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04/11/2004 | FRANCE | N°03-86162

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 novembre 2004, 03-86162


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Alain,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 11 septembre 2003, qui, pour fr

aude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, l'a condamné à 2 ans d'emprisonn...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Alain,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 11 septembre 2003, qui, pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement avec sursis, a ordonné l'affichage et la publication de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'Alain X..., ressortissant belge, a exercé en France des activités de promotion immobilière et de marchand de biens, sous le couvert de la société Ultra Classic Development Holding NV (UCDH), ayant son siège aux Antilles néerlandaises, et de la société luxembourgeoise Pass Yves International ; que l'administration des Impôts, ayant constaté qu'il n'avait déposé aucune déclaration, a procédé à l'examen contradictoire de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle et à la vérification de comptabilité des sociétés ; qu'il est poursuivi pour, d'une part, s'être soustrait et avoir soustrait la société UCDH à l'établissement et au paiement de l'impôt sur le revenu, au titre des années 1994 et 1995, de l'impôt sur les sociétés dû pour les exercices 1994 et 1995, de la TVA pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1995, d'autre part, avoir omis de passer ou faire passer des écritures au livre d'inventaire et au livre journal de ladite société ;

En cet état :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 47,1741, 1743 du Code général des impôts, L. 227 du Livre des procédures fiscales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté l'ensemble des moyens de nullité soulevés par Alain X..., déclaré ce dernier coupable du délit de fraude fiscale et du délit d'omission d'écritures dans un document comptable, le condamnant à une peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis, et au paiement, solidairement avec la société Ultra Classic Development Holding NV, des impôts et pénalités dus par cette société ;

"aux motifs qu' "Alain X... conteste à nouveau devant la Cour la validité de la procédure, motif pris de l'absence de débat oral et contradictoire lors des procédures de vérification de comptabilité et de redressement de la société UCDH NV ; qu'à l'appui de ce grief, il expose que l'administration des Impôts a refusé, malgré ses demandes réitérées, de fournir à la société UCDH NV, dont il était le dirigeant, les éléments qu'elle a recueillis dans le cadre de son droit de communication, alors qu'il est de jurisprudence constante que, sous peine de nullité de la procédure, l'administration est tenue de communiquer à l'intéressé qui en fait la demande les documents obtenus dans le cadre de l'exercice de son droit de communication ; que toutefois l'administration des Impôts fait exactement observer que ce reproche, à le supposer établi, ne constitue ni une méconnaissance des dispositions de l'article 47 du Livre des procédures fiscales, qui impose l'information du contribuable de son droit à l'assistance d'un avocat, ni un défaut de débat oral et contradictoire au cours de la vérification fiscale, susceptible de porter atteinte aux droits de la défense du contribuable, seules irrégularités affectant les opérations administratives préalables à l'engagement de poursuites pénales pour fraude fiscale de nature à entraîner, le cas échéant, l'annulation de la procédure par le juge judiciaire" ;

"alors que l'observation d'un débat oral et contradictoire au cours d'une vérification constitue une garantie essentielle des droits de la défense dont la violation entraîne l'annulation de la procédure pénale ; que tel est le cas lorsque le contribuable n'a pas été en mesure de débattre contradictoirement, au cours de la vérification, des documents obtenus par l'Administration auprès de tiers et à partir desquels le vérificateur a formé sa conviction ; que, dès lors, en l'espèce, en retenant que l'absence de débat oral et contradictoire au cours de la vérification ne pouvait être retenue à raison de la non-communication par l'Administration des documents obtenus, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés" ;

Attendu que, pour écarter l'exception de nullité de la procédure soulevée par le prévenu et fondée sur le refus opposé par l'administration des Impôts de communiquer, dans le cadre de la vérification de comptabilité, des documents obtenus de l'autorité judiciaire, l'arrêt attaqué énonce, notamment, que ce grief ne constitue ni une méconnaissance des dispositions de l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales, qui impose l'information du contribuable de son droit à l'assistance d'un conseil, ni un défaut de débat oral et contradictoire au cours de la vérification fiscale, susceptible de porter atteinte aux droits de la défense du contribuable, seules irrégularités affectant les opérations administratives préalables à l'engagement des poursuites de nature à entraîner l'annulation de la procédure par le juge pénal ;

