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04/11/2004 | FRANCE | N°03-82777

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 novembre 2004, 03-82777


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- L'ASSOCIATION ADEFIC,

- X... Jean-Claude,

- Y... Didier,

- LA SOCIETE SACEM,

- Z... Jeanne,

- A... Jean,

- B... Gérard,

- C... Jack,

- D... Roger,

- E... Pascal,

- F... Micheline,

- G... Michel,

- H... Vincent,

- I... Robert,

- J... Jean-François,

- J... Brigitte,

-

K... Vincent,

- L... Jean,

- M... DE N... Noëlle,

- LA SOCIETE CHANTVAL,

- LA SOCIETE CHARMI,

- O... Raymonde,

- P...
Q...,

- R... Pierre,

- R... Claudine,

...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- L'ASSOCIATION ADEFIC,

- X... Jean-Claude,

- Y... Didier,

- LA SOCIETE SACEM,

- Z... Jeanne,

- A... Jean,

- B... Gérard,

- C... Jack,

- D... Roger,

- E... Pascal,

- F... Micheline,

- G... Michel,

- H... Vincent,

- I... Robert,

- J... Jean-François,

- J... Brigitte,

- K... Vincent,

- L... Jean,

- M... DE N... Noëlle,

- LA SOCIETE CHANTVAL,

- LA SOCIETE CHARMI,

- O... Raymonde,

- P...
Q...,

- R... Pierre,

- R... Claudine,

- S... Jean-Pierre,

- T... Robert,

- U... Jean,

- V... Renaud,

- LA SOCIETE des XW...,

- XX... Yvonne,

- LA SOCIETE DUVAL,

- XY... Jean-Claude,

- XZ... Jacques,

- XA... Serge,

- XB... André,

- XC... Jacqueline,

- XD... Jean,

- XD... Evelyne,

- XE... Jean-Pierre,

- XF... Claude,

- XG... Germaine,

- XH... Georges,

- XI... Maurice,

- XJ...
XK... Max,

- XL... Georgette,

- XM... André,

- XN... Marie,

- XO... François,

- XP... Agnès-Sylvie,

- LA SOCIETE la FONTAINE,

- XQ... Jean,

- XR... Roger,

- LE XS... Josiane,

- LE XS... Jacques,

- XT...
XU... Jean-Hugues,

- LA SOCIETE Les GLAISES,

- XV... Roger,

- YW... Jean,

- YX... Xavier,

- YY... Jacques,

- YZ... Jean-Marc,

- YA... Alain,

- YB... Michèle,

- YC... Olivier,

- YD... Ginette,

- YE... François,

- YF... Jacqueline,

- YG...
YH... Walter,

- YI... Raphaël,

- YJ...
YK...
YL...
YM... Jeannine,

- YN... Josiane,

- LA SOCIETE ROUWICK,

- LA SOCIETE SOREGEF,

- YO... Albert,

- YP... Teillard,

- YQ... Gilles,

- YR... Jean-François,

- YS... Bernard,

- YT... Fernande,

- YU... Jean,

- YU... Eveline,

- YV... Jean,

- ZW... Odette,

- LA SOCIETE VALLAT,

- LA SOCIETE VERCHANT,

- ZX... Geneviève,

- ZY... Suzanne et l'indivision ZY...,

- ZZ... René,

- ZA... Jean,

- ZB... Antoine,

- ZB... Suzanne,

- B...,

- ZC... Robert,

- ZD... Raoul,

- ZE... Charles,

- ZF... Marcelle,

- G... Jean,

- ZG... Christine,

- ZH... Lucien,

- I... Dominique,

- ZI... Françoise,

- ZJ... Marie-Madeleine,

- ZK... Christina,

- LA SOCIETE CLINIQUE SAINT-GEORGES,

- ZL... Georges,

- ZM... Marie-Louise,

- ZN... Anne-Marie,

- ZO... Francis,

- ZO... Henriette,

- ZP... Jacques,

- ZQ...
ZR... Michel,

- ZS... Patrice,

- ZT... Pierre,

- ZU... Yvonne,

- ZV... Francine,

- AW... Marie,

- AX... Roland,

- AY... Michel,

- AZ... Dominique,

- AA...,

- AB... Pierre-Michel,

- AC... Christian,

- AD... Charles,

- l'indivision AE...,

- AE... Nicole,

- AF... Antoine,

- AG... Robert,

- AG... Josette,

- AY... Gisèle,

- AH... Stanislas,

- AI... Jacques,

- AJ... Juliette,

- LE XS... Micheline,

- LE AK... Michelle,

- AL... Georges,

- AM... Paulette,

- AN... Marcel,

- AN... Jeanne,

- AO... Marcel,

- AP... Mireille,

- AQ... Paulette,

- AQ... Paule,

- l'indivision AQ...,

- AR... Jean,

- AS... Madeleine,

- AT... Charles,

- AU... Madeleine,

- AV... Jean Fernand,

- BW... Jean-Pierre,

- BX... Didier,

- BY... Grazyna,

- BZ... Marie,

- BA... Suzanne,

- BB...
BC...
BD... Eric,

- BE... Robert,

- BF... Monique,

- BG... Marie-Andrée,

- BH... Chantal,

- BI... Georges,

- BJ... Marcel,

- Q... Suzanne,

- BK... Henri,

- XP... Lionel, parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 6 février 2003, qui les a déboutées de leurs demandes après relaxe de Gérard BL... et Olivier BM... pour présentation ou publication de comptes annuels infidèles, diffusion d'informations fausses ou trompeuses en matière boursière, faux et usage de faux, de Claude BN... et Patrice BO... pour présentation ou publication de comptes annuels infidèles, diffusion d'informations fausses ou trompeuses en matière boursière, de Gilles BP... pour complicité de présentation ou publication de comptes annuels infidèles et diffusion d'informations fausses ou trompeuses en matière boursière, de Pierre BQ..., Dominique BR..., Jean-François BS... DE BT..., Philippe XG... et Jean BU... pour confirmation d'informations mensongères ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 octobre 2004 où étaient présents : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Challe, Roger, Dulin, Mme Desgrange, M. Chanut, Mmes Nocquet, Guirimand conseillers de la chambre, Mme de la Lance, M. Soulard, Mme Degorce conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Finielz ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de Me BERTRAND, de la société civile professionnelle ROGER et SEVAUX, de la société civile professionnelle THOMAS-RAQUIN et BENABENT, de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, de Me BOUTHORS, de Me COSSA et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ les avocats en demande et en défense ayant eu la parole en dernier ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I - Sur les pourvois formés par :

- ZZ... René,

- ZA... Jean,

- ZB... Antoine,

- ZB... Suzanne,

- B...,

- ZC... Robert,

- ZD... Raoul,

- ZE... Charles,

- ZF... Marcelle,

- G... Jean,

- ZG... Christine,

- ZH... Lucien,

- I... Dominique,

- ZI... FRANCOISE

- ZJ... Marie-Madeleine,

- ZK... Christina,

- LA SOCIETE CLINIQUE SAINT-GEORGES

- ZL... Georges,

- ZM... Marie-Louise,

- ZN... Anne-Marie,

- ZO... Francis,

- ZO... Henriette,

- ZP... Jacques,

- ZQ...
ZR... Michel,

- ZS... Patrice,

- ZT... Pierre,

- ZU... Yvonne,

- ZV... Francine,

- AW... Marie,

- AX... Roland,

- AY... Michel,

- AZ... Dominique,

- AA...,

- AB... Pierre-Michel,

- AC... Christian,

- AD... Charles,

- l'indivision AE...,

- AE... Nicole,

- AF... Antoine,

- AG... Robert,

- AG... Josette,

- AY... Gisèle,

- AH... Stanislas,

- AI... Jacques,

- AJ... Juliette,

- LE XS... Micheline,

- LE AK... Michelle,

- AL... Georges,

- AM... Paulette,

- AN... Marcel,

- AN... Jeanne,

- AO... Marcel,

- AP... Mireille,

- AQ... Paulette,

- AQ... Paule,

- l'indivision AQ...,

- AR... Jean,

- AS... Madeleine,

- AT... Charles,

- AU... Madeleine,

- AV... Jean Fernand,

- BW... Jean-Pierre,

- BX... Didier,

- BY... Grazyna,

- BZ... Marie,

- BA... Suzanne,

- BB...
BC...
BD... Eric,

- BE... Robert,

- BF... Monique,

- BG... Marie-Andrée,

- BH... Chantal,

- BI... Georges,

- BJ... Marcel,

- Q... Suzanne,

- BK... Henri,

- XP... Lionel,

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

II - Sur les autres pourvois :

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt infirmatif attaqué que la société holding Compagnie industrielle à Paris (Comipar), constituée en 1991, a, courant 1992, pris le contrôle des banques Pallas France et Stern, devenues, par fusion-absorption, la société de banque Pallas Stern (BPS) ; que celle-ci, malgré des augmentations de capital et des conventions de portage tendant à réduire ses engagements dans les secteurs de l'immobilier, n'a pu être convenablement recapitalisée; que n'ayant pas respecté les ratios imposés aux établissements de crédit, elle a été pourvue d'un administrateur provisoire qui a déclaré la cessation de ses paiements; que les sociétés Comipar et BPS ont été déclarées en redressement puis en liquidation judiciaire, avec confusion de leurs patrimoines, la date de cessation des paiements ayant été fixée en mars 1993 ;

Attendu qu'il est reproché à Gérard BL..., président-directeur général, Olivier BM..., administrateur, Claude BN... et Patrice BO..., directeurs généraux de la société BPS, d'avoir, pour l'exercice social clôturé le 31 décembre 1992, sciemment présenté ou publié des comptes ne donnant pas une image fidèle des résultats, de la situation financière et du patrimoine de la société en raison de l'insuffisance des provisions pour risque immobilier et de l'absence de provision d'une charge liée à la cession des participations qu'elle avait dans la société Sogestri ;

Que la même infraction est retenue à l'encontre des trois premiers et de Gérard BP..., directeur général adjoint puis directeur général délégué, pour l'exercice clos le 31 décembre 1993, pour, d'une part, la même insuffisante couverture du risque immobilier, d'autre part, l'omission d'une garantie d'agios, à hauteur de 15 millions de francs, donnée à la société de banque Hervet Créditerme, enfin l'insuffisance de la provision pour charge relative à un engagement de paiement de loyers consenti à la société Finanfrance ;

