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04/11/2004 | FRANCE | N°03-84356

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 novembre 2004, 03-84356


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de Me CARBONNIER, de Me BLANC et de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA COMMUNE DE CUERS, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème ch

ambre, en date du 18 juin 2003, qui a déclaré irrecevable sa constitution de partie ci...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de Me CARBONNIER, de Me BLANC et de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA COMMUNE DE CUERS, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 18 juin 2003, qui a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, n° 83-634 du 13 juillet 1983, n° 84-53 du 26 janvier 1984, du décret n° 84-1099 du 30 décembre 1987, des articles 169 de l'ancien Code pénal, 121-3,321-1, 432-1, 432-15 du Code pénal, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Jean X... et Anne-Marie Y..., le premier, des chefs d'abus d'autorité et détournements de fonds publics, la seconde, du chef de recel de détournements de fonds publics, et a déclaré la constitution de partie civile de la commune de Cuers irrecevable ;

"aux motifs que les premiers juges, pour relaxer les prévenus des délits de détournements de fonds publics, abus d'autorité et recel visés à la prévention, ont constaté que Jean X... qui, en sa qualité de maire de la commune et à ce titre, chef du personnel territorial, a vu ses décisions d'avancement au bénéfice d'Anne-Marie Y... contestées dans les formes administratives légales, s'est à chaque fois soumis à la décision de la juridiction administrative ; que dès lors, l'abus délibéré d'autorité visant à violer la loi n'est pas établi à son encontre ; que le délit de détournements de fonds publics ayant consisté à verser des salaires bonifiés à Anne-Marie Y... n'est pas plus constitué, ni en conséquence, le délit de recel de détournements de fonds publics reproché à cette dernière ;

"alors, d'une part, qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si le fait pour le prévenu d'avoir persévéré dans sa volonté de promotion illégitime d'Anne-Marie Y... en dépit des censures chaque fois prononcées par la juridiction administrative ne témoignait pas de son intention délibérée de tenir en échec les conditions strictes d'avancement et de traitement prévues par le statut général de la fonction publique territoriale, intention d'ailleurs clairement exprimée dans un courrier du 30 janvier 1966 cité par la partie civile, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;

"alors, d'autre part, que la cassation encourue sur le fondement de la précédente branche doit entraîner par voie de conséquence celle de l'arrêt en ce qu'il a relaxé Jean X... du chef de détournements de fonds publics et Anne-Marie Y... du chef de détournements de fonds publics, pour perte de fondement juridique" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions d'abus d'autorité, détournement de fonds publics reprochées à Jean X... et de recel de détournement de fonds publics reprochées à Anne-Marie Y..., n'était pas rapportée à la charge des prévenus, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 242-6 du Code de commerce, 121-6, 121-7 du Code pénal, 2, 3, 388, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Jean X... du chef d'abus de biens sociaux au préjudice de la SAEML, a déclaré Anne-Marie Y... coupable de ce chef, et a déclaré la constitution de partie civile de la commune de Cuers irrecevable ;

"aux motifs que la commune de Cuers se constitue du chef du délit d'abus de biens sociaux et réclame partie des salaires versés à la salariée employée au domicile d'Anne-Marie Y... ; qu'il convient cependant de considérer que ce préjudice a été subi par la SAEML qui fonctionnait suivant les règles applicables aux sociétés anonymes et avec un patrimoine distinct de la collectivité territoriale, en l'occurrence la commune de Cuers, pour laquelle elle effectuait des prestations ; que dès lors, la commune doit être déclarée irrecevable à solliciter réparation d'un préjudice directement subi par la SAEML ;

"alors, d'une part, que, saisie des conclusions de la partie civile qui l'informaient de l'absence de toute prestation effectuée par Anne-Marie Y... au titre de sa fonction de directrice générale de la SAEML, fonction non seulement fictive mais également non autorisée par le conseil d'administration de cette société, la cour d'appel aurait dû rechercher si ces faits n'étaient pas constitutifs d'un abus de biens sociaux imputable à Jean X..., dirigeant de droit de la SAEML ; qu'en s'en abstenant, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors, d'autre part, que le juge correctionnel, qui n'est pas lié par la qualification donnée à la prévention, ne peut prononcer une décision de relaxe qu'autant qu'il a vérifié que les faits dont il est saisi ne sont constitutifs d'aucune infraction ; qu'en énonçant que Jean X... avait sciemment laissé Anne-Marie Y... utiliser à des fins privées le personnel de la SAEML, énonciation dont il ressortait que le prévenu s'était rendu complice de l'abus de biens sociaux reproché à titre principal à Anne-Marie Y..., la cour d'appel n'a pas tiré de ses appréciations et constatations les conséquences légales qui s'en déduisaient" ;

Attendu que la commune de Cuers, représentée par son maire, est sans qualité pour critiquer les dispositions de l'arrêt ayant relaxé Jean X... du chef d'abus de biens sociaux commis au préjudice de la société d'économie mixte Ecosem, dès lors qu'elle n'est pas la victime directe des agissements reprochés à celui-i ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-84356
Date de la décision : 04/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, 18 juin 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 nov. 2004, pourvoi n°03-84356


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.84356
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