Attendu qu'en l'état des ces énonciations, et dès lors que l'exercice par l'administration fiscale de son droit de communication est étranger à la procédure de vérification de comptabilité, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 47,1741, 1743 du Code général des impôts, L. 227 du Livre des procédures fiscales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Alain X... coupable du délit de fraude fiscale et du délit d'omission d'écritures dans un document comptable, le condamnant à une peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis, et au paiement, solidairement avec la société Ultra Classic Development Holding NV, des impôts et pénalités dus par cette société ;

"aux motifs que "c'est toutefois par des motifs pertinents et adoptés que ces magistrats, qui ont exactement analysé les éléments de fait produits par l'Administration et le ministère public, ont constaté l'existence matérielle, au 17 bis avenue Foch à Paris, d'un lieu fixe d'activité ayant une certaine permanence et l'exercice en France par Alain X..., dirigeant de la société UCDH NV, d'une activité autonome génératrice de profit ; (..) Alain X... conteste à nouveau l'existence de l'élément matériel du délit de fraude fiscale qui lui est reproché en sa qualité de dirigeant de la société UCDH NV au motif qu'aucun des crédits apparaissant sur les deux comptes bancaires de cette société ne correspond à une activité de vente ou de prestation de service de cette dernière et ne peut dès lors constituer un revenu imposable ; toutefois c'est à juste titre que les premiers juges ont constaté que l'élément matériel du délit de fraude fiscale reproché à Alain X..., en sa qualité de dirigeant de la société Ultra Classic Developement Holding NV, est constitué par l'absence, non contestée, de déclaration dans les délais prescrits indépendamment du montant des sommes non déclarées ; ces magistrats ont en outre exactement constaté que le délit d'omission d'écritures comptables visé à la prévention est établi" ;

"alors que les délits de fraude fiscale, et d'omission d'écritures ou de passation d'écritures inexactes ou fictives sont autonomes et doivent donc être appréciés séparément ; qu'en l'espèce l'arrêt attaqué et les premiers juges n'ont effectué aucune analyse du délit de passation d'écritures inexactes ou fictives indépendamment du délit de fraude fiscale ; qu'en effet ils se sont bornés à retenir que le délit d'omission d'écritures comptables visé à la prévention est établi ; qu'en statuant ainsi l'arrêt attaqué a méconnu la spécificité de ces deux délits et violé la loi" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 47,1741, 1743 du Code général des impôts, L. 227 du Livre des procédures fiscales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Alain X... coupable du délit de fraude fiscale et du délit d'omission d'écritures dans un document comptable, le condamnant à une peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis, et au paiement, solidairement avec la société Ultra Classic Development Holding NV, des impôts et pénalités dus par cette société ;

"aux motifs que "c'est toutefois par des motifs pertinents et adoptés que ces magistrats, qui ont exactement analysé les éléments de fait produits par l'Administration et le ministère public, ont constaté l'existence matérielle, au 17 bis avenue Foch à Paris, d'un lieu fixe d'activité ayant une certaine permanence et l'exercice en France par Alain X..., dirigeant de la société UCDH NV, d'une activité autonome génératrice de profit ; (...) Alain X... conteste à nouveau l'existence de l'élément matériel du délit de fraude fiscale qui lui est reproché en sa qualité de dirigeant de la société UCDH NV au motif qu'aucun des crédits apparaissant sur les deux comptes bancaires de cette société ne correspond à une activité de vente ou de prestation de service de cette dernière et ne peut dès lors constituer un revenu imposable ; toutefois c'est à juste titre que les premiers juges ont constaté que l'élément matériel du délit de fraude fiscale reproché à Alain X..., en sa qualité de dirigeant de la société Ultra Classic Developement Holding NV, est constitué par l'absence, non contestée, de déclaration dans les délais prescrits indépendamment du montant des sommes non déclarées ; ces magistrats ont en outre exactement constaté que le délit d'omission d'écritures comptables visé à la prévention est établi" ;

