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04/11/2004 | FRANCE | N°03-70102

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 novembre 2004, 03-70102


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 19 décembre 2002), que les consorts X..., sont propriétaires d'une parcelle de terrain détachée des terres dénommées Vaipoopoo Vaireu 1 et 2 parcelle B d'une superficie de 1 798 mètres carrés ; que cette parcelle est affectée d'une servitude de passage à hauteur de 700 mètres carrés au profit du fonds voisin constitué par un lotissement ; qu'aux fins d'aménagement du réseau routier et notamment de la réalisation d'un carre

four giratoire, le territoire de Polynésie française a exproprié cette parcell...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 19 décembre 2002), que les consorts X..., sont propriétaires d'une parcelle de terrain détachée des terres dénommées Vaipoopoo Vaireu 1 et 2 parcelle B d'une superficie de 1 798 mètres carrés ; que cette parcelle est affectée d'une servitude de passage à hauteur de 700 mètres carrés au profit du fonds voisin constitué par un lotissement ; qu'aux fins d'aménagement du réseau routier et notamment de la réalisation d'un carrefour giratoire, le territoire de Polynésie française a exproprié cette parcelle, sans que soit accueillie la demande d'indemnité des consorts X... ;

Sur le premier moyen, qui est préalable :

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir été rendu par M. Gaussen, président de chambre à la cour d'appel de Papeete, Mme Teheiura, conseillère et M. Fouquère, vice-président du tribunal de première instance appelé à compléter la Cour en l'absence des autres magistrats empêchés, alors, selon le moyen, que la chambre statuant en appel comprend, outre son président, deux assesseurs désignés par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Papeete ; que, dès lors, viole les dispositions des articles L. 13-22 du Code de l'expropriation, 20 et 21-XXI de la loi du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses relatives aux département d'Outre-Mer et aux collectivités locales de Mayotte et de Saint-Pierre et Miquelon, l'arrêt attaqué qui n'est pas rendu par une chambre de l'expropriation ainsi visée ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 430, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, les contestations afférentes à la composition d'une juridiction doivent être présentées à peine d'irrecevabilité dès l'ouverture des débats ;

Et attendu qu'il ne résulte pas de l'arrêt qu'une telle contestation ait été soulevée devant les juges du fond ;

Que le moyen est donc irrecevable devant la Cour de Cassation ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que l'arrêt attaqué a fixé l'indemnité revenant aux consorts X... à la suite de l'expropriation au profit du territoire de Polynésie française de la parcelle leur appartenant au vu des conclusions de l'expropriant, des expropriés ainsi que de celles du commissaire du Gouvernement ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des dispositions des articles R. 13-32, R. 13-35, R. 13-36 et R. 13-47 du Code de l'expropriation relatives au rôle tenu par le commissaire du Gouvernement dans la procédure en fixation des indemnités d'expropriation (et des articles 2196 du Code civil, 38-1 et 39 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955) que celui-ci, expert et partie à cette procédure, occupe une position dominante et bénéficie par rapport à l'exproprié d'avantages dans l'accès aux informations pertinentes publiées au fichier immobilier ;

qu'en appliquant ces dispositions génératrices d'un déséquilibre incompatible avec le principe de l'égalité des armes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete (chambre des expropriations), autrement composée ;

Colndamne le territoire de la Polynésie française aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le territoire de la Polynésie française à payer aux consorts X... la somme de 1 900 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 03-70102
Date de la décision : 04/11/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete (Chambre civile), 19 décembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 nov. 2004, pourvoi n°03-70102


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.70102
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