Que, s'agissant des mêmes exercices et du premier semestre 1994, il est fait grief à ces prévenus d'avoir diffusé dans le public des informations fausses ou trompeuses, de nature à agir sur le cours des titres émis par la société, et constituées, en premier lieu, par la présentation ou la publication des comptes consolidés reprenant des provisions insuffisantes pour les risques immobiliers encourus et, pour 1992, une plus-value de cession de 51 300 000 francs qui, selon les règles comptables applicables, devait être neutralisée, en second lieu, par la présentation et la publication des rapports de gestion et la diffusion de communiqués de presse, comportant des indications rassurantes mais inexactes sur les engagements immobiliers du groupe, sur la situation et les perspectives d'avenir de la banque ;

Attendu que Gérard BL... et Olivier BM..., en leurs qualités respectives de président du conseil d'administration et de directeur général de la société COMIPAR, sont poursuivis, d'une part, pour avoir présenté ou publié des comptes sociaux inexacts pour l'exercice arrêté au 31 décembre 1993, en raison de l'inscription en crédit d'une plus-value de cession de 99,8 millions de francs sur la vente de titres détenus dans la société Valorifrance que l'exercice d'une faculté de rachat avait annulé, d'autre part, pour avoir falsifié et fait usage des comptes consolidés du même exercice par la reprise indue de cette plus- value et par le sous-provisionnement du risque immobilier lié au rachat de la société Interest ;

Attendu qu'il est fait grief aux commissaires aux comptes des deux sociétés d'avoir, malgré les irrégularités ci-dessus spécifiées, certifié sans réserve leurs comptes annuels et consolidés et ainsi confirmé des informations mensongères ;

En cet état :

Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Roger et Sevaux et pris de la violation des articles L. 123-20 du nouveau Code de commerce (article 14 de l'ancien Code de commerce), L. 242-6 du nouveau Code de commerce (article 437 de la loi du 24 juillet 1966) et L. 820-7 du nouveau Code de commerce (issu de la loi NRE du 15 mai 2001, et qui a recueilli l'incrimination antérieurement prévue par l'article L. 242-27 du nouveau Code de commerce, issu de la codification de l'article 457 de la loi du 24 juillet 1966), 8 du décret du 29 novembre 1983, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Gérard BL..., Claude BN..., Patrice BO... et Olivier BM... du chef de publication ou présentation de comptes annuels inexacts au titre des comptes de la BPS en 1992, et relaxé Dominique BR..., Pierre BQ... et Jean-François BS..., commissaires aux comptes de la BPS, du chef de confirmation d'informations mensongères, pour avoir certifié sans réserves ces mêmes comptes ;

"aux motifs qu'il est constant qu'en exécution d'accords de janvier 1992 passés entre la banque Pallas France et la BRED les titres Sogestri détenus par la banque Pallas France ont été cédés à la société BPFI dégageant une plus-value de 68 000 000 francs ; que ce prix de vente a fait l'objet d'une contestation admise, courant 1992, par la banque Pallas Stern à hauteur de 9 000 000 francs ; qu'un avenant formalisant cet accord a été signé le 4 mai 1993, le remboursement de la somme de 9 000 000 francs ayant eu lieu au cours de l'exercice 1993 ; que Gérard BL..., Claude BN... et Patrice BO... font observer que la réfaction du prix de cession des titres Sogestri n'est qu'un des éléments de l'avenant du 5 mai 1993 modifiant le protocole de janvier 1992 et que cet avenant, dont les différents éléments, qui concrétisent des concessions réciproques, ne sont pas divisibles, n'a été finalisé que le 4 mai 1993, soit postérieurement à l'arrêté des comptes 1992 ; qu'il n'est pas établi dans ces conditions que la BPS était tenue d'enregistrer la provision litigieuse dans des comptes clos en décembre 1992 et que dès lors le délit de publications de comptes annuels inexacts poursuivi à ce titre n'est pas constitué ; qu'il y a lieu en conséquence de relaxer les dirigeants sociaux de BPS de ce chef de poursuites ;

"et aux motifs qu'il y a lieu par suite de relaxer également les commissaires aux comptes du délit de confirmation d'informations mensongères par la certification sans réserve des comptes sociaux de la BPS pour l'exercice 1992 (arrêt p. 60) ;

"alors que l'obligation de donner, au travers des comptes annuels, une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice, rend nécessaire, conformément aux règles posées par les articles 8 du décret du 29 novembre 1983 et L. 123-20 du nouveau Code de commerce, la constitution de provisions pour couvrir des risques dont l'objet est nettement identifié et dont les événements survenus ou en cours rendent la réalisation probable ; que la Cour, qui tout en tenant pour acquis l'admission courant 1992 par la Banque Pallas Stern à hauteur de 9 millions de francs de la contestation élevée par la société BPFI quant au prix de cession des titres Sogestri, a néanmoins considéré que l'inscription d'une provision de ce chef dans les comptes 1992 ne s'imposait pas puisqu'aucun accord sur le prix de cession définitif n'avait été conclu avant la clôture des comptes 1992 et que l'avenant du 4 mai 1993 ne se référait à aucun engagement antérieur, n'a tout à la fois ni tiré les conséquences légales de ses propres énonciations ni légalement justifié sa décision au regard des dispositions susvisées, l'admission de la contestation émise par BPFI constituant en effet une dépense probable pour BPS qui nécessitait l'inscription d'une provision dans les comptes de l'exercice 1992, l'avenant du 4 mai 1993 n'ayant eu pour effet que de conférer un caractère de certitude à cette dépense qui, dès lors, ne pouvait donner lieu en comptabilité qu'à la constatation d'une charge de l'exercice 93 et non plus d'une provision" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Vincent et Ohl et pris de la violation de l'article 437-20 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, en vigueur au moment des faits, des articles 9 et 14 de l'ancien Code de commerce, devenus les articles L. 123-12 et L. 123-20 du Code de commerce, 8, alinéa 4, du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé Gérard BL..., Claude BN... et Claude BO... du chef de présentation et de publication de comptes annuels de la banque Pallas Stern ne donnant pas, pour l'exercice clos le 31 décembre 1992, une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice en raison de l'absence d'une provision de 9 000 000 francs relative à la restitution d'une partie du prix de cession des titres Sogestri à la société BPFI ;

"aux motifs qu'il est constant qu'en exécution d'accords de janvier 1992 passés entre la banque Pallas France et la BRED les titres Sogestri détenus par la banque Pallas France ont été cédés à la société BPFI dégageant une plus-value de 68 000 000 de francs ; que ce prix de vente a fait l'objet d'une contestation admise, courant 1992, par la banque Pallas Stern à hauteur de 9 000 000 de francs ; qu'un avenant formalisant cet accord a été signé le 4 mai 1993, le remboursement de la somme de 9 000 000 francs ayant eu lieu au cours de l'exercice 1993 (...) ; qu'il est constant, d'une part, que l'avenant du 4 mai 1993 mentionne expressément le protocole d'accord du 20 janvier 1992 et ne comporte aucune référence à un engagement antérieur de la banque Pallas Stern, d'autre part, qu'aucun document écrit relatif au prix de cession des titres Sogestri n'a été signé isolément avant la clôture des comptes 1992 ; qu'il n'est pas établi dans ces conditions que la banque Pallas Stern était tenue d'enregistrer la provision litigieuse dans ses comptes clos en décembre 1992 et que dès lors le délit de publication de comptes annuels inexacts poursuivi à ce titre n'est pas constitué (arrêt attaqué, page 56) ;

"alors qu'aux termes de l'article 8, alinéa 4, du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983, les risques et charges, nettement précisés quant à leur objet, que des événements survenus ou en cours rendent probables, entraînent la constitution de provisions ;

qu'en subordonnant la nécessité de constituer une provision à la condition que la charge de remboursement de la somme de 9 000 000 francs eût été formalisée au cours de l'exercice de référence dans un engagement écrit, et alors qu'elle constatait que le prix de vente avait fait l'objet d'une contestation admise pour ce montant courant 1992, d'où il résultait que cette charge, nettement précisée quant à son objet, était à tout le moins probable, la cour d'appel, qui n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement, a violé les textes visés au moyen" ;

Les moyens étant réunis ;

Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'en exécution d'une convention du 20 janvier 1992, la société BPS, alors dénommée Pallas France, a cédé à sa filiale Bred Pallas financement immobilier (BPFI) des participations qu'elle détenait dans la société Sogestri, enregistrant en comptabilité une plus-value de 68 millions de francs; que, sur la contestation ensuite élevée par le cessionnaire, la société cédante a consenti, avant le 31décembre 1992, date de clôture de l'exercice, une diminution du prix de cession à hauteur de 9 millions de francs, charge n'ayant fait l'objet d'aucune provision ;

Attendu que, pour relaxer les dirigeants et les commissaires aux comptes, les juges d'appel retiennent, notamment, que l'avenant à la convention initiale est daté du 4 mai 1993 et ne fait pas référence à un engagement qu'aurait antérieurement pris la société BPS ; qu'ils ajoutent qu'aucun document écrit n'a été signé avant la clôture de l'exercice 1992 ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, tout en relevant que la réclamation avait été admise, avant la clôture des comptes de l'exercice, pour 9 millions, au titre d'une réfaction sur le prix de cession, d'où il se déduit que la charge en résultant était précise dans son objet, définie dans son montant et probable, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Sur le quatrième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Roger et Sevaux et pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 123-20 du nouveau Code de commerce (article 14 du Code du commerce), L. 242-6 du nouveau Code du commerce (article 437 de la loi du 24 juillet 1966), L. 820-7 du nouveau Code de commerce (issu de la loi NRE du 15 mai 2001, et qui a recueilli l'incrimination antérieurement prévue par l'article L. 242-27 du nouveau Code de commerce, issu de la codification de l'article 457 de la loi du 24 juillet 1966), L. 465-1 du Code monétaire et financier (article 10-1 de l'ordonnance du 28 septembre 1967), 8 du décret du 29 novembre 1983, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Gérard BL..., Claude BN..., et Olivier BM... des chefs de publication ou présentation de comptes annuels inexacts au titre des comptes de la BPS en 1993 et de diffusion d'informations fausses ou trompeuses au titre des comptes consolidés et rapport de gestion pour 1993, relaxé Gilles BP... du délit de complicité de ces faits, et relaxé Dominique BR..., Pierre BQ... et Jean-François BS..., commissaires aux comptes de la BPS, du chef de confirmation d'informations mensongères, pour avoir certifié sans réserves ces mêmes comptes sociaux et consolidés ;