"alors, d'une part, que n'est pas imposable en France la société étrangère qui y dispose d'une installation matérielle fixe mais qui ne génère aucune activité génératrice de profits ; que le défaut de déclaration fiscale ne peut être reproché qu'à une société étrangère qui, disposant d'une telle installation fixe, n'a pas souscrit de déclaration ; qu'ainsi, en l'espèce, en refusant d'examiner si les crédits bancaires relevés à l'encontre de la société UCDH NV correspondaient à une activité commerciale de cette dernière, génératrice de profits en France, l'arrêt attaqué n'a pas établi si l'installation matérielle qu'il relevait au 17 bis, avenue Foch à Paris était le support d'une activité génératrice de profits imposable en France ; que, dès lors, l'arrêt attaqué n'a pas caractérisé l'élément matériel du délit de défaut de déclaration fiscale ;

"alors, d'autre part, que n'est pas imposable en France la société étrangère qui n'y dispose pas d'une activité génératrice de profits ; que l'omission de passer des écritures dans les documents comptables ne peut être reprochée qu'à une société étrangère qui, disposant d'une telle installation fixe, n'a pas passé des écritures dans les documents comptables prévus en France ; qu'ainsi, en l'espèce, en refusant de rechercher si les crédits bancaires relevés à l'encontre de la société UCDH NV révélaient une activité génératrice de profits, l'arrêt attaqué, qui n'a pas déterminé le caractère imposable de cette société et son obligation de passer en France des écritures comptables, n'a pas constaté l'élément matériel du délit d'omission d'écritures" ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 47,1741, 1743 du Code général des impôts, L. 227 du Livre des procédures fiscales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Alain X... coupable du délit de fraude fiscale, le condamnant à une peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis, et au paiement, solidairement avec la société Ultra Classic Development Holding NV, des impôts et pénalités dus par cette société ;

"aux motifs que "c'est également par des motifs exacts, pertinents et adoptés que les premiers juges, qui ont notamment relevé que la déclaration faite par Alain X..., dans le cadre d'une enquête judiciaire, selon laquelle il vivait à Paris depuis 1993, est corroborée par de nombreux éléments objectifs, dont, entre autres, le bail à usage d'habitation signé avec la "SCI Malor Maspero" pour un appartement sis 14 rue Maspero à Paris XVIe, le paiement des loyers d'avril, mai et juin 1994 de cet appartement en espèces par Alain X..., puis à compter de juillet 1994 et pour l'année 1995 par le compte de la société UCDH NV, la souscription en France d'une assurance auprès de l'association AGIPI, l'utilisation par Alain X... du compte de la société UCDH NV, ouvert à Paris auprès de la société Parisienne de Banque, pour payer, outre son loyer, les pensions alimentaires versées à son ex-épouse, son fils majeur, son ex-concubine et effectuer des retraits d'argent, ont constaté que, par application des dispositions de l'article 4b du Code général des impôts, Alain X... était fiscalement domicilié en France pendant la période visée à la prévention" ;

"alors que seules les personnes physiques domiciliées en France sont passibles de l'impôt français sur l'ensemble de leurs revenus, que ceux-ci soient de source française ou étrangère ; que si tel est le cas des personnes qui ont en France leur "foyer" ou le "lieu de leur séjour principal", le défaut de déclaration fiscale ne peut être reproché à une personne physique non domiciliée en France et ne retirant pas des revenus de source française , qu'en l'espèce, pour dire qu'Alain X... était domicilié en France, l'arrêt attaqué s'est borné à relever que celui-ci disposait d'une habitation à Paris en 1994 et 1995 et d'un compte bancaire pour payer, outre son loyer, les pensions alimentaires à son ex-épouse, son fils majeur, son ex-concubine, et effectuait des retraits d'argent, qu'ainsi, en ne recherchant pas s'il s'agissait pour Alain X... d'un "lieu de séjour principal" en France justifiant sa qualité de résident fiscal français et son obligation de souscrire des déclarations fiscales en France, l'arrêt attaqué n'a pas matériellement caractérisé le délit de fraude fiscale" ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 47,1741, 1743 du code général des impôts, L. 227 du Livre des procédures fiscales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Alain X... coupable du délit de fraude fiscale et du délit d'omission d'écritures dans les documents comptables, le condamnant à une peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis, et au paiement, solidairement avec la société Ultra Classic Development Holding NV, des impôts et pénalités dus par cette société ;

