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04/11/2004 | FRANCE | N°03-84687

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 novembre 2004, 03-84687


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle VUITTON, de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE GRACE, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9èm

e chambre, en date du 23 juin 2003, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Dom...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle VUITTON, de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE GRACE, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 23 juin 2003, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Dominique X... du chef de prise illégale d'intérêts ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-5, 122-4, 432-12, 432-13 et 432-17 du Code pénal, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le prévenu, Dominique X..., non coupable du délit de prise illégale d'intérêts à raison du cumul de fonctions de membre de la commission permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits et de président du conseil d'administration de l'Institut pour le Financement du Cinéma et des Industries Culturelles (IFCIC), l'a renvoyé des fins de la poursuite et a, en conséquence, débouté la partie civile, la société GRACE, de ses demandes en réparation du préjudice né de l'infraction poursuivie ;

"aux motifs que Dominique X... a été nommé membre de cette commission par décret du 14 juin 2001, qu'à l'époque, il était depuis le 29 mars 2000 président du conseil d'administration de l'Institut pour le Financement du Cinéma et des Industries Culturelles (IFCIC) dont il possédait une action ; que la commission de contrôle des SPRD a pour mission le contrôle des comptes et de la gestion des SPRD dont la société GRACE ; que l'IFCIC est un établissement financier ayant pour objet d'apporter une garantie financière aux entreprises de spectacles ; qu'il résulte de ses statuts qu'elle peut recevoir des fonds des SPRD ; qu'il résulte que Dominique X... s'est ainsi trouvé dans la situation de contrôler les SPRD alors qu'il présidait l'IFCIC qui pouvait en recevoir des fonds ; qu'en l'espèce, il ne résulte d'aucun élément du dossier que Dominique X... ait usé de ce cumul de fonctions pour rechercher un avantage personnel ou prendre des décisions particulières à l'égard de quelques SPRD et notamment à l'égard de la société GRACE ; que néanmoins, il y a lieu de constater que l'existence du cumul de fonctions constitue l'élément matériel du délit de prise illégale d'intérêts ; que la loi qui institue la commission de contrôle des SPRD prévoit un membre appartenant à l'Inspection Générale des Finances ; que c'est en cette qualité que Dominique X... a été nommé par décret du ministre des Finances du 14 juin 2001 ; que les statuts de l'IFCIC prévoient parmi ses administrateurs un représentant du ministère des Finances et de celui de la culture ; que c'est en qualité de directeur de la musique, de la danse et du théâtre et des spectacles qu'il a été nommé administrateur de I'IFCIC par arrêté conjoint du ministre de la Culture et du ministre des Finances du 21 décembre 1998 ; qu'il a été élu président de l'IFCIC le 25 mars 2000 ; que cette fonction, au demeurant non rémunérée est par tradition occupée par un inspecteur général des finances en exercice, que cette nomination doit obligatoirement recevoir l'agrément du ministre des Finances et du ministère de la Culture ; qu'au vu de l'ensemble de ces dispositions légales, réglementaires et statutaires le cumul de fonction reproché à Dominique X... résulte de l'ordre de la loi et de son application par les membres du Gouvernement et non de la volonté du prévenu ;

"alors, d'une part, que les actes de nomination, pris par l'autorité légitime sur le fondement de dispositions légales et réglementaires, qui mettent le fonctionnaire dans une situation d'infraction qualifiée par le Code pénal de prise illégale d'intérêts sont entachés d'excès de pouvoir et, partant, illégaux ; que le juge répressif peut d'office constater l'illégalité d'un acte administratif, réglementaire ou individuel, lorsqu'il lui apparaît que cette illégalité conditionne la solution du procès qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, la Cour, en estimant que les diverses nominations entraînant l'élément matériel de l'infraction résultaient des dispositions légales, réglementaires et statutaires, constituaient cependant une cause d'irresponsabilité pénale dès lors qu'ils résultaient de l'ordre de la loi, sans rechercher même d'office si lesdits actes n'étaient pas entachés d'illégalité, illégalité qui conditionnait la solution du procès qui lui était soumis, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes visés au moyen ;

"alors, d'autre part, que les actes de nomination, pris par l'autorité légitime sur le fondement de dispositions légales et réglementaires, ne sauraient constituer, pour un prévenu, qu'il s'agisse ou non de nominations prises en application du pouvoir discrétionnaire de l'Administration, une cause d'irresponsabilité pénale, sauf à créer une exception non prévue par la loi et par les textes répressifs qui sanctionnent l'infraction de prise illégale d'intérêts commise par un fonctionnaire ; qu'en considérant que les diverses nominations entraînant par elles-mêmes l'élément matériel de l'infraction de prise illégale d'intérêts, constituaient néanmoins une cause d'irresponsabilité pénale à raison de ce que ces nominations ne dépendaient pas de la volonté du prévenu alors qu'il pouvait et devait s'y opposer, n'étant pas le seul apte à être nommé et devait au moins informer l'autorité de l'illégalité de la situation ainsi créée, la Cour a violé les textes visés au moyen ;