"1) aux motifs qu'il est constant que les comptes de la BPS clos le 31 décembre 1993 ont été arrêtés le 13 avril 1994, certifiés sans réserve par les commissaires aux comptes et présentés à l'assemblée générale le 30 mai 1994 ; qu'aux termes d'un protocole en date du 14 décembre 1993, d'une part, Cofibred est devenue l'actionnaire unique de la société BPFI en rachetant la part de la BPS, d'autre part la société Comipar a repris à la société BPFI trois milliards cent millions de francs de créances immobilières et avec elles les concours accordés par la BPS ; que les actifs repris ont été transférés à des sociétés foncières, filiales à 100 % de la société Comipar ; qu'au 14 décembre 1993 la société Comipar est donc devenue la débitrice de la BPS ; que cette créance qui représentait pour la BPS un dépassement du ratio de division des risques égal à 1,8 fois ses fonds propres et l'a conduite à solliciter de la Commission bancaire une dérogation pour le ratio de division des risques, dérogation qui lui a été accordée jusqu'au 31 décembre 1994 puis jusqu'au 30 mars 1995 ; que pour déclarer Gérard BL... et Claude BN... coupables de présentation de comptes annuels 1993 inexacts de la BPS en raison de l'insuffisance des provisions pour couverture du risque immobilier, les premiers juges ont relevé : - que par l'effet du protocole du 14 décembre 1993 concrétisant son désengagement de la société BPFI, les véritables débiteurs de la BPS étaient les sociétés foncières filiales de Comipar ; que la banque n'avait fait aucune provision sur ces créances, considérant à tort que le provisionnement fait par la société Comipar était suffisant ; que l'étendue du soutien de Comipar aux sociétés foncières n'était pas précisée et qu'aucune échéance n'était fixée pour le remboursement des avances consenties à la banque, avance dont les intérêts étaient capitalisés, au lieu d'être reversés annuellement et qui n'étaient pas provisionnées ; qu'il ressortait de l'expertise judiciaire que le remboursement de la dette des sociétés foncières de Comipar ne pouvait s'effectuer, en dehors de la cession des actifs immobiliers, que par la vente d'autres actifs ou des augmentations de capital et que si celles-ci ont eu lieu (400 millions) ainsi que l'octroi de ligne de crédit, la société Comipar n'a pas sérieusement envisagé d'effectuer des cessions durant l'exercice 1993 et que son actionnaire Elf avait pris la décision de se désengager de ses dépôts Sofax à la fin de l'année 1993 ; que les experts judiciaires ont précisé : "il est impossible de conclure que la BPS était dégagée de la totalité de son risque immobilier car elle subissait un risque résiduel lié à l'insuffisance de fonds propres de Comipar et des moyens financiers lui permettant en cas de nécessité de rembourser à la BPS les prêts consentis aux foncières de Comipar ; que Gérard BL... et Claude BN... font valoir à l'appui de leur demande de relaxe de ce délit :

- que l'accord du 14 décembre 1993 entre le groupe Comipar, le groupe BRED et la société BPFI a été négocié avec l'accord explicite des autorités de tutelle, et qu'il permettait la poursuite du financement consenti antérieurement par la BPS aux sociétés foncières dans des conditions significativement améliorées puisque réduit et garanti par Comipar, société ayant un actif net supérieur à 2,5 milliards de francs après provision ; que cette opération était de nature transitoire, et qu'en décembre 1993, la crise immobilière n'apparaissant encore que comme conjoncturelle, il était raisonnable de penser que la société Comipar pourrait assurer une diminution significative de l'encours, dans le délai de deux ans, par la commercialisation des actifs immobiliers et la constitution de sociétés financières avec des tiers ; que cette appréciation de la situation était partagée par la Commission bancaire qui, pour permettre la réalisation de l'opération litigieuse, a octroyé à la BPS une dérogation au ratio de division des grands risques et par le Comité des établissements de crédit, qui a autorisé le rachat par la BRED de la participation de la BPS dans BPFI ; qu'ils font aussi valoir qu'au 13 avril 1994, date de l'arrêté des comptes 1993 de la BPS, aucune raison ne justifiait un provisionnement des créances détenues par cette banque sur le groupe Comipar, dans la mesure, d'une part, où à partir du 31 décembre 1993 son risque n'était plus sur les sociétés foncières spécialisées, ex-filiales de la BPFI, établissement sans fonds propres, mais sur Comipar et qu'elle bénéficiait ainsi, outre des sûretés réelles constituées par les immeubles financés, des fonds propres de Comipar, d'autre part, que la société Comipar avait donné l'assurance de la bonne fin des opérations immobilières au sein des sociétés immobilières dont elle avait pris le contrôle, assurance mentionnée explicitement dans les statuts de ces sociétés ; qu'ils font également observer qu'au 31 décembre 1993 le groupe Comipar disposait d'un actif net de 2,5 milliards de francs, soit un montant égal à plus de 80 % des crédits consentis à ses filiales foncières, elles-mêmes propriétaires d'actifs immobiliers déjà largement provisionnés et que la Commission bancaire, qui disposait de toutes les informations nécessaires sur les sociétés débitrices et sur Comipar, n'a, à aucun moment, réclamé la constitution de provisions sur les encours aux filiales spécialisées de cette société ; que Gérard BL... fait encore valoir qu'au 13 avril 1994 aucun doute n'existait sur le soutien de la société Comipar, ainsi qu'il ressort des procès-verbaux de son conseil d'administration sur la période de juin 1992 à fin 1994 et que la société Comipar bénéficiait elle-même de l'entier soutien de ses actionnaires, y compris celui d'Elf Aquitaine, qui, en mars 1993, avait souscrit une augmentation de capital de 160 millions de francs et dont la directrice générale adjointe, Geneviève BV... a été nommée au conseil d'administration de Comipar le 20 juin 1994 ;

que Gilles BP... expose aussi qu'en 1993 la Commission bancaire qui avait fait procéder à une évaluation détaillée des provisions sur les actifs immobiliers de la BPS et dont les instructions ont été strictement appliquées, n'a demandé aucun provisionnement des crédits consentis aux filiales de Comipar et qu'en 1993 cette société a soutenu la BPS par une augmentation de capital de 750 millions de francs et une subvention de 250 millions ; par ailleurs que Geneviève BV..., directrice à la présidence de la société Elf Aquitaine, entendue sur commission rogatoire le 20 novembre 1996 par les fonctionnaires de police de la brigade financière de Paris, a précisé que chargée de la supervision des participations financières d'Elf, qui représentait (sic) un total de 15 milliards de francs répartis sur 250 lignes dont l'une concernait Comipar pour un montant de 400 millions de francs, a précisé avoir été avisée par Philippe CW... du fait que les participations financières d'Elf étaient destinées à la vente ; que nommée administrateur de Comipar en février 1994 elle avait toutefois participé début 1995 à l'élaboration d'un plan de recapitalisation de cette société destiné au remboursement de la BPS et informé à cette occasion le conseil d'administration de Comipar du fait que le groupe Elf, en raison de sa politique de désengagement, ne participerait pas à une augmentation de capital, mais que par solidarité avec les autres actionnaires, il était prêt à procéder à l'acquisition de certains actifs de Comipar ; que Philippe CW..., président-directeur général de la société Elf, entendu le 29 novembre 1996 sur commission rogatoire par les fonctionnaires de police de la brigade financière de Paris, a précisé, d'une part, avoir informé Gérard BL... le 4 octobre 1993 de son intention d'arrêter les prises de participations financières et de céder globalement le portefeuille financier d'Elf, qui représentait une masse de plus de 15 milliards de francs où Comipar ne comptait que pour une ligne de 400 millions de francs, d'autre part, lui avoir ultérieurement donné son accord pour acquérir des actifs de Comipar de façon à dégager de la trésorerie nécessaire pour Pallas Stern ; que, dans ces conditions le sous-provisionnement de l'immobilier dans les comptes sociaux de 1993 de la BPS n'est pas établi et ne peut caractériser le délit de présentation de comptes annuels inexacts (arrêt p. 61 à 64) ;

"2) aux motifs que pour les raisons précédemment exposées le délit de diffusion de nouvelles fausses ou trompeuses par la publication des comptes consolidés de la BPS pour l'exercice clos au 31 décembre 1993 en raison de l'insuffisance des provisions pour risques immobiliers n'est pas établi ;

"3) aux motifs que Gérard BL... et Claude BN... font grief au jugement frappé d'appel de les avoir déclarés coupables du délit de diffusion d'informations fausses et trompeuses aux motifs que le rapport annuel du conseil d'administration de la BPS de 1993, le message du président et le communiqué de presse font état d'une amélioration de la situation et du caractère résiduel du risque immobilier, alors que ces informations sont parcellaires et trompeuses, le risque immobilier n'étant pas résiduel, les documents en cause ne faisant état ni de la créance de la banque sur Comipar qui s'élevait à 2,7 milliards de francs, ni du soutien de Comipar, que la banque est en infraction avec les règles sur les divisions des risques et que les cessions d'actifs réclamés par la Commission bancaire sont importants et ne pourront pas aboutir ;

qu'il est constant, d'une part, que le rapport du conseil d'administration litigieux, après avoir fait état de l'acquisition par la BPS fin 1992 et pendant le premier semestre 1993 d'immeubles sur lesquels étaient consentis des crédits à des clients, indique que la quasi-totalité en a été cédée dans le cadre de ventes simples ou grâce à la mise en place de sociétés foncières dans lesquelles la société Comipar est intervenue en fonds propres seule ou conjointement avec des investisseurs institutionnels, rappelle que le protocole signé le 14 décembre 1993 avec Comipar prévoit la cession de l'ensemble des titres BPFI actions et obligations détenus par la banque, la cession d'un ensemble d'actifs de BPFI à Comipar, la mise en place de deux lignes de refinancement d'une durée de trois ans consenties par la BRED à la BPS : un crédit de 70 millions de francs amortissable annuellement et une ligne de crédit confirmé de 35 millions de francs utilisable à dater du 1er janvier 1995, puis affirme : "de ce fait, au 31 décembre 1993, les encours immobiliers détenus, directement ou indirectement, par la BPS ne sont plus que résiduels :

