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04/11/2004 | FRANCE | N°03-85259

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 novembre 2004, 03-85259


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, de Me SPINOSI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Clive,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 13 mai 2003, qui, pour escroquerie

, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement, a décerné mandat d'arrêt à son encontre et a s...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, de Me SPINOSI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Clive,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 13 mai 2003, qui, pour escroquerie, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement, a décerné mandat d'arrêt à son encontre et a sursis à statuer sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 et 121-3 du Code pénal, L. 313-23 du Code monétaire et financier, 591 et 593 du Code de procédure pénale et manque de base légale ;

"en ce que la Cour a déclaré Clive X... coupable d'escroquerie au détriment de la Caisse de Crédit Agricole Mutuel du Nord et l'a condamné à la peine d'un an d'emprisonnement, en décernant mandat d'arrêt à son encontre ;

"aux motifs propres que Clive X... avait obtenu du Crédit Agricole divers concours financiers, en particulier un découvert de 350 000 francs en 1994, un crédit à court terme de 400 000 francs, et un prêt à moyen terme de 800 000 francs en 1995 ; que ces concours étaient garantis par des cessions de créances professionnelles dans le cadre de la loi Dailly ; que le prévenu adressait à la banque des bordereaux de créances auxquels il annexait les copies des factures cédées en contrepartie desquelles la banque créditait son compte du montant du bordereau minoré de l'escompte ; qu'entre novembre 1996 et le 17 novembre 1997, Clive X... avait cédé à la banque 55 créances ; que la banque constatait que les débiteurs cédés refusaient de régler les factures en contestant tous être débiteurs du prévenu ; que certains affirmaient n'avoir jamais été en contact avec le prévenu, certains affirmaient avoir été en relation avec lui mais que les factures en cause avaient trait à des contrats de courtage qui n'avaient jamais existé ; que Clive X... prétendait au juge d'instruction que le Crédit Agricole savait qu'il s'agissait de factures proforma qui n'allaient pas forcément donner lieu à concrétisation de l'opération de négoce, mais qu'aucune des factures ne présentait cette mention proforma et que la règle en matière de courtage était que la commission était indépendante du sort du contrat négocié entre le vendeur et l'acheteur ; que devant le tribunal, Clive X... avait admis que les factures cédées correspondaient à des affaires futures en négociation mais qui n'avaient pas abouti ; que ces éléments suffisaient à la Cour pour déclarer le prévenu coupable des délits reprochés ; que Clive X..., en utilisant les formes de la loi Dailly en rédigeant et transmettant des bordereaux et des factures au Crédit Agricole, avait sciemment cédé à la banque des créances dont il savait qu'elles ne correspondaient à aucune réalité, tirées sur des clients avec qui il n'avait pas traité les affaires mentionnées ; qu'il avait ainsi conduit la banque à lui verser les sommes correspondantes à ces factures ;

"et aux motifs adoptés que dans l'année 1996, la CRCAM a constaté une accentuation du nombre d'affaires traitées sur des durées lointaines, les besoins de trésorerie ayant été couverts par des cessions de créances dites Loi Dailly qui ont donné lieu à financements ; que la CRCAM pouvait légitimement estimer que les notes de commission remises concernaient des opérations effectivement réalisées et devant donner lieu à paiement à une date précisément déterminée ; que Clive X... avait indiqué que la CRCAM ne pouvait ignorer que les opérations matérialisées par les factures proforma pouvaient ne pas aboutir en ce que les contrats pouvaient être repoussés plusieurs fois ; que cependant interrogé à l'audience sur le traitement comptable de telles opérations, qui supposerait l'annulation de la facture d'origine et la création d'une nouvelle facture, Clive X... n'a pu fournir d'explication claire sur ce point ;

"1 ) alors que les manoeuvres constitutives du délit d'escroquerie doivent être antérieures à la remise des fonds ; qu'en retenant, pour estimer que Clive X... avait sciemment cédé à la banque des créances dont il savait qu'elles ne correspondaient à aucune réalité et qu'il avait conduit la banque à lui verser les sommes correspondantes à ces factures, qu'entre novembre 1996 et novembre 1997, seule période visée par la prévention, Clive X... avait cédé à la banque 55 créances, après avoir constaté que Clive X... avait obtenu du Crédit Agricole divers concours financiers en particulier un découvert de 350 000 francs en 1994, un crédit à court terme de 400 000 francs en 1994 et un prêt à moyen terme de 800 000 francs en 1995, ce dont il résultait que la remise des fonds avait été antérieure aux manoeuvres reprochées à Clive X..., la cour d'appel a violé les textes précités ;

