La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/11/2004 | FRANCE | N°03-84893

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 novembre 2004, 03-84893


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Samuel,

- LA SOCIETE SAMUEL H,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème c

hambre, en date du 2 juillet 2003, qui, pour infractions à la législation applicable à la gara...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Samuel,

- LA SOCIETE SAMUEL H,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 2 juillet 2003, qui, pour infractions à la législation applicable à la garantie des ouvrages en métaux précieux, les a condamnés solidairement à des amendes et pénalités fiscales, au paiement des droits fraudés et d'une somme tenant lieu de confiscation ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 32, 486, 510, 591 et 592 du Code de procédure pénale .

"en ce que l'arrêt attaqué mentionne, d'une part, que le ministère public était "représenté aux débats par M. Blachon, avocat général" (p. 2), et qu'a été entendu M. Blachon, "avocat général, en ses réquisitions" (p. 4), et, d'autre part, que "M. Madranges, avocat général, représentant le ministère public à l'audience de la Cour, a sommairement indiqué les motifs de l'appel interjeté" (p. 3) ;

"alors qu'en l'état de ces mentions contradictoires sur la formalité essentielle de l'audition du ministère public à l'audience des débats, l'arrêt attaqué ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ;

Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que le ministère public était présent à l'audience des débats et qu'il a pris ses réquisitions ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'il n'importe que l'identité de son représentant demeure incertaine, l'arrêt attaqué n'encourt pas la censure ;

Que le moyen ne peut dès lors être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 537 et 538, 1791, 1799 et 1799-A du Code général des impôts, 56 J quaterdecies à 56 J octodecies de l'annexe IV du Code général des impôts, des articles 8 à 11 (L. 123-12 à L. 123-17) du Code de commerce, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables de défaut d'inscription au registre de 235 227 ouvrages en or 750 millièmes et les a condamnés solidairement à 235 227 amendes de 34 francs chacune et à une pénalité de 1 905 340 francs ;

"aux motifs qu'en application des articles 537 du Code général des impôts, les fabricants et marchands d'o, d'argent et de platine ouvrés ou non ouvrés ou d'alliage de ces métaux, et toutes les personnes détenant des matières de l'espèce pour l'exercice de leur profession, doivent tenir un registre de leurs achats, ventes, réceptions et livraisons dont la forme et le contenu sont définis par arrêté ; que ce registre doit être présenté à l'autorité publique à toute réquisition que les articles 56 J quaterdecies à 56 J sexdecies précisent que ce registre doit indiquer, sur justification de leur identité, les noms, prénoms et adresses des personnes ayant vendu ou ayant confié les matières ou ouvrages, ainsi que la nature, le nombre, le poids, le titre et l'origine de ces matières ou ouvrages afin de permettre leur identification individuelle ; que ce registre peut prendre la forme, soit d'un registre manuscrit coté et paraphé par l'administration municipale, soit d'une comptabilité commerciale si elle est accompagnée de fiches de stock ou d'un inventaire permanent permettant l'identification exigée, soit d'un logiciel informatique permettant l'identification des ouvrages et offrant toutes garanties en matière de preuve ; qu'en l'espèce, la SARL Samuel H utilisait un logiciel informatique sur lequel les comptes n'étaient tenus qu'en poids, et qui ne répondait donc pas à l'exigence d'identification conforme aux textes précités ;

"alors, d'une part, que, si les personnes qui détiennent pour l'exercice de leur profession des matières d'or, d'argent ou de platine, ouvrées ou non ouvrées, consécutives ou non à des achats ou à des ventes, doivent inscrire leurs transactions sur un registre dit livre de police, selon l'article 56 J sexdecies 1 b) de l'annexe IV du Code général des impôts, ce registre peut prendre, pour les ouvrages neufs, la forme d' "une comptabilité conforme (...) aux prescriptions des articles 8 à 11 du Code de commerce" (devenus L. 123-12 à L. 123-17 du Code de commerce) ; qu'en affirmant que le registre pouvait prendre la forme d'une comptabilité commerciale "si elle est accompagnée de fiches de stock ou d'un inventaire permanent permettant l'identification exigée", la Cour d'appel a ajouté aux textes applicables, qu'elle a méconnus ;

"alors, d'autre part, que les prévenus faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel (pp. 4 et 5) : 1 ) que la société Samuel H ne commercialise que des ouvrages neufs et en tant que société commerciale tient depuis toujours une comptabilité conforme aux prescriptions des articles 8 à 11 du Code de commerce ; 2 ) qu'à aucun moment les enquêteurs ne les avaient informés de la possibilité de présenter une comptabilité commerciale en lieu et place du registre dont la production était sollicitée ; que les prévenus produisaient aux débats les rapports du commissaire aux comptes de la société Samuel H pour les exercices 1996, 1997 et 1998, attestant de l'existence d'une comptabilité conforme aux règles existantes ; qu'en ne recherchant pas, au regard de ces éléments, si les prévenus ne pouvaient pas bénéficier de la dispense de tenue de registre de police, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ;

Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables de défaut de tenue du registre prévu par l'article 537 du Code général des impôts et défaut d'inscription dans ce registre des ouvrages d'or détenus, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors que la gestion des stocks tenue "en poids" ne permettait pas l'identification individuelle des ouvrages, exigée par l'article 56 J quindecies de l'annexe IV du Code précité quelle que soit la forme du registre choisie en application de l'article 56 J sexdecies de cette même annexe IV, la cour d'appel, qui a retenu que le logiciel informatique utilisé par les prévenus n'assurait pas cette identification, a justifié sa décision ;

Que le moyen ne peut donc qu'être écarté ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 527, 542, 1791, 1799 et 1799 A du Code général des impôts, de l'article 211 AA de l'annexe III du même Code, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables de remboursement injustifié du droit spécifique emportant défaut de paiement du droit spécifique sur 78 569 grammes d'ouvrages en or 750 millièmes et les a condamnés solidairement à payer une amende de 100 francs, une pénalité de 70 712 francs, une somme de 212 136 francs au titre des droits fraudés ainsi qu'une somme de 100 000 francs au titre de la confiscation ;

"aux motifs qu'en l'espèce la SARL Samuel H a procédé, chaque mois, à l'imputation en déduction du droit spécifique sur des exportations ou livraisons intracommunautaires, dont elle donc obtenu remboursement, sans être à même de rapporter la preuve du paiement antérieur du droit afférent aux ouvrages exportés ou livrés à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne ; qu'en effet, cette société n'a présenté aucun justificatif au moment du dépôt de ses déclarations mensuelles reprenant les imputations pour remboursement de droit, alors que l'article 542 lui en faisait l'obligation ; qu'elle n'a pas davantage apporté de justificatifs lors du contrôle, Samuel X... admettant qu'il lui était difficile de le faire, compte tenu de sa méthode de gestion en poids ; que le montant des droits fraudés au titre de ladite infraction s'élève à 212 136 francs (578 569 grammes x 2,70 francs), soit 32 339,92 euros ;

"alors, d'une part, que les prévenus faisaient valoir qu'ils avaient remis aux enquêteurs des documents pour établir les paiements antérieurs et que les enquêteurs avaient écarté unilatéralement et sans débat contradictoire ces éléments, ce qu'ils ne pouvaient pas faire ; qu'en se fondant sur les conclusions des enquêteurs, qui, faute d'un débat oral et contradictoire des pièces de comptabilité, reposaient sur une méconnaissance des droits de la défense, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

"alors, d'autre part, que, si en matière de contributions indirectes les constatations matérielles qui sont consignées dans les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire, il n'en va pas de même des reconstitutions et déductions auxquelles elles donnent lieu et qui ne valent qu'à titre de renseignements, laissées à l'appréciation des juges du fond ; qu'en l'espèce, les prévenus produisaient divers documents émanant de la comptabilité de la société Samuel H pour établir l'existence de paiements antérieurs ;

que la cour d'appel, en ne se prononçant pas sur ces éléments, n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables de remboursement injustifié du droit spécifique prévu par l'article 527 du Code général des impôts, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé le délit reproché, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 527, 537, 1791, 1799 et 1799 A du Code général des impôts, 56 J quaterdecies à 56 J octodecies de l'annexe IV du Code général des impôts, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables de défaut d'inscription au registre de 235 227 ouvrages en or 750 millièmes et les a condamnés solidairement à 235 227 amendes de 34 francs chacune et à une pénalité de 1 905 340 francs ;

"aux motifs que l'infraction a porté sur 2 117 044,88 grammes d'or 750 millièmes, détenus de janvier 1996 au 16 novembre 1998, dont 297 388,57 grammes encore en stock à cette date, représentant, selon l'estimation donnée par Samuel X..., 235 227 ouvrages; que, selon l'article 527 du Code général des impôts, les ouvrages en or de 750 millièmes supportent un droit spécifique de 270 francs par hectogramme ; que le montant des droits compromis au titre de ces infractions s'élève à 5 716 021,76 francs (2 117 044,88 grammes x 2,70), soit 871 401,90 euros ;

"alors, d'une part, que, si l'article 537 du Code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi du 4 janvier 1994 applicable aux faits, prévoit toujours l'obligation pour les marchands de métaux précieux de tenir un registre, il ne résulte plus du texte que le marchand qui ne tiendrait pas un tel registre commette autant d'infractions qu'il a acquis d'ouvrages ; que la Cour d'appel, en prononçant autant d'amendes que d'ouvrages acquis, a violé les textes susvisés ;

"alors, d'autre part, qu'en supposant que l'omission d'inscrire sur le registre chaque ouvrage acheté constitue une infraction distincte, il appartenait aux juges du fond de déterminer avec précision, et non de façon fictive et par extrapolation, le nombre d'ouvrages achetés et non inscrits pendant la période litigieuse, et par conséquent le nombre d'infractions commises ;

qu'en l'espèce, il ressort du procès-verbal du 25 juin 1999 (p. 2, alinéa 1er) que, sur interpellation des enquêteurs, Samuel X... avait simplement déclaré que "le poids moyen d'un ouvrage est de 9 grammes", et que c'est l'Administration qui, en fonction de la comptabilité tenue en poids, avait estimé le nombre d'ouvrages achetés et non inscrits à 235 227 (PV du 25 février 1999 p. 4, et citation, 1.5) ; qu'ainsi, en se fondant sur une simple estimation, au lieu de déterminer avec exactitude, à partir de la comptabilité de l'entreprise, le nombre d'achats et donc d'infractions, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors, en outre, que le juge répressif ne peut prononcer la pénalité proportionnelle prévue par l'article 1791 du Code général des impôts, dont le montant est compris entre une et trois fois celui des droits fraudés ou compromis, que pour autant qu'il a recherché et déterminé ces droits avec exactitude ; qu'en l'espèce, pour condamner les prévenus à une pénalité de 1 905 340 francs, la cour d'appel se borne à énoncer que le montant des droits compromis s'élève à 2 117 044,88 grammes x 2,70 francs, soit 5 716 021,76 francs ; qu'en prononçant ainsi, alors que les prévenus faisaient valoir dans leurs conclusions que "l'ensemble des ouvrages repris dans la comptabilité de Samuel X..., ainsi que dans son logiciel de tenue de ses stocks en poids ont été dûment déclarés aux services de la garantie et que les droits ont été bien acquittés" et que "l'Administration reconnai(ssait) elle-même qu'aucune taxe n'a été fraudée ou compromise, puisque, du chef de cette infraction, elle ne demande aucun paiement à la société Samuel H, paiement qui lui aurait nécessairement été réclamé par l'Administration en application de l'article 1804 B du Code général des impôts si des sommes quelconques avaient été fraudées", la cour d'appel a méconnu le principe susvisé et insuffisamment motivé sa décision" ;

Sur le moyen pris en ses deux premières branches :

Attendu que les juges du second degré, après avoir déclaré les prévenus coupables de défaut de tenue du registre de police, énoncent que l'infraction a porté sur 2 117 044,88 grammes d'or 750 millièmes représentant, selon l'estimation donnée par Samuel X... du poids moyen de 9 grammes d'un ouvrage, 235 227 ouvrages et ont condamné les prévenus à autant d'amendes que d'ouvrages non inscrits sur le registre ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors que, d'une part, la tenue du registre de police devant permettre l'identification individuelle des ouvrages d'or détenus, l'absence d'identification de chacun d'eux constitue une infraction distincte et que, d'autre part, en raison de la comptabilité tenue "en poids", le calcul du nombre d'ouvrages détenus en fonction du poids moyen d'un ouvrage, selon la propre estimation des prévenus soumise au débat contradictoire, est justifié, l'arrêt attaqué n'encourt pas la censure sur ce point ;

Mais sur le moyen pris en sa dernière branche :

Vu les articles 593 du Code de procédure pénale et 1791 du Code général des impôts ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ;

Attendu que le juge répressif ne peut prononcer la pénalité proportionnelle dont le montant est compris entre une et trois fois celui des droits fraudés ou compromis, qu'après avoir recherché et déterminé ces droits avec exactitude ;

Attendu que les juges d'appel, après avoir déclaré les prévenus coupables de l'infraction citée ci-dessus, les ont condamnés solidairement notamment au paiement d'une pénalité proportionnelle de 1 905 340 francs équivalent au tiers du montant des droits compromis, en se bornant à énoncer que l'infraction a porté sur 2 117 044,88 grammes d'or 750 millièmes et que, selon l'article 527 du Code général des impôts, les ouvrages en or de 750 millièmes supportent un droit spécifique de 270 francs par hectogramme ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que les prévenus faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel que l'ensemble des ouvrages repris dans la comptabilité et figurant dans les stocks tenus "en poids" avaient été déclarés par la société qui avait bien acquitté les droits dus, et qu'ainsi aucune taxe n'avait été fraudée ou compromise, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et le principe susénoncé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 2 juillet 2003, mais en ses seules dispositions ayant condamné solidairement les prévenus à une pénalité proportionnelle de 1 905 340 francs au titre du défaut d'inscription au registre de police, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-84893
Date de la décision : 04/11/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13ème chambre, 02 juillet 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 nov. 2004, pourvoi n°03-84893


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.84893
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award