- l'encours de crédit aux professionnels de l'immobilier est réduit à 445 millions après prise en compte d'un stock de provisions de 169 millions de francs ; les immeubles que la banque a été amenée à acquérir auprès de ses débiteurs ne représentent plus que 230 millions de francs après prise en compte de 129 millions de francs de provisions" et conclut : "la BPS aborde ainsi l'année 1994 dans des conditions profondément améliorées... et une exploitation ayant retrouvé l'équilibre" ; d'autre part, que le message du président indique : "l'exercice 1993 traduit dans ses résultats la fin de l'effort de remise en ordre et de recentrage entrepris en 1992 ; celui-ci s'est organisé autour de deux axes : - réduire et restructurer le bilan de la banque, en le dégageant des actifs qui grevaient lourdement son exploitation, à savoir les engagements dans l'immobilier et certaines participations ; c'est aujourd'hui chose faite, au prix de moins-values qui constituent l'essentiel des pertes de 1993 - ramener les charges d'exploitation à un niveau compatible avec l'activité d'une banque d'affaire de taille moyenne ; dès le second semestre 1993, la banque a retrouvé l'équilibre d'exploitation, après avoir diminué ses charges de moitié en à peine plus d'un an" ; que le communiqué de presse intitulé "BPS : résultats 1993 ; désengagement massif de l'immobilier et retour à l'équilibre", indique : "les comptes sociaux de l'exercice 1993 font ressortir un résultat, net consolidé négatif de 591 MF dû à la cession de la quasi-totalité des actifs immobiliers - crédits aux professionnels de l'immobilier et immeubles repris en contrepartie de ces crédits que la banque détenait au début de l'année 1993... en fin d'année 1993, aux termes d'un accord conclu avec la BRED, la BPS a vendu sa participation dans BPFI ; du fait de ces opérations, au 31 décembre 1993, les encours immobiliers de la BPS sont désormais résiduels ; - l'encours de crédit aux professionnels de l'immobilier est réduit à 455 MF après la prise en compte de provisions ; les immeubles que la banque a été amenée à acquérir auprès de ses débiteurs ne représentent qu'un encours de 230 MF après prise en compte de provision... cet important effort a bénéficié du soutien total de Comipar ... ainsi dégagé du poids de l'immobilier et organisé autour de ses métiers de banque d'affaires la BPS aborde 1994 dans des conditions favorables" ; qu'il est constant qu'au 14 avril 1994, date de publication des documents litigieux, la créance de la BPS sur la société Comipar résultant de l'acquisition par cette dernière des titres BPFI détenus par cette banque était une créance financière et non pas une créance immobilière ; que, dès lors, l'affirmation du rapport du conseil d'administration sur les comptes 1993, selon laquelle les encours immobiliers détenus directement ou indirectement par la BPS ne sont plus que résiduels, celle du message du président, selon laquelle la BPS se trouve dégagée des actifs immobiliers qui grevaient lourdement son exploitation et celle du communiqué de presse selon laquelle la banque est dégagée du poids de l'immobilier sont formellement exactes ;

que par ailleurs le rapport du conseil d'administration précise que l'accord du 14 décembre 1993 aux termes duquel la banque Pallas Stern a cédé l'ensemble des titres BPFI qu'elle détenait et un ensemble d'actifs de BPFI à Comipar prévoit la mise en place de deux lignes de refinancement d'une durée de trois ans consenties par la Bred à la banque Pallas Stern ; qu'il est aussi constant qu'au 14 avril 1994 la banque Pallas Stern, qui n'a jamais rencontré d'incident de payement avant sa mise sous administration judiciaire, présentait un coefficient de liquidité conforme à la réglementation bancaire et que le calendrier de réduction des encours immobiliers, imposé par la Commission bancaire, était respecté la société Comipar ayant remboursé 600 millions de francs au 31 mars 1994 ; qu'aucun élément objectif de l'information ne permet par ailleurs d'établir qu'à la date de publication du rapport du conseil d'administration, les dirigeants de la banque Pallas Stern, qui bénéficiait d'une dérogation au ratio de division de risques, disposaient d'informations de nature à les faire raisonnablement douter de l'intention ou des capacités financières de la société Comipar, dont il est constant qu'au 31 décembre 1993 les fonds propres s'élevaient à 2,1 milliards de francs et qu'elle détenait d'importants actifs autres qu'immobiliers, à faire face au remboursement de sa dette dans les délais qui lui étaient impartis ; que, dans ces conditions, aucun élément du dossier ou des débats ne permet d'établir que les informations du rapport du conseil d'administration pour l'exercice 1993 de Pallas Stern, celles du message du président et celles du communiqué de presse, sur l'engagement immobilier du groupe, ainsi que sur les conditions, l'importance et les conséquences de son désengagement étaient fausses ou trompeuses au sens de l'article 10-1 alinéa 3 de l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 devenu l'article L. 465-1 dernier alinéa du Code monétaire et financier ; qu'il y a lieu en conséquence de relaxer Gérard BL... et Claude BN... du délit de diffusion de fausses informations en matières boursières par la présentation et la publication le 14 avril 1994 des rapports de gestion pour l'exercice 1993, du message du président et du communiqué de presse du groupe Pallas Stern qui leur est reproché, Gilles BP... de complicité de ce délit et de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a relaxé Olivier BM... de ce chef de prévention ;

"4) et aux motifs qu'il y a lieu par suite de relaxer également Jean-François BS..., Pierre BQ... et Dominique BR... du délit de confirmation d'informations mensongères par la certification sans réserve des comptes sociaux et consolidés de la banque Pallas Stern pour l'exercice 1993 en ce qui concerne le sous-provisionnement immobilier et l'information insuffisante sur les encours immobiliers de la banque et son désengagement" ;

"alors, de première part, que la Cour qui statuant sur le chef de présentation de comptes ne donnant pas une image fidèle des résultats des opérations de l'exercice 1993, s'est ainsi contentée d'exposer successivement les éléments retenus à charge par les premiers juges, puis les arguments de la défense avant que d'entrer en voie de relaxe sans nullement préciser ceux des éléments ayant emporté sa conviction, et en faisant par ailleurs totalement abstraction de l'argumentation développée par les parties civiles, a tout à la fois entaché sa décision d'insuffisance de motifs et méconnu le droit pour toute personne à ce que sa cause soit équitablement entendue ainsi que l'exige l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

"alors, de deuxième part, que la Cour, qui a ainsi écarté l'existence de toute insuffisance de provisionnement en retenant des explications des prévenus les garanties et engagements pris par la Comipar ainsi que par ses actionnaires, sans aucunement s'expliquer sur les conditions de mise en oeuvre de ses garanties en termes d'exigibilité et d'effectivité, lesquelles étaient précisément contestées par les parties civiles dans leurs écritures d'appel dénonçant le caractère totalement illusoire de ces prétendues garanties en exposant (conclusions p. 25) que ces prêts qui n'étaient finalisés par aucun écrit, avaient une échéance totalement hypothétique tenant à la vente des programmes ou leur refinancement auprès de tiers, que les intérêts étaient remboursables in fine et qu'aucune garantie spécifique n'avait été prise par la BPS auprès de la Comipar ou de ses actionnaires, ensemble d'éléments de nature à caractériser le risque auquel se trouvait exposée la BPS du fait de ces encours, n'a pas, en l'état de ces motifs entachés d'insuffisance et de défaut de réponse, légalement justifié sa décision ;

"alors, de troisième part, que la Cour ne pouvait davantage écarter l'existence d'un sous-provisionnement en prétendant se fonder sur une modification du risque qui aurait été transféré aux sociétés foncières sur la Comipar dès lors qu'elle relevait par ailleurs que la diminution de l'encours consenti par la BPS ne pourrait résulter, dans un délai de deux ans, que de la commercialisation des actifs immobiliers, ce dont il résultait que le sort des créances détenues par la BPS demeurait dépendant de l'état du marché immobilier ; qu'elle n'a ainsi pas justifié du bien-fondé de son appréciation quant au caractère raisonnable de l'attitude adoptée en 1993 de ne pas provisionner, nonobstant un contexte de crise immobilière rendant nécessairement aléatoire la commercialisation des actifs immobiliers, permettant la diminution des encours de la BPS, ce qui suffisait à constituer un risque imposant la constitution de provisions ainsi que l'avait fait à l'époque la BRED, comme le rappelaient les parties civiles dans leurs conclusions une fois de plus délaissées ;

"alors, de quatrième part, que, pour les mêmes raisons, la cour d'appel n'a pas justifié du caractère formellement exact de l'affirmation du rapport du conseil d'administration sur les comptes 1993 et du communiqué de presse, selon laquelle les encours immobiliers détenus directement ou indirectement par la BPS n'étaient plus que résiduels et la banque se trouvait dégagée de l'immobilier, ni en conséquence de la relaxe prononcée du chef de diffusion d'informations fausses ;

"alors, de cinquième part, subsidiairement, qu'en incriminant la diffusion non seulement d'informations fausses, autrement dit inexactes, mais également d'informations trompeuses, l'article L. 465-1 du Code monétaire et financier (article 10-1 alinéa 3 de l'ordonnance du 28 septembre 1967) a entendu précisément viser les informations qui, sans être intrinsèquement inexactes, sont de nature à induire en erreur de par leur ambiguïté, leur absence de précision ou encore leur caractère lacunaire, de sorte que la Cour, qui pour écarter le délit de fausse information, a ainsi considéré que l'affirmation du rapport du conseil d'administration sur les comptes 1993 comme du communiqué de presse selon laquelle les encours immobiliers détenus directement ou indirectement par la BPS n'étaient plus que résiduels et la banque se trouvait dégagée de l'immobilier était une information forrnellement exacte excluant toute incrimination pénale, a fait ainsi une fausse interprétation du texte susvisé et n'a dès lors pas légalement justifié sa décision écartant l'existence de ce délit, faute de prendre en considération ses propres constatations dont il ressortait que la créance détenue par la BPS était en tout état de cause étroitement liée à l'immobilier et soumise aux aléas de ce marché et faute de répondre aux arguments péremptoires des conclusions, faisant valoir qu'il n'était même pas fait mention dans ces différents documents de l'existence de créances à hauteur de 3 milliards de francs de BPS sur les foncières ad hoc créées par Comipar, créances en réalité totalement irrécouvrables, compte tenu de la situation de Comipar, du refus de la Commission bancaire d'accorder une dérogation au ratio de liquidités, et de la dérogation accordée au ratio de division des risques, ensemble d'éléments caractérisant une information partielle occultant les éléments défavorables affectant la situation de la BPS, autrement dit une information trompeuse au sens de l'article L. 465-1 du Code monétaire et financier, d'autant qu'elle était présentée en termes lénifiants propres à endormir toute vigilance, puisqu'il y était fait état de conditions profondément améliorées ou "d'une exploitation ayant retrouvé l'équilibre" et "dégagée du poids de l'immobilier" ;

Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, selon un protocole d'accord du 14 décembre 1993, ayant pour objet de réduire les engagements de la société BPS, celle-ci a cédé à la société COFIBRED les parts qu'elle détenait dans sa filiale BPFI, dont les créances immobilières étaient simultanément rachetées par la société Comipar, qui reprenait également les financements originairement octroyés par la société BPS, en obtenant, de la Banque Régionale d'escompte et de dépôt (BRED), un prêt amortissable sur 3 ans et une ligne de crédit; que cette double opération a eu pour effet de rendre la société BPS créancière, au titre de ses financements, non plus de la société BPFI mais de la société Comipar et des filiales foncières constituées par celle-ci;

que les dirigeants de la banque, auxquels il est reproché de ne pas avoir constitué de provision pour le risque en résultant, sont poursuivis pour présentation de comptes annuels infidèles ;

Attendu que, pour infirmer le jugement condamnant les prévenus de ce chef, après avoir retenu, notamment, les conclusions des experts désignés par le juge d'instruction, selon lesquels la société BPS conservait un risque résiduel lié à l'insuffisance des fonds propres de la société Comipar, débitrice, et au caractère potestatif des remboursements, l'arrêt relève l'importance de l'actif net dégagé par la société Comipar, les engagements de recapitalisation de cette société pris par l'un de ses associés de référence, la société Elf Aquitaine, et l'aval de la Commission bancaire ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de la partie civile, qui invoquait le risque de dépréciation des créances détenues sur la société Comipar et ses filiales, l'absence de garanties offertes par les sociétés débitrices, enfin les incertitudes liées au défaut d'exigibilité des avances, remboursables à la seule convenance du débiteur, et sans rechercher si une provision devait être constituée à raison du risque financier ressortant de ses propres constatations, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est à nouveau encourue ;

Sur le sixième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Roger et Sevaux et pris de la violation des articles L. 242-6 du nouveau Code de commerce (article 437 de la loi du 24 juillet 1966), L. 820-7 du nouveau Code de commerce (issu de la loi NRE du 15 mai 2001, et qui a recueilli l'incrimination antérieurement prévue par l'article L. 242-27 du nouveau Code de commerce, issu de la codification de l'article 457 de la loi du 24 juillet 1966), 1584 et 1659 du Code Civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Gérard BL... et Olivier BM... du délit de publication de comptes annuels inexacts de la société Comipar pour l'exercice clos le 31 décembre 1993, et relaxé Jean BU..., Philippe XG... et Pierre BQ..., commissaires aux comptes de Comipar, du chef de confirmation d'informations mensongères, pour avoir certifié sans réserves ces mêmes comptes ;

"aux motifs que Gérard BL... et Olivier BM... sont poursuivis pour avoir publié et présenté le 20 juin 1994 des comptes annuels de la société Comipar pour l'exercice clos le 31 décembre 1993 inexacts en raison du maintien dans ces comptes de la plus-value de 100 millions de francs résultant de la cession des titres Valorifrance qui aurait dû être neutralisée ; qu'il est constant : - que la société Comipar a cédé, le 31 décembre 1993, sa participation dans la SA Valorifrance, détentrice des participations de Comipar et de Elf dans le capital de Schneider à un fonds aux Grands Caïmans "Cresvale Cayman Funds B" détenu par la banque Pallas Stern via une filiale, la société Chisa, pour un montant de 100 millions de Francs dégageant une plus-value de quatre vingt dix neuf millions huit cent mille francs ; que la plus-value de cession de 99 800 000 francs n'a pas été neutralisée dans les comptes sociaux et consolidés de la société Comipar, alors que cette société a racheté les titres Valorifrance le 28 avril 1994 ; que Gérard BL... et Olivier BM... reprochent au jugement frappé d'appel de les avoir déclarés pour ces faits coupables de présentation de comptes annuels inexacts, de falsification des comptes consolidés de l'exercice 1993 du groupe Comipar et d'usage de comptes consolidés falsifiés, au motif que s'agissant d'une vente non définitive avec engagement de rachat la plus- value aurait dû être éliminée ; qu'au soutien de leur grief ils font valoir à nouveau devant la cour que la vente des actions Valorifrance du 31 décembre 1993 était une vente ferme qui s'inscrivait dans le cadre de l'offre publique d'achat lancée à la fin de l'année 1992 par les sociétés Schneider, Comipar et Elf sur la société de droit belge Cofibel, filiale de la société Schneider ; qu'ils expliquent que la société Comipar voulait céder les titres Valorifrance à la société Cofibel mais, qu'en raison du retard pris dans le déroulement de l'offre publique d'achat elle les a cédés à Cresvale à charge pour cette dernière de la rétrocéder à la société Cofibel ; que toutefois l'offre publique d'achat tardant à se clore Cresvale avait contraint la société Comipar à racheter les titres en cause ; qu'il est constant : que la société Valorifrance, détenue par Comipar, Elf et la société koweitienne Macro, avait pour objet la détention de titres de la société Schneider ; que la société Schneider a lancé le 5 mars 1993 une offre publique d'achat sur la société de droit belge Cofibel et consenti dans ce cadre une option sur les titres Cofibel valable jusqu'au 31 décembre 1993 ; qu'en novembre 1993 la société Schneider et les actionnaires de Valorifrance détenaient près de 94 % du capital de la société Cofibel ; qu'une transaction, en date du 10 décembre 1993 a mis fin à un contentieux engagé par les actionnaires minoritaires de la société Cofibel et que la société Schneider a été autorisée à rouvrir son offre publique d'achat sur la société Cofibel le 15 décembre 1993 ; que, par un communiqué en date du 17 décembre 1993, la société Schneider a annoncé la reprise de son offre publique d'achat, réouverture confirmée par la Commission bancaire et financière belge le 30 décembre 1993 ;

que, le 31 décembre 1993, la société Comipar a cédé ses actions de la société Valorifrance au fonds d'investissement Cresvale Cayman pour un montant de 100 millions de francs dégageant une plus-value de 99,8 millions de francs ; que, par courrier du même jour, le Cresvale Cayman Funds reconnu avoir acquis les actions de la société Valorifrance pour 100 millions de francs et s'est engagé de "façon ferme et irrévocable" à en régler le prix au 31 mars 1994 ; que, le 31 décembre 1993 le Cresvale Cayman Funds a signé une promesse unilatérale de vente valable du 1er janvier au 20 mars 1994 aux termes de laquelle il s'engageait à vendre à la société Comipar les actions Valorifrance pour un prix de 100 millions majoré de 10 000 $ par mois écoulé depuis le 1er janvier 1994 ; que le 31 décembre 1993, la société Comipar a signé une promesse unilatérale d'achat valable du 21 au 31 mars 1994, aux termes de laquelle elle s'engageait à racheter au Cresvale Cayman Funds les actions Valorifrance pour un prix de 100 MF majoré de 30 000 $ ; que début janvier 1994 la société Schneider a prorogé de mois en mois jusqu'en juillet 1994 l'option précédemment consentie jusqu'au 31 décembre 1993 sur les titres Cofibel en faveur des sociétés Comipar, Elf et macro ; que l'offre publique d'achat a été clôturée avec succès le 5 février 1994 ;

qu'en mars 1994 les actionnaires minoritaires de la société Cofibel ont bloqué à nouveau l'offre publique d'achat en engageant une nouvelle action judiciaire ;

que le 21 mars 1994 la société Comipar et le Cresvale Cayman Funds B ont prorogé d'un mois leurs promesses unilatérales de vente et d'achat jusqu'au 15 avril 1994 et du 16 au 29 avril 1994 ; - que le 28 avril 1994 le Cresvale Cayman Fund B a levé la promesse d'achat de Comipar contraignant cette société à racheter les titres Valorifrance ; que, dans ces conditions, le rachat le 28 avril 1994 par la société Comipar au Cresvale Cayman Funds des actions Valorifrance qu'elle lui avait cédées le 31 décembre 1993 ayant pour seule cause la levée par ce fonds d'investissement de la promesse unilatérale d'achat de la société Comipar valable du 21 au 31 mars 1994 puis prorogée jusqu'au 29 avril de la même année et en l'absence de tout élément objectif de nature à mettre en cause le caractère ferme et définitif de la vente le 31 décembre 1993 de ses actions Valorifrance par la société Comipar au fonds d'investissement Cresvale Cayman pour un montant de 100 millions de francs, dégageant une plus-value de 99,8 millions de francs, il y a lieu de réformer le jugement frappé d'appel en ce qu'il a considéré que s'agissant d'une vente non définitive avec engagement de rachat la plus-value aurait dû être éliminée ;

"et aux motifs qu'en raison des relaxes de Gérard BL... et d'Olivier BM... des chefs de poursuites de présentation de comptes annuels inexacts de la société Comipar relatifs aux comptes consolidés 1993 du groupe Comipar, il y a lieu de relaxer également Jean BU..., Philippe XG... et Pierre BQ... du délit de confirmation d'informations mensongères qui leur est imputé pour avoir certifié sans réserves les comptes litigieux ;

"alors, de première part, que la ZN..., qui après avoir relevé que le même jour, soit le 31 décembre 1993, la société Comipar avait cédé ses actions de la société Valorifrance au fond d'investissement Cresvale Cayman, lequel s'était engagé de façon ferme et irrévocable à en régler le prix au 31 mars 1994, soit la somme de 100 millions de francs dégageant une plus-value de 99,8 millions de francs tandis que le même jour Cresvale Cayman Funds signait une promesse unilatérale de vente valable du l'janvier au 20 mars 1994, aux termes de laquelle il s'engageait à vendre à la société Comipar des actions Valorifrance pour un prix de 100 millions majoré de 10.000 dollars par mois écoulé depuis le 1er janvier 1994, et que, de son côté, la société Comipar signait une promesse unilatérale d'achat valable du 21 au 31 mars 1994, aux termes de laquelle elle s'engageait à racheter au Cresvale Cayman Funds les actions Valorifrance pour un prix de 100 millions de francs majoré de 30 000 dollars, ce qui par la concomitance des dates caractérisait une vente à réméré au sens de l'article 1659 et suivants du Code civil, n'a dès lors pas tiré les conséquences légales de ses propres énonciations en considérant que la vente du 31 mars 1999 par Comipar à Cresvale Cayman revêtait un caractère ferme et définitif justifiant dès lors que soit inscrite dans les comptes de Comipar pour l'exercice clos au 31 décembre 1993 la plus-value susvisée, ni par conséquent légalement justifié sa décision écartant la commission de ce chef du délit de publication et de présentation de comptes inexacts ;