2 ) alors, subsidiairement, que le délit d'escroquerie suppose que les manoeuvres aient déterminé la remise des fonds ; la Cour qui retient que Clive X... avait obtenu du Crédit Agricole divers concours financiers en particulier un découvert de 350 000 francs en 1994, un crédit à court terme de 400 000 francs en 1994 et un prêt à moyen terme de 800 000 francs en 1995, ceux-ci ayant été accordés sans aucune prise de garantie concomitante, sans préciser de quels fonds les cessions visées par la prévention auraient alors causé la remise, et donc sans permettre de vérifier qu'elles ont été déterminées par les cessions visées par la prévention, la Cour a privé sa décision de base légale au regard des textes précités ;

"3 ) alors, plus subsidiairement, que le délit d'escroquerie suppose pour être constitué que les manoeuvres aient déterminé la remise des fonds ; qu'en se contentant d'affirmer, pour considérer que les remises de la banque à Clive X..., avaient été déterminées par des cessions de créances inexistantes, que les factures jointes aux bordereaux ne portaient pas la mention proforma, et que la règle en matière de courtage était que la commission était indépendante du sort du contrat négocié entre acheteur et vendeur, sans rechercher si en ne notifiant pas les cessions de créances aux débiteurs cédés, en n'opérant aucune vérification avec les encaissements bien que des contrats aient été repoussés plusieurs fois, et en connaissant précisément le mode de fonctionnement de l'activité de Clive X... ainsi que ses bilans, la banque n'avait pas accepté que les bordereaux de cession puissent porter sur des factures proforma relatives à des opérations à intervenir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

"4 ) alors, encore plus subsidiairement, que peuvent être cédées ou données en nantissement les créances résultant d'un acte à intervenir mais dont le montant et l'exigibilité ne sont pas encore déterminés ; qu'en retenant que Clive X... avait cédé à la banque des créances ne correspondant à aucune réalité tout en retenant qu'il avait admis que les factures cédées correspondaient à des affaires futures en négociation à la date de la remise mais qui n'avaient pas abouti, sans rechercher si la manoeuvre reprochée à Clive X..., qui en tant que cession de créances futures n'était pas en elle-même frauduleuse, avait déterminé le consentement de la banque à un concours qu'elle aurait pu de la même façon accorder sur le fondement de créances non encore exigibles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

"5 ) alors que peuvent être cédées ou données en nantissement les créances résultant d'un acte à intervenir mais dont le montant et l'exigibilité ne sont pas encore déterminés ; qu'en retenant, pour affirmer que Clive X... avait sciemment cédé à la banque des créances dont il savait qu'elles ne correspondaient à aucune réalité, qu'il avait admis que les factures cédées correspondaient à des affaires futures en négociation mais qui n'avaient pas abouti, ce dont il résultait seulement qu'au moment de la cession et donc de la remise, il pensait que ces affaires allaient être conclues, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'intention frauduleuse de Clive X..., privant ainsi sa décision de base légale au regard des textes précités" ;

Attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Clive X..., courtier en céréales, a cédé à la Caisse régionale de crédit agricole Nord de France, au cours des années 1996 et 1997, au titre de la loi Dailly, des créances ne correspondant à aucune transaction réelle et qu'au vu de ces pièces, la banque lui a consenti des ouvertures de crédits ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que les manoeuvres frauduleuses, caractérisées par la transmission à la banque des bordereaux de créances fictives, ont été antérieures à la remise des fonds, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale et manque de base légale ;

"en ce que la Cour a déclaré Clive X... coupable d'escroquerie au détriment de la Caisse de Crédit Agricole Mutuel du Nord et l'a condamné à la peine d'un an d'emprisonnement, en décernant mandat d'arrêt à son encontre ;

"aux motifs que compte tenu de la personnalité du prévenu, et des circonstances des agissements dont il est coupable, les dispositions du jugement relatives aux pénalités seront modifiées ; que la peine d'emprisonnement ferme est seule à même de permettre une juste répression des faits d'une extrême gravité retenus à l'encontre de Clive X... rendant inadaptée l'application d'une peine alternative à l'emprisonnement ; qu'au regard de l'extrême gravité des faits reprochés et de l'importance de la peine privative de liberté prononcée pour les sanctionner, un mandat d'arrêt doit être décerné pour garantir l'exécution de la sanction intervenue à l'encontre de Clive X... qui est en fuite et qui résiderait en Angleterre ;

"alors qu'en matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine ; qu'en se bornant à affirmer de manière totalement abstraite, pour condamner Clive X... à la peine d'un an d'emprisonnement sans sursis, que compte tenu de sa personnalité et des circonstances des agissements retenus, la peine d'emprisonnement ferme permet seule une juste répression des faits d'une extrême gravité, la cour d'appel n'a pas satisfait à cette exigence de motivation spéciale" ;

Attendu que, pour condamner Clive X... à une peine d'emprisonnement sans sursis, l'arrêt attaqué se prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, répondant aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

CONDAMNE Clive X... à payer à la Caisse régionale de crédit agricole Nord de France la somme de 2 000 euros au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-85259
Date de la décision : 04/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, 13 mai 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 nov. 2004, pourvoi n°03-85259


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.85259
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