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04/11/2004 | FRANCE | N°03-14342

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 novembre 2004, 03-14342


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Puteaux, 12 novembre 2002), rendu en dernier ressort, que Mme X..., propriétaire de lots dans la copropriété Résidence Boïeldieu, s'était opposée aux résolutions des assemblées générales des copropriétaires ayant décidé l'exécution de travaux a assigné devant le tribunal de grande instance en annulation de ces assemblées et à titre subsidiaire des résolutions relatives aux t

ravaux ; que le syndicat des copropriétaires a assigné de son côté Mme X... en paiemen...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Puteaux, 12 novembre 2002), rendu en dernier ressort, que Mme X..., propriétaire de lots dans la copropriété Résidence Boïeldieu, s'était opposée aux résolutions des assemblées générales des copropriétaires ayant décidé l'exécution de travaux a assigné devant le tribunal de grande instance en annulation de ces assemblées et à titre subsidiaire des résolutions relatives aux travaux ; que le syndicat des copropriétaires a assigné de son côté Mme X... en paiement de sa quote-part de charges dans ces travaux ;

Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief au jugement de rejeter sa demande alors, selon le moyen, que les décisions prises par l'assemblée générale s'imposent aux copropriétaires tant que la nullité n'en a pas été prononcée ; qu'il s'ensuit qu'en l'état de l'action en annulation de l'assemblée générale exercée par un copropriétaires, à titre principal, l'opposition qu'il a formée à titre subsidiaire est sans portée, tant que le juge n'aura pas statué sur la demande principale en nullité qui ne suspend pas l'exécution de la décision attaquée, et elle ne dispense pas le copropriétaire défaillant de contribuer au financement des travaux d'amélioration décidés par l'assemblée générale, pendant la durée de l'instance ; qu'en décidant que l'opposition formée à titre subsidiaire par Mme Y... la dispensait de participer au financement des travaux d'amélioration qu'elle avait contestés, bien qu'elle ait sollicité à titre principal l'annulation des assemblées générales ayant décidé les travaux d'amélioration, le tribunal d'instance de Puteaux a violé les articles 32,33, 34 et 42 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que Mme X... avait valablement saisi la juridiction compétente afin de voir annuler les assemblées générales ayant décidé les travaux ou se prononcer sur leur caractère somptuaire et que ce contentieux était pendant, le tribunal d'instance, qui n'était pas tenu de rechercher si ces demandes étaient présentées à titre principal ou subsidiaire, a exactement retenu que la demande du syndicat des copropriétaires en paiement de la quote-part du montant des travaux était inopposable à Mme X... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence Boieldieu aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence Boieldieu à payer la somme de 1 900 euros à Mme Y... épouse X... ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de la Résidence Boieldieu ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 03-14342
Date de la décision : 04/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

COPROPRIETE - Syndicat des copropriétaires - Décision - Décision autorisant des travaux - Inopposabilité à l'égard d'un copropriétaire - Conditions - Détermination.

La décision d'exécution de travaux d'amélioration décidée par une assemblée générale n'est pas opposable au copropriétaire opposant qui a, dans le délai prévu à l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 et subsidiairement à une demande d'annulation de cette assemblée, exercé le recours de l'article 34 de la même loi fondé sur le caractère somptuaire de ces travaux.


Références :

Loi 65-557 du 10 juillet 1965 art. 32, 33, 34, 42
Nouveau Code de procédure civile 4

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Puteaux, 12 novembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 nov. 2004, pourvoi n°03-14342, Bull. civ. 2004 III N° 191 p. 173
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 III N° 191 p. 173

Composition du Tribunal
Président : M. Weber.
Avocat général : M. Cédras.
Rapporteur ?: M. Rouzet.
Avocat(s) : la SCP Boullez, la SCP Baraduc et Duhamel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.14342
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