"et alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, la Cour ne pouvait, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 242-6 du nouveau Code de commerce exigeant des comptes annuels qu'ils donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice de la situation financière et du patrimoine de l'entreprise, considérer que ne contrevenait pas à ce principe la prise en considération dans les résultats d'un exercice d'une plus-value résultant d'une vente de titres conclue le dernier jour dudit exercice tandis qu'il était convenu entre les mêmes parties et le même jour que cette vente serait résolue dans les trois mois, ce qui établissait le caractère particulièrement éphémère de la plus-value réalisée, laquelle avait vocation à être anéantie au cours de l'exercice 1994, sans répondre de surcroît aux arguments péremptoires des conclusions des parties civiles faisant valoir que le cocontractant de Comipar, Cresvale Cayman Funds, n'avait jamais comptabilisé cette acquisition et qu'enfin à la date de présentation des comptes au conseil d'administration puis à l'assemblée générale, du fait de la rétrocession d'ores et déjà intervenue, la plus-value n'existait plus" ;

Sur le huitième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Vincent et Ohl et pris de la violation de l'article 437-2 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, en vigueur au moment des faits, de l'article 9, alinéa 5 (ancien) du Code de commerce, devenu l'article L. 123-14, alinéa 1er, du Code de commerce, des articles 150 et 151 (anciens) du Code pénal et de l'article 441-1 du Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé Gérard BL... et Olivier BM... du chef de présentation et de publication de comptes annuels infidèles de la société Comipar pour l'exercice clos le 31 décembre 1993, de falsification des comptes consolidés de l'exercice 1993 du groupe Comipar et d'usage de comptes consolidés falsifiés en raison du maintien dans ces comptes de la plus-value de 100 millions de francs résultant de la cession des titres Valorifrance ;

"aux motifs que Gérard BL... et Olivier BM... sont poursuivis pour avoir publié et présenté le 20 juin 1994 des comptes annuels de la société Comipar pour l'exercice clos le 31 décembre 1993 inexacts en raison du maintien dans ces comptes de la plus-value de 100 millions de francs résultant de la cession des titres Valorifrance qui aurait dû être neutralisée ; qu'il est constant que la société Comipar a cédé le 31 décembre 1993 sa participation dans la SA Valorifrance, détentrice des participations de Comipar et de ELF dans le capital de Schneider à un fonds aux Grands Caïmans "Cresvale Cayman Funds B" détenu par la banque Pallas Stern via une filiale, la société Chisa, pour un montant de 100 millions de francs dégageant une plus-value de quatre vingt dix neuf millions huit cent mille francs ; que la plus-value de cession de 99 800 000 francs n'a pas été neutralisée dans les comptes sociaux et consolidés de la société Comipar, alors que, cette société a racheté les titres Valorifrance le 28 avril 1994 (.. ) ; que par courrier du même jour, le Cresvale Cayman Funds a reconnu avoir acquis les actions de la société Valorifrance pour 100 millions de francs et s'est engagé de "façon ferme et irrévocable" à en régler le prix au 31 mars 1994 ; que, le 31 décembre 1993, le Cresvale Cayman Funds a signé une promesse unilatérale de vente valable du 1er janvier au 20 mars 1994 aux termes de laquelle il s'engageait à vendre à la société Comipar les actions Valorifrance pour un prix de 100 millions majoré de 10 000 $ par mois écoulé depuis le 1er janvier 1994 ; que, le 31 décembre 1993, la société Comipar a signé une promesse unilatérale d'achat valable du 21 mars au 31 mars 1994 aux termes de laquelle elle s'engageait à racheter au Cresvale Cayman Funds les actions Valorifrance pour un prix de 100 millions de francs majoré de 30 000 $ ( ... ) ; que le 21 mars 1994 la société Comipar et le Cresvale Cayman Funds B ont prorogé d'un mois leurs promesses unilatérales de vente et d'achat jusqu'au 15 avril 1994 et du 16 au 29 avril 1994 ; que le 28 avril 1994 le Cresvale Cayman Fund B a levé la promesse d'achat de Comipar contraignant cette société à racheter les titres Valorifrance ; que dans ces conditions, le rachat le 28 avril 1994 par la société Comipar au Cresvale Cayman Fund des actions Valorifrance qu'elle lui avait cédées le 31 décembre 1993 ayant pour seule cause la levée par ce fonds d'investissement de la promesse unilatérale d'achat de la société Comipar ( ... ) et en l'absence de tout élément objectif de nature à mettre en cause le caractère ferme et définitif de la vente le 31 décembre 1993 de ses actions Valorifrance par la société Comipar au fonds d'investissement Cresvale Cayman pour un montant de 100 millions de francs, dégageant une plus-value de 99,8 millions de francs, il y a lieu de réformer le jugement frappé d'appel en ce qu'il a considéré que s'agissant d'une vente non définitive avec engagement de rachat la plus-value aurait dû être éliminée (arrêt attaqué, p. 77 et 78) ;

"alors qu'en statuant comme elle l'a fait sans répondre au moyen péremptoire des écritures des exposants dans lesquelles il était fait valoir que le fonds Cresvale n'avait jamais inscrit les titres Valorifrance à son actif, ainsi que le commissaire aux comptes de ce fonds en avait informé ses confrères, circonstance propre à établir la fictivité de l'opération conclue le 31 décembre 1993 ou, à tout le moins, son caractère non définitif de sorte que la rétrocession des actions étant intervenue avant l'arrêté des comptes, la plus-value de cession ne pouvait en aucune façon être inscrite dans les comptes de l'exercice 1993 sans contrevenir à l'exigence de fidélité et de sincérité, la cour d'appel a encore violé les textes visés au moyen" ;

Les moyens étant réunis ;

Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, par conventions du 31 décembre 1993, la société Comipar a cédé, avec une plus-value de 99 800 000 francs, ses participations dans sa filiale Valorifrance à un fonds détenu aux Iles Cayman, Antilles, par une filiale de la société BPS, et en a simultanément promis le rachat, faculté qu'elle a exercée le 28 avril 1994 ;

Attendu que, pour relaxer les dirigeants et commissaires aux comptes de la société Comipar auxquels était reprochée la comptabilisation de la plus-value de cession, l'arrêt retient que la cession réalisée le 31 décembre 1993, s'inscrivant dans une opération d'offre publique d'achat, avait les caractères d'une vente ferme ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions des parties civiles, qui faisaient valoir, notamment, que l'opération n'avait pas été comptabilisée dans les livres de la société cessionnaire, et sans rechercher si l'exercice de la faculté de réméré avant le 5 mai 1994, date de l'arrêté des comptes, n'entraînait pas l'annulation comptable de la plus-value, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encore encourue ;

Sur le cinquième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Roger et Sevaux et pris de la violation des articles L. 465-1 du Code monétaire et financier (article 10-1, alinéa 3, de l'ordonnance du 28 septembre 1967), L. 123-20 du Code de commerce, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Gérard BL..., Claude BN... et Gilles BP... du délit de diffusion d'informations fausses ou trompeuses par la publication du communiqué de presse sur les perspectives d'avenir et sur les conditions dans lesquelles le résultat de l'exercice 1994 de la banque Pallas Stern a été arrêté ;

"aux motifs qu'il est constant que le 21 avril 1995, la banque Pallas Stern a fait diffuser le communiqué suivant : "le conseil d'administration de la banque Pallas Stern a arrêté les comptes de l'exercice 1994 ; la banque Pallas Stern, à travers ses métiers de banque d'affaires a dégagé en 1994 un résultat d'exploitation équilibré, malgré une conjoncture particulièrement médiocre au second semestre ; ce résultat a pu être atteint grâce à une politique rigoureuse de diminution des frais fixes ; les commissions et courtages représentent les trois-quarts de la contribution brute des métiers de la banque ; le recentrage sur l'activité de banque d'affaires entamé en 1992 a ainsi porté ses fruits en 1994 ; l'achèvement de l'apurement du passé a conduit la banque à passer un volume important de provisions (279 MF), sans commune mesure toutefois avec les chiffres des exercices précédents ; la banque Pallas Stern a en effet voulu se couvrir contre les risques futurs liés aux séquelles des opérations de désengagement de l'immobilier en provisionnant totalement dès aujourd'hui ses anticipations sur des charges y afférentes au cours des prochaines années ; elle a par ailleurs, dans une optique prudentielle, pratiqué une opération-vérité sur d'autres encours et participations, après une revue approfondie de l'ensemble des actifs non-immobiliers au bilan ; compte tenu de ces provisions, en partie couvertes par des opérations exceptionnelles, la banque Pallas Stern enregistre ainsi donc, à l'issue de ces diverses opérations, un résultat net consolidé négatif de 193 MF, contre une perte de 628 MF en 1993 ; la réduction du bilan de la banque se poursuivra de façon déjà programmée au cours de l'année 1995 ; le ratio de solvabilité, qui est aujourd'hui de 8,4 % après résultat 1994, devrait en conséquence s'améliorer aux termes de ces opérations ; après trois années de restructuration, la banque Pallas Stern envisage l'exercice 1995 avec confiance, dans une situation de bilan aujourd'hui assainie et compte tenu des succès déjà enregistrés dans l'ensemble de ses métiers en 1994, tant à l'étranger (Pologne, Maroc, Israël) qu'en France (reprise du Crédit Naval, net accroissement des mandats de conseil, accord avec Electrat, introductions en Bourse) ; qu'il est constant également que le communiqué litigieux a repris les informations du rapport de gestion, adopté à l'unanimité après arrêté des comptes ; que pour déclarer Gérard BL..., Olivier BM..., Claude BN... et Gilles BP... coupables du chef de diffusion d'informations fausses ou trompeuses à raison de ce communiqué de presse, le jugement frappé d'appel relève :

