AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D'APPEL DE DIJON,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 29 janvier 2004, qui, pour infraction à la police des eaux, a condamné Jean-François X... et Michel X..., chacun, à 1 500 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-58 et 132-62 du Code pénal, 509, alinéa 1, 515 et 710, alinéa 1, du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, saisi des poursuites exercées contre Jean-François et Michel X... pour réalisation d'un plan d'eau sans autorisation, le tribunal correctionnel, par jugement du 13 février 2002, a ajourné le prononcé de la peine et réservé les droits de la partie civile ; que, par jugement du 11 décembre 2002, il a condamné chacun des prévenus à 2 000 euros d'amende avec sursis et prononcé sur les intérêts civils ; que, les prévenus ayant relevé appel de cette décision, le procureur de la République a interjeté appel incident de ses dispositions pénales ;
Attendu que, soutenant que le jugement d'ajournement n'avait pas statué sur la culpabilité, le procureur général a demandé à la cour d'appel d'annuler la décision déférée et d'évoquer le fond ;
Attendu que, pour refuser de faire droit à ces réquisitions, la cour d'appel énonce que l'absence de déclaration de culpabilité dans le jugement d'ajournement procède d'une erreur purement matérielle ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que le demandeur n'était pas recevable à remettre en cause l'autorité de la chose jugée attachée au jugement d'ajournement de peine devenu définitif, dont la culpabilité des prévenus était le support nécