La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/11/2004 | FRANCE | N°03-86332

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 novembre 2004, 03-86332


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de Me DELVOLVE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- LA SOCIETE GAN ASSURANCE VIE,

- LA SOCIETE GAN ASSURANCE IARD,

parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 2

octobre 2003, qui, après condamnation de Philippe X... pour abus de confiance aggravé, fausses ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de Me DELVOLVE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- LA SOCIETE GAN ASSURANCE VIE,

- LA SOCIETE GAN ASSURANCE IARD,

parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 2 octobre 2003, qui, après condamnation de Philippe X... pour abus de confiance aggravé, fausses attestations et émission de chèques malgré une interdiction bancaire, a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire ampliatif produit, commun aux demandeurs ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 314-1 du Code pénal, 2, 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, après avoir condamné Philippe X... à payer à la société Gan Assurances Iard la somme de 3 000 euros et à la société Gan Assurances Vie la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice commercial résultant de l'atteinte à leur notoriété, a débouté celles-ci de leurs demandes de réparation de leur préjudice financier évalué respectivement à 32 372,21 euros et 2 917,11 euros ;

"aux motifs que, chaque mois, la compagnie Gan émettait l'ensemble des quittances représentant les primes à encaisser par l'agent auprès des assurés ; que l'agent encaissait les primes, remettait la quittance à l'assuré puis devait envoyer, deux fois par mois, à la compagnie les fonds dont il restait détenteur après avoir réglé les sinistres pour lesquels il était habilité ; que, par ailleurs, l'agent était également habilité, au moyen d'un carnet à souches de quittances mis à sa disposition, à établir une quittance à l'agence pour toute émission de prime à l'agence (affaire nouvelle et avenant) ; que, dans ce cas, il remplissait lui-même la quittance ;

que Philippe X... avait utilisé à d'autres fins les formulaires vierges ainsi mis à sa disposition, soit, lorsqu'aucun contrat n'avait été enregistré auprès de la compagnie, pour donner quittance des sommes qu'il avait reçues des clients, soit, lorsque le contrat ayant été régulièrement transmis à la compagnie, pour modifier le montant, en le majorant, de la prime émise par cette dernière ; qu'il avait ainsi, dans la majorité des cas visés par la citation, émis des quittances qu'il avait remises aux assurés alors que le contrat n'avait pas été enregistré auprès de la compagnie qui, par conséquent, n'avait pas reçu les primes versées ; qu'il avait également, pour les affaires Laurent Y... et Georges Z..., émis des quittances pour des primes plus importantes que celles réellement perçues par la compagnie, ainsi qu'en attestaient les bordereaux des primes correspondants ; qu'en définitive, les abus de confiance aggravés reprochés à Philippe X... étaient constitués dès lors que celui-ci avait détourné, soit au préjudice de ses clients, soit au préjudice des compagnies Gan, soit encore des deux, des fonds qui lui avaient été remis et qu'il avait acceptés à charge de les transmettre auxdites compagnies ; que le montant exact des détournements dont avaient été victimes les compagnies Gan Vie et Gan Iard du fait de leur agent général n'était pas clairement établi dans le cadre de l'instance pénale ; qu'elles réclamaient notamment de substantielles indemnités au titre de faits non visés par la poursuite (A..., B..., C..., D..., E..., F..., G..., H...) ; que, dès lors, c'était à bon droit que le tribunal, qui n'avait pas à pallier leurs carences sur ce point, les avait déboutées de leurs demandes au titre des détournements, étant observé qu'elles pourraient en obtenir l'indemnisation dans le cadre de l'instance civile en cours ;

"alors, d'une part, qu'il appartient aux juridictions du fond de réparer, dans les limites des conclusions des parties, le préjudice dont elles reconnaissent le principe ; que la condamnation pour abus de confiance implique nécessairement un détournement ;

que le préjudice subi par la société d'assurances, victime d'un abus de confiance de la part de son agent général, auquel elle avait donné mandat de percevoir des primes sur ses clients et de les lui remettre, est constitué par le montant des primes détournées par cet agent général dont elle a été frustrée ; qu'en l'espèce, le préjudice subi par les sociétés Gan du fait des détournements de primes, dont Philippe X... avait été déclaré coupable par l'arrêt attaqué, consistait donc précisément dans le montant de celles-ci, tel que déterminé par ces sociétés, de telle sorte que ce montant était clairement établi ; qu'en s'abstenant de rechercher l'étendue du préjudice résultant de ces détournements qu'elle était tenue de réparer dans son intégralité, la cour d'appel n'a pas justifié son arrêt ;

"alors, d'autre part, que l'existence d'un préjudice constitue un élément légal du délit d'abus de confiance ; qu'ayant déclaré Philippe X... coupable d'abus de confiance pour avoir détourné au préjudice des sociétés Gan des fonds qui lui avaient été remis et qu'il avait acceptés à charge de les leur transmettre auprès de ses clients, ce dont il résultait que le montant du préjudice de celles-ci correspondait au montant des fonds ainsi détournés, la cour d'appel, qui caractérisait ainsi le préjudice subi par les sociétés Gan, ne pouvaient, sans se contredire, juger que le montant exact des détournements n'était pas établi ;

"alors, en outre, que la cour d'appel avait expressément relevé que le montant des quittances émises pour des primes plus importantes que celles réellement perçues par les sociétés Gan pour les sociétés Y... et Z... étaient attestées par les bordereaux de primes ; qu'en jugeant néanmoins que ce montant, constituant le préjudice des sociétés Gan, n'était pas clairement établi, elle n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;

"alors, enfin, que les juridictions correctionnelles doivent statuer sur l'ensemble des faits dont elles sont saisies par l'ordonnance de renvoi ; qu'en l'espèce, le juge d'instruction, avait, par l'ordonnance du 24 mai 2002, renvoyé Philippe X... devant le tribunal correctionnel pour avoir détourné des fonds au préjudice notamment de la société Gan Incendie Accidents pour un montant de 212 329,31 francs et de la société Gan Vie pour un montant de 19 133,36 francs et que cette ordonnance avait adopté les motifs du réquisitoire du procureur de la République du 22 mai 2002 aux termes desquels "le Gan apportait d'autres dossiers où Philippe X... était susceptible d'avoir détourné de l'argent ; il s'agissait des dossiers H..., G..., I..., F..., E..., D..., J..., K..., L... et M..." ; que les détournements opérés à partir de ces dossiers figuraient donc parmi les faits visés par l'ordonnance de renvoi ; qu'en déclarant les détournements opérés dans les dossiers H..., G..., F..., E..., D..., J..., K... et M... non visés par la poursuite et en refusant en conséquence de statuer sur la demande de réparation des préjudices en résultant pour les sociétés Gan, la cour d'appel a méconnu l'étendue de sa saisine" ;

Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice résultant pour les parties civiles du délit d'abus de confiance commis par Philippe X..., la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-86332
Date de la décision : 04/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, 02 octobre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 nov. 2004, pourvoi n°03-86332


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.86332
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award