- en premier lieu, que le communiqué ne précise pas que le résultat a été dégagé en prenant en compte une subvention de 245 MF qui n'était pas versée à la date d'arrêté des comptes et qui en outre était accordée sous certaines conditions et sous réserve que la banque Pallas Stern achète à Comipar des actifs, ce qui supposait également que les actionnaires de Comipar parviennent à adopter un plan de restructuration ; que dès lors, le montant de la perte de 193 millions annoncé dans le communiqué comme étant une amélioration très nette par rapport à l'année précédente ne reposait que sur une subvention qui, n'ayant fait l'objet ni d'un accord du conseil d'administration de Comipar, ni d'une convention entre les deux sociétés avant le 31 décembre 1994, n'aurait pas dû être prise en compte ou qui, à tout le moins aurait dû être mentionnée pour rendre complète l'information ; - en second lieu, que le communiqué fait état d'une banque présentant une situation de bilan assainie, alors qu'à sa date la banque Pallas Stern était en infraction avec les règles relatives au contrôle des grands risques, comme ayant à l'égard de Comipar des créances représentant deux fois ses fonds propres et que la dérogation qui lui avait été accordée par la commission bancaire pour régulariser sa situation était expirée depuis le 31 mars 1995 ; - en troisième lieu, que le communiqué ne fait pas état du plan de restructuration de 1,8 milliards des actionnaires de Comipar, alors que ce plan conditionnait l'approbation des comptes 1994 et la survie de la banque Pallas Stern ; sur la subvention : qu'il est constant que dans ses réunions des 21 et 30 mars 1995 le conseil d'administration de la société Comipar a confirmé sa décision prise en décembre 1994 de procéder à la recapitalisation de la banque Pallas Stern à hauteur d'un montant maximal de 350 millions de francs et que l'octroi de la subvention litigieuse de 245 millions de francs a été confirmé par une lettre de Comipar en date du 21 avril 1995 ; que les experts judiciaires précisent que l'octroi de la subvention litigieuse était un fait acquis pour les administrateurs et les commissaires aux comptes de la société Comipar et ceux de la banque Pallas Stern dès le quatrième trimestre 1994 en raison notamment des pertes probables à supporter par la banque Pallas Stern en provenance de Cresvale ; que Gérard BL... fait, en outre, exactement observer que la subvention litigieuse était une subvention d'équilibre, dont le montant exact ne pouvait pas être déterminé avant la fin de l'année 1994 ; qu'il fait également valoir, d'une part, que la subvention ayant été effectivement accordée à la date du communiqué, son octroi n'avait pas à être explicité et qu'au demeurant le communiqué précise que le résultat de l'exercice est obtenu après "prise en compte des provision en partie couvertes par des opérations exceptionnelles", d'autre part, que des subventions d'équilibre identiques accordées par la société Comipar à la banque Pallas Stern au titre des exercices 1992 et 1993, pour des montants respectifs de 100 et 200 millions de francs n'avaient fait l'objet d'aucune mention dans les communiqués sur les comptes correspondants publiés par la banque Pallas Stern ;

que, par ailleurs, aucun élément objectif du dossier ne permet d'établir que le 21 avril 1995, date du communiqué litigieux, les prévenus pouvaient raisonnablement anticiper l'échec du plan de restructuration de la société Comipar, adopté par son conseil d'administration le 21 mars 1995 et dès lors considéré comme acquis, a fortiori celui des deux autres plans ultérieurs adoptés les 11 mai et 16 juin 1995 par ce même conseil d'administration ; que, dès lors, le grief tiré de la subvention d'équilibre ne peut être retenu comme un élément constitutif du délit de diffusion d'informations fausses ou trompeuses poursuivi ; sur la situation de la banque à la date du communiqué : qu'il est constant qu'à la date du communiqué la créance de la banque Pallas Stern sur la société Comipar représentait environ deux fois ses fonds propres, que le 9 janvier 1995 le gouverneur de la Banque de France avait adressé à Gérard BL..., en sa qualité de président de Comipar, un courrier l'invitant par application de l'article 52, alinéa 1er, de la loi bancaire à apporter le soutien nécessaire à la compagnie Abeille Assurances et que le délai accordé à cet établissement par la commission bancaire pour régulariser sa situation relativement au respect du ratio de division des risques était expiré depuis le 30 mars 1995 ; que Gérard BL... fait observer : - que par rapport à 1992, les frais généraux de la banque avaient été réduits de moitié, passant de 350 à 170 millions de francs ; - qu'à la fin de l'exercice 1994 la banque Pallas Stern avait réorganisé son activité autour d'un nombre limité de métiers de banque d'affaires et que les commissions et courtages représentaient plus de 75 % du produit net d'exploitation ; - qu'au 8 mars 1994, date de la demande de dérogation au ratio de division des risques adressée par la banque Pallas Stern à la commission bancaire le montant de référence du total des engagements pris en faveur de Comipar s'élevait à 4,3 milliards de francs et qu'au 1er janvier 1995 ce montant avait été ramené à 3,3 milliards de francs ; - que le ratio de liquidité de la banque Pallas Stern pour les mois de janvier et d'avril 1995 était conforme aux normes réglementaires comme atteignant à ces dates 118 % et 106 % ; que les prévenus font également observer que le non respect du ratio de division des grands risques était connu de l'ensemble du public par les informations données par la presse, mais qu'au 21 avril 1995 l'ensemble des protagonistes considérait qu'un accord serait trouvé à brève échéance entre les actionnaires de Comipar ; qu'il ressort du dossier de l'information : - que le plan de restructuration de Comipar, élaboré après l'invitation du gouverneur de la Banque de France à mettre en oeuvre les dispositions de l'article 52 de la loi du 24 janvier 1984, qui prévoyait l'apport de capitaux propres, principalement sous forme d'avances d'actionnaires, d'un montant global de 1 250 millions de francs, avait été adopté par son conseil d'administration dans sa séance du 21 mars 1995 ;

- que le 28 mars 1995, le nouveau président de la société Elf, Philippe CW..., avait confirmé à Gérard BL... son refus du 4 octobre 1993 de participation à une augmentation de capital de la société Comipar, mais son accord de rachat d'actifs à hauteur de 120 ou 150 millions de francs ; - que Geneviève BV..., administratrice représentante d'Elf Aquitaine au conseil d'administration de Comipar, ne s'est pas opposée aux différents plans de restructuration proposés et a participé au groupe de travail réunissant les principaux actionnaires pour trouver une solution ; - que, le 18 juin 1995, Didier CX... et Jacques Henri CY..., désignés par le conseil d'administration de Comipar pour obtenir de l'ensemble des actionnaires les ajustements nécessaires à la finalisation du plan de restructuration adopté le 16 juin 1995 ont déclaré à Gérard BL... qu'ils pensaient avoir réussi cette mission ; qu'il apparaît dès lors qu'au 21 avril 1995, date de publication du communiqué de presse litigieux, les dirigeants de la banque Pallas Stern ont, de bonne foi, considéré acquis le plan de restructuration de la société Comipar et partant la situation de la banque assainie ; que, dans ces conditions le délit de diffusion d'informations fausses ou trompeuses par la publication du communiqué de presse sur les perspectives d'avenir et sur les conditions dans lesquelles le résultat de l'exercice 1994 de la banque Pallas Stern a été arrêté n'est pas constitué ;

"alors, de première part, que la prise en considération pour la détermination du résultat de la Banque Pallas Stern pour l'exercice 1994 d'une subvention susceptible de lui être versée par la Comipar n'ayant fait l'objet d'aucune convention entre cette dernière et la BPS et qui était par conséquent toute aussi hypothétique qu'aléatoire, s'avérait contraire au principe de prudence comme aux règles posées par l'article L. 123-20 du Code de commerce mais de plus constituait bien une information inexacte ou à tout le moins trompeuse, contrairement à ce qu'a considéré la Cour qui s'est fondée sur des motifs entachés d'insuffisance et de contradiction, en retenant des éléments postérieurs au 30 décembre 1994, ou en se prévalant des conclusions des experts judiciaires dont elle a entièrement dénaturé les termes, ainsi qu'il résulte du dossier de la procédure, et qui a par ailleurs entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions en faisant abstraction du fait invoqué par les parties civiles dans leurs écritures que la subvention en cause, de fait, n'avait jamais été versée ;

"alors, de deuxième part, que l'information donnée par les dirigeants sociaux devant être exacte, sincère et fidèle pour permettre à leurs partenaires financiers et commerciaux d'arrêter leur décision en connaissance de cause, la circonstance, à la supposer avérée, que le non-respect du ratio de division des grands risques ait été connu de l'ensemble du public au travers des informations données par la presse, ne pouvait en aucune manière justifier que cet élément capital soit passé sous silence dans le communiqué de presse du 21 avril 1995, de sorte que la Cour n'a pas, en l'état de ces motifs dépourvus de toute pertinence, légalement justifié sa décision écartant le délit de diffusion d'information inexacte ou trompeuse commise à l'occasion du communiqué susvisé, d'autant qu'elle s'est abstenue de répondre à l'argument péremptoire des conclusions des parties civiles faisant valoir que le 13 avril 1995, soit une semaine avant le communiqué litigieux, la Commission bancaire avait décidé d'engager des poursuites disciplinaires à l'encontre de BPS à raison précisément du non-respect de ce ratio, élément qui là encore était occulté par le communiqué ;

"alors, de troisième et dernière part, que la cour d'appel ne pouvait davantage affirmer, sans méconnaître ses propres énonciations, que les dirigeants de la Banque Pallas Stern avaient de bonne foi pu croire à la date du communiqué, soit le 21 avril 1995, à l'assainissement de la situation en l'état de ses propres constatations dont il ressortait que le sort de BPS était lié à l'adoption et à la mise en oeuvre du plan de restructuration de Comipar, lequel devait être arrêté par accord de ses actionnaires, ce qui n'était aucunement le cas puisqu'elle avait par ailleurs relevé que, dès le 4 octobre 1993, l'un d'entre eux, en l'occurrence le président d'Elf, avait fait part de son refus de participer à une augmentation de capital de la société Comipar, refus qu'il avait confirmé le 28 mars 1995, soit moins d'un mois avant la publication du communiqué litigieux, élément qui devait nécessairement inciter des hommes d'affaires expérimentés à la plus grande prudence dans l'exposé de la situation de BPS" ;

Sur le septième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Vincent et Ohl et pris de la violation de l'article 9 ancien, du Code de commerce, devenu l'article L. 123-13 du Code de commerce, de l'article 10-1, alinéa 3, de l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967, dans sa rédaction issue de la loi n° 89-531 du 2 août 1989, en vigueur au moment des faits, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé Gérard BL..., Olivier BM..., Claude BN... et Gilles BP... du chef de diffusion d'informations fausses ou trompeuses à raison de la publication du communiqué de presse du 21 avril 1995 ;