"aux motifs que "Alain X..., qui vivait en France depuis 1993, a volontairement souscrit, après mise en demeure, des déclarations ne mentionnant aucune base imposable et a revendiqué pendant le contrôle une résidence aux Antilles néerlandaises ou à Bruxelles sans apporter d'élément de preuve justifiant ses affirmations ; c'est à juste titre, dans ces conditions, que les premiers juges, par des motifs pertinents et adoptés, ont constaté que les éléments intentionnels des délits de fraude fiscale reprochés à Alain X... étaient établis" ;

"alors, d'une part, que, en cas de poursuite pénale tendant à l'application des articles 1741 et 1743 du Code général des impôts, il revient aux parties poursuivantes de rapporter la preuve du caractère intentionnel de la soustraction ou de la tentative de soustraction à l'impôt ; que l'intention coupable résulte d'une accumulation des faits : absence répétée des déclarations malgré plusieurs mises en demeure ; qu'en l'espèce l'arrêt attaqué, qui a relevé qu'Alain X... a "volontairement souscrit", après mise en demeure, des déclarations fiscales ne mentionnant aucune base imposable, a nécessairement écarté l'élément intentionnel de la fraude ; que, dès lors, en entrant en voie de condamnation, la cour d'appel a violé la loi ;

"alors, d'autre part, qu'en adoptant les motifs des premiers juges relevant qu'Alain X... aurait laissé sans effet les mises en demeure adressées à la société UCDH NV, sans répondre aux conclusions d'Alain X... indiquant qu'il avait répondu de façon motivée aux mises en demeure qui lui avaient été adressées à titre personnel et au titre de la société, et sans avoir recherché si l'Administration avait écarté cette réponse du contribuable, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'élément intentionnel de la fraude" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour déclarer Alain X... coupable de fraude fiscale et d'omission d'écriture en comptabilité, l'arrêt énonce, notamment, que la société UCDH disposait au 17bis de l'avenue Foch, dans le 16ème arrondissement de Paris, d'un lieu fixe d'activité ayant une certaine permanence et y exerçait, par son dirigeant, une activité autonome génératrice de profit ;

Que les juges relèvent qu'Alain X... avait son domicile fiscal en France ; qu'il a reconnu, dans une procédure distincte, vivre à Paris depuis 1993 ; qu'il a payé, dans cette ville, les loyers d'un appartement à usage d'habitation en 1994 et 1995, utilisé les comptes bancaires de la société UCDH, ouvert dans un établissement de crédit parisien, pour régler des dépenses personnelles, souscrit un contrat d'assurance sur le territoire français ; que ses enfants ont vécu habituellement en France ; qu'enfin, il a été le seul décideur au sein de la société UCDH ayant une activité dans ce pays ;

Qu'ils retiennent qu'aucun document comptable n'a été présenté et qu'un procès-verbal a été dressé pour défaut de comptabilité ;

Que les juges ajoutent qu'Alain X..., homme d'affaires avisé, entouré de conseillers, ne pouvait ignorer qu'il devait déposer ses déclarations fiscales en France et que les omissions déclaratives étaient volontaires, les déclarations tardives, souscrites hors délais, après mises en demeure, ne mentionnant aucune base taxable alors même que des sommes avaient été encaissées par les sociétés et qu'il en avait personnellement disposées ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, la cour d'appel, qui a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-86162
Date de la décision : 04/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 9ème chambre, 11 septembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 nov. 2004, pourvoi n°03-86162


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.86162
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