"alors, en tout état de cause, que l'ordre de la loi qui conduit à une situation d'infraction pénale ne peut constituer une cause d'irresponsabilité pénale que si le prévenu n'a pas été en mesure de le contester ou ne pouvait, sans danger pour lui, y déroger ; qu'en l'espèce, la Cour, qui n'a pas recherché si Dominique X... ne pouvait échapper à la situation d'infraction pénale créée par les nominations en cause en s'en référant à ses supérieurs hiérarchiques ou en utilisant toutes autres voies de droit pour y mettre fin ou tenter d'y mettre un terme, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes visés au moyen ;

"alors enfin que le Code pénal n'a pas entendu exonérer les cas de nomination, fussent-ils discrétionnaires ; qu'en l'espèce, la Cour qui a constaté que le prévenu, sur la période de prévention retenue par la partie civile, alors membre de la commission permanente de contrôle des SPDR cumulait cette fonction avec celle de président du conseil d'administration de l'IFCIC et que le prévenu s'était trouvé dans la situation de contrôler les SPDR alors qu'il présidait l'IFCIC qui pouvait en percevoir des fonds a caractérisé en tous ses éléments l'infraction de prise illégale d'intérêts reprochée au prévenu par la partie civile, ce qu'il ne pouvait pas ignorer ; qu'en renvoyant ce dernier des fins de la poursuite, la Cour n'a pas tiré de ses constatations légales les conséquences qui s'en évinçaient et a violé les textes visés au moyen" ;

Vu l'article 593 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 122-4 du Code pénal ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Dominique X..., qui présidait depuis le 29 mars 2000 le conseil d'administration de l'Institut pour le Financement du Cinéma et des Industries Culturelles (IFCIC), dont il avait été nommé administrateur le 21 décembre 1998, a été désigné, par décret du ministre des finances, en date du 14 juin 2001, membre de la commission permanente de contrôle des Sociétés de Perception et de Répartition des Droits d'auteur (SPRD) ;

Attendu que la société Groupement des Artistes et Concepteurs Créateurs d'Environnement (GRACE), qui est une SPRD constituée conformément aux dispositions de l'article L. 321-1 du Code de la propriété intellectuelle, a fait citer directement devant le tribunal correctionnel Dominique X..., pour prise illégale d'intérêts, lui reprochant de cumuler les fonctions de membre de la commission permanente de contrôle des SPRD et de président de l'IFCIC qui reçoit et gère des fonds de ces sociétés ; que, par jugement du 24 mai 2002, le tribunal l'a déclaré coupable de ce chef ;

Attendu que, pour relaxer Dominique X... et débouter la partie civile de ses demandes, l'arrêt attaqué, après avoir constaté que ce cumul de fonctions constitue l'élément matériel du délit de prise illégale d'intérêt, retient que l'intéressé a été nommé membre de la commission permanente de contrôle des SPRD, par décret du ministre des finances, en application de l'article 12 de la loi du 1er août 2000 qui a créé cette commission et prévoit la présence d'un membre appartenant à l'inspection générale des finances ; que les juges relèvent qu'il a été nommé administrateur de l'IFCIC, en qualité de directeur de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles, par arrêté conjoint des ministres des finances et de la culture du 21 décembre 1998, en application des statuts de cet organisme prévoyant la présence parmi ses administrateurs d'un représentant des ministères des finances et de la culture ; que les juges en déduisent que le cumul de fonctions reproché à Dominique X... résulte de "l'ordre de la loi et de son application par les membres du gouvernement et non de la volonté du prévenu" ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, elle constatait que le prévenu, en qualité de membre de la commission permanente de contrôle des SPRD et de président de l'IFCIC, s'était trouvé en situation de contrôler lesdites sociétés dont l'IFCIC pouvait recevoir des fonds, que, d'autre part, l'intention coupable est établie du seul fait que l'auteur a accompli sciemment l'élément matériel du délit, la cour d'appel, qui n'a caractérisé ni l'ordre de la loi ni le commandement de l'autorité légitime, n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé ;

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 23 juin 2003, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application au profit de la société Grace de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Roger, Dulin, Mmes Thin, Desgrange, MM. Rognon, Chanut, Mme Nocquet conseillers de la chambre, Mme de la Lance, M. Soulard, Mmes Salmeron, Guihal, Degorce conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Chemithe ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-84687
Date de la décision : 04/11/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 9ème chambre, 23 juin 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 nov. 2004, pourvoi n°03-84687


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.84687
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