"aux motifs, d'une part, sur la subvention, qu'il est constant que, dans ses réunions des 21 et 30 mars 1995, le conseil d'administration de la société Comipar a confirmé sa décision prise en décembre 1994 de procéder à la recapitalisation de la banque Pallas Stern à hauteur d'un montant de 350 millions de francs et que l'octroi de la subvention litigieuse de 245 millions de francs a été confirmé par une lettre de Comipar en date du 21 avril 1995 ; que les experts judiciaires précisent que l'octroi de la subvention litigieuse était un fait acquis pour les administrateurs et les commissaires aux comptes de la société Comipar et ceux de la banque Pallas Stern dès le quatrième trimestre 1994 en raison notamment des pertes probables à supporter par la banque Pallas Stern en provenance de Cresvale ; que Gérard BL... fait en outre exactement observer que la subvention litigieuse était une subvention d'équilibre, dont le montant exact ne pouvait pas être déterminé avant la fin de l'année 1994 ; qu'il fait également valoir, d'une part, que la subvention ayant été effectivement accordée à la date du communiqué, son octroi n'avait pas à être explicité et qu'au demeurant le communiqué précise que le résultat de l'exercice est obtenu après "prise en compte des provisions en partie couvertes par des opérations exceptionnelles", d'autre part, que des subventions d'équilibre identiques accordées par la société Comipar à la banque Pallas Stern au titre des exercices 1992 et 1993, pour des montants respectifs de 100 et 200 millions de francs n'avaient fait l'objet d'aucune mention dans les communiqués sur les comptes correspondants publiés par la banque Pallas Stern ;

que, par ailleurs, aucun élément objectif du dossier ne permet d'établir que le 21 avril 1995, date du communiqué litigieux, les prévenus pouvaient raisonnablement anticiper l'échec du plan de restructuration de la société Comipar, adopté par son conseil d'administration le 21 mars 1995 et dès lors considéré comme acquis, a fortiori celui des deux autres plans ultérieurs adoptés les 11 mai et 16 juin 1995 par ce même conseil d'administration ; que le grief tiré de la subvention d'équilibre ne peut être retenu comme un élément constitutif du délit de diffusion d'informations fausses ou trompeuses poursuivi (arrêt attaqué, pages 72 et 73) ;

"alors qu'aux termes de l'article 9 (ancien) du Code de commerce, devenu l'article L. 123-13 du Code de commerce, le compte de résultat récapitule les produits et les charges de l'exercice ; qu'en considérant comme exacte la mention du communiqué du 21 avril 1995 selon laquelle le résultat de l'exercice aurait été obtenu après prise en compte des provisions en partie couvertes par des opérations exceptionnelles, ces opérations étant censées correspondre, notamment, à la subvention litigieuse, bien qu'elle eût constaté que l'octroi de cette subvention n'avait été confirmé que par une lettre de Comipar du 21 avril 1995, date de l'arrêté des comptes et de publication du communiqué, d'où il ressortait qu'elle ne pouvait être comptabilisée comme un produit avant la clôture de l'exercice 1994, la cour d'appel, qui n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement, a violé les textes visés au moyen ;

"aux motifs, d'autre part, sur la situation de la banque à la date du communiqué, qu'il est constant qu'à la date du communiqué la créance de la banque Pallas Stern sur la société Comipar représentait environ deux fois ses fonds propres, que le 9 janvier 1995 le gouverneur de la Banque de France avait adressé à Gérard BL..., en sa qualité de président de Comipar, un courrier l'invitant par application de l'article 52, alinéa 1, de la loi bancaire à apporter le soutien nécessaire à la banque Pallas Stern et que le délai accordé à cet établissement par la commission bancaire pour régulariser sa situation relativement au respect du ratio de division des risques était expiré depuis le 30 mars 1995 ; ( ... ) que les prévenus font observer que le non-respect du ratio de division des grands risques était connu de l'ensemble du public par les informations données par la presse mais qu'au 21 avril 1995 l'ensemble des protagonistes considérait qu'un accord serait trouvé à brève échéance entre les actionnaires de Comipar ; qu'il ressort du dossier de l'information que le plan de restructuration de Comipar, élaboré après l'invitation du gouverneur de la Banque de France à mettre en oeuvre les dispositions de l'article 52 de la loi du 24 janvier 1984, qui prévoyait l'apport de capitaux propres, principalement sous forme d'avances d'actionnaires, d'un montant global de 1 250 millions de francs, avait été adopté par son conseil d'administration dans sa séance du 21 mars 1995 ; que, le 28 mars 1995, le nouveau président de la société ELF, Philippe CW..., avait confirmé à Gérard BL... son refus du 4 octobre 1993 de participation à une augmentation de capital de la société Comipar, mais son accord de rachat d'actifs à hauteur de 120 ou 150 millions de francs ; que Geneviève BV..., administratrice représentante de ELF Aquitaine au conseil d'administration de Comipar, ne s'est pas opposée aux différents plans de restructuration proposés et a participé au groupe de travail réunissant les principaux actionnaires pour trouver une solution ; que, le 18 juin 1995, Didier CX... et Jacques Henri CY..., désignés par le conseil d'administration de Comipar pour obtenir de l'ensemble des actionnaires les ajustements nécessaires à la finalisation du plan de restructuration adopté le 16 juin 1995 ont déclaré à Gérard BL... qu'ils pensaient avoir réussi cette mission ; qu'il apparaît dès lors qu'au 21 avril 1995, date de publication du communiqué de presse litigieux, les dirigeants de la banque Pallas Stern ont, de bonne foi, considéré comme acquis le plan de restructuration de la société Comipar et partant la situation de la banque assainie (arrêt attaqué, pages 73 et 74) ;

"alors, d'une part, que caractérise le délit prévu et sanctionné par l'article 10-1, alinéa 3, de l'ordonnance du 28 septembre 1967 la diffusion d'informations trompeuses sur la perspective ou la situation d'un émetteur de titres de nature à agir sur les cours, peu important qu'elle ait manqué son effet;

de sorte qu'en se déterminant comme elle l'a fait, par le motif inopérant que le non-respect du ratio de division des grands risques aurait été connu de l'ensemble du public par les informations données par la presse au lieu de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la diffusion d'un communiqué faisant état d'une situation assainie et omettant de souligner que le délai accordé à la banque par la commission bancaire pour régulariser sa situation relativement au respect de ce ratio était expiré depuis le 30 mars 1995, n'était pas trompeuse et habile à provoquer des erreurs d'appréciation sur les perspectives et la situation réelles de la Banque Pallas Stern, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen ;

"alors, d'autre part, que la bonne foi doit s'apprécier à la date de la publication ou de la diffusion des informations fausses ou trompeuses ; de sorte qu'en se fondant sur la déclaration faite près de deux mois plus tard, le 18 juin 1995, par Didier CX... et Jacques Henri CY... selon laquelle ils auraient réussi la mission qui leur avait été confiée d'obtenir de l'ensemble des actionnaires de Comipar les ajustements nécessaires à la finalisation du plan de restructuration adopté le 16 juin 1995, la cour d'appel qui s'est déterminée par un motif inopérant, a derechef privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen ;

"et alors, enfin, qu'en se déterminant par les motifs inopérants que le plan de restructuration de Comipar, d'un montant global de 1 250 millions de francs avait été adopté par son conseil d'administration dans sa séance du 21 mars 1995 et que le 28 mars 1995 le nouveau président de la société ELF aurait confirmé son accord de rachat d'actifs à hauteur de 120 ou 150 millions de francs, sans répondre au moyen des écritures des parties civiles qui rappelaient que le plan de recapitalisation des actionnaires de la société Comipar pour un montant de 1,8 milliards de francs était indispensable pour sauver la banque Pallas Stern et permettre l'approbation des comptes de l'exercice 1994, que l'examen du compte rendu de la réunion à la commission bancaire du 5 avril 1995 laissait apparaître une situation bloquée, ainsi qu'en attestait le refus du président de la société ELF, au demeurant constaté par son arrêt, de participer à une augmentation de capital de la société Comipar, d'où il se déduisait que les dirigeants n'avaient pu que sciemment affirmer trompeusement comme acquis le sauvetage de la banque, la cour d'appel a encore violé les textes visés au moyen" ;

Les moyens étant réunis ;

Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, pour relaxer les dirigeants de la société BPS auxquels il est reproché d'avoir diffusé, dans un communiqué de presse du 21 avril 1995, relatif aux comptes de l'exercice 1994,des informations fausses ou trompeuses, en matière boursière, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris aux moyens ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les informations diffusées n'étaient pas de nature à induire en erreur ceux qui les recevaient, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

D'où il suit que la cassation est une nouvelle fois encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés ;

I - Sur les pourvois formés par :

- ZZ... René,

- ZA... Jean,

- ZB... Antoine,

- ZB... Suzanne,

- B...,

- ZC... Robert,

- ZD... Raoul,

- ZE... Charles,

- ZF... Marcelle,

- G... Jean,

- ZG... Christine,

- ZH... Lucien,

- I... Dominique,

- ZI... Françoise,

- ZJ... Marie-Madeleine,

- ZK... Christina,

- LA SOCIETE CLINIQUE SAINT-GEORGES

- ZL... Georges,

- ZM... Marie-Louise,

- ZN... Anne-Marie,

- ZO... Francis,

- ZO... Henriette,

- ZP... Jacques,

- ZQ...
ZR... Michel,

- ZS... Patrice,

- ZT... Pierre,

- ZU... Yvonne,

- ZV... Francine,

- AW... Marie,

- AX... Roland,

- AY... Michel,

- AZ... Dominique,

- AA...,

- AB... Pierre-Michel,

- AC... Christian,

- AD... Charles,

- l'indivision AE...,

- AE... Nicole,

- AF... Antoine,

- AG... Robert,

- AG... Josette,

- AY... Gisèle,

- AH... Stanislas,

- AI... Jacques,

- AJ... Juliette,

- LE XS... Micheline,

- LE AK... Michelle,

- AL... Georges,

- AM... Paulette,

- AN... Marcel,

- AN... Jeanne,

- AO... Marcel,

- AP... Mireille,

- AQ... Paulette,

- AQ... Paule,

- l'indivision AQ...,

- AR... Jean,

- AS... Madeleine,

- AT... Charles,

- AU... Madeleine,

- AV... Jean Fernand,

- BW... Jean-Pierre,

- BX... Didier,

- BY... Grazyna,

- BZ... Marie,

- BA... Suzanne,

- BB...
BC...
BD... Eric,

- BE... Robert,

- BF... Monique,

- BG... Marie-Andrée,

- BH... Chantal,

- BI... Georges,

- BJ... Marcel,

- Q... Suzanne,

- BK... Henri,

- XP... Lionel,

Les REJETTE ;

II - Sur les autres pourvois :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de PARIS, en date du 6 février 2003, mais en ses seules dispositions civiles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de PARIS et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre novembre deux mille quatre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-82777
Date de la décision : 04/11/2004
Sens de l'arrêt : Cassation rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 9ème chambre, 06 février 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 nov. 2004, pourvoi n°03-82777


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.82777
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