunal correctionnel de Saverne a fait l'objet d'une signification en mairie le 11 décembre 2001, l'accusé de réception accompagnant cet acte étant émargé le 14 décembre 2001 ; les deux appels émanant du prévenu et du ministère public ont été respectivement formés les 21 et 22 mai 2002, soit très largement après l'écoulement du délai d'appel (...) ; il résulte des faits rappelés plus haut, en ce qui concerne la procédure, que l'huissier, à défaut de rencontrer le prévenu, a remis copie de l'exploit de signification à la mairie et qu'il en a avisé le prévenu par lettre avec accusé de réception ; le fait d'avoir - ou non - signé l'accusé de réception - n'a aucun effet de par lui-même sur la validité de la signification ainsi opérée, et en particulier, quant au point de départ de l'écoulement du délai d'appel, point de départ qui se situe au moment de la signification, quelqu'en soit le mode ;

"alors, d'une part, que le délai d'appel ne court qu'à compter d'une signification régulière ; que tel n'est pas le cas d'une signification à mairie dont la lettre recommandée avec accusé de réception avertissant l'intéressé n'a pas été adressée "sans délai" ;

qu'en l'espèce, saisi de l'appel de Dmitri X..., la cour d'appel, après avoir relevé que l'huissier, à défaut de rencontrer le prévenu, a remis copie de l'exploit de signification à la mairie et qu'il en a avisé le prévenu par lettre avec accusé de réception, a déclaré son appel irrecevable comme ayant été formé très largement après les délais ;

qu'en se prononçant ainsi, sans vérifier si la lettre recommandée avait bien été adressée "sans délai", condition indispensable à la régularité de la signification, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ;

"alors, d'autre part, que la Cour de cassation doit exercer son contrôle sur le délai d'envoi de la lettre recommandée ;

qu'en l'espèce, le jugement du 4 octobre 2001 ayant été signifié en mairie le 11 décembre 2001, la lettre recommandée aurait dû être envoyée le jour même, voire le lendemain et reçue, compte tenu de l'acheminement du courrier, le surlendemain, soit au plus tard le jeudi 13 décembre 2001 ; qu'ainsi, dès lors qu'il ressort des pièces de procédure que la lettre recommandée n'a finalement été présentée que le vendredi 14 décembre 2001, la signification est irrégulière et l'appel de Dmitri X... aurait donc dû être déclaré recevable ;

"alors, de surcroît, que toute personne a le droit de faire réexaminer sa condamnation par une juridiction supérieure ; que le délai d'appel ne peut donc pas commencer à courir à l'encontre de l'intéressé sans qu'il ait été effectivement informé du jugement ;

qu'ainsi, en affirmant que le délai d'appel contre le jugement du 4 octobre 2001 devait obligatoirement courir à compter de la signification à mairie, peu important que la signature apposée sur l'avis de réception de la lettre recommandée avertissant de la signification ait été ou non celle de Dmitri X..., la cour d'appel, qui a ainsi refusé de rechercher si l'intéressé avait véritablement eu connaissance du jugement rendu, a violé le principe et les articles susvisés ;

"alors, enfin, que dès lors qu'un intéressé désavoue son écriture ou sa signature, la vérification doit en être ordonnée en justice ; qu'en l'espèce Dmitri X... avait fait valoir qu'il n'était pas au courant de la procédure d'appel et que ce n'était pas sa signature qui figurait sur l'avis de réception de la lettre recommandée ; qu'en ne vérifiant pas ou ne faisant pas vérifier la véracité de sa dénégation, la cour d'appel a refusé d'exercer un contrôle qui lui incombait et ainsi a excédé ses pouvoirs" ;

Attendu que pour déclarer irrecevable, comme tardif, l'appel formé par Dmitri X..., l'arrêt attaqué énonce que cet appel a été formé le 22 mai 2002, alors que le jugement du tribunal correctionnel a fait l'objet d'une signification en mairie le 11 décembre 2001, l'accusé de réception accompagnant cet acte étant émargé le 14 décembre 2001 ;

qu'elle ajoute que la circonstance que Dmitri X... ait ou non signé lui-même l'accusé de réception est sans effet sur la validité de la signification ainsi opérée ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la lettre recommandée prévue à l'article 558, 3ème alinéa, du Code de procédure pénale, a été envoyée sans délai à l'intéressé, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;

Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-87012
Date de la décision : 04/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, 10 octobre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 nov. 2004, pourvoi n°03-87012


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.87012
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