AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 20 janvier 2003) qu'un commandement valant saisie immobilière a été délivré aux époux X..., à la requête de l'Union de crédit pour le bâtiment, le 1er février 1995 et publié à la conservation des hypothèques le 10 avril 1995, volume 1995, n° 36 ; que les effets de ce commandement ont été prorogés par jugements des 30 mars 1998 et 19 mars 2001 ; que ce dernier titre, déposé à la conservation des hypothèques le 30 mars 2001, étant entaché d'une erreur matérielle affectant les références de la saisie, a fait l'objet d' une décision de refus du dépôt de la formalité par le conservateur des hypothèques, notifiée le 11 avril 2001 ; que l'Union de crédit pour le bâtiment a formé une demande tendant à voir déclaré injustifié ce refus ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y..., conservateur des hypothèques fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, que sous la sanction du refus de dépôt par le conservateur, tout extrait, expédition ou copie dont la publication est requise doit contenir les références (date, volume, numéro), permettant d'identifier la formalité antérieure ; qu'en énonçant pourtant, pour dire injustifié le refus de dépôt opposé par le conservateur des hypothèques à la demande de publication d'un jugement contenant une erreur dans les références du commandement prorogé, que l'article 33 du décret du 14 octobre 1955 ne devait s'appliquer qu'en cas d'absence des mentions relatives aux références de la formalité antérieure, qu'au cas d'espèce, il n'y avait pas eu d'omission mais simplement une erreur portant sur le numéro et que M. Y... ne pouvait donc refuser le dépôt mais devait le recevoir puis procéder à la vérification prévue par l'article 34 du décret du 14 octobre 1955, faire rectifier les inexactitudes éventuelles et enfin notifier une décision de rejet en cas de défaillance du déposant, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette erreur n'empêchait pas l'identification de la formalité antérieure, et ne devait pas en conséquence être assimilée à une absence de référence justifiant le refus de dépôt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 32-2, 33 et 34 du décret précité ;
Mais attendu qu'ayant exactement retenu que l'article 33 du décret du 14 octobre 1955, relatif au refus du dépôt, ne devait s'appliquer qu'en cas d'absence des mentions relatives à la date, au volume et au numéro correspondant à la formalité donnée au titre du disposant ; qu'en l'espèce il n'y avait pas eu omission mais erreur portant sur le numéro de la publication, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais sur le deuxième et le troisième moyens, réunis :
Vu l'article 26 du décret du 4 janvier 1955 ;
Attendu que lorsqu'un document sujet à publicité à la conservation des hypothèques a fait l'objet d'un refus de dépôt ou d'un rejet de la formalité, le recours de la partie intéressée contre la décision du conservateur des hypothèques est porté, dans les huit jours de la notification de cette décision, devant le président du tribunal de grande instance ; que dès que la décision est passé en force de chose jugée, la formalité litigieuse est soit définitivement refusée ou rejetée soit exécutée et prend rang à la date d'enregistrement du dépôt ;
Attendu que pour fixer la date d'effet de la publicité au 30 mars 2001, l'arrêt retient que dans l'hypothèse d'un refus de la demande de formalité il convient, en l'absence d'un enregistrement, de prendre en considération la date de la présentation faite à la conservation des hypothèques ;
Qu'en statuant ainsi, alors que lorsque la décision est passée en force de chose jugée la formalité litigieuse prend rang à la date d'enregistrement de son dépôt, la cour d'appel a violé le texte sus-visé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé au 30 mars 2001 la date des effets de la publicité, l'arrêt rendu le 20 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne l'Union de Crédit pour le Bâtiment (UCB) aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Y... et de l'UCB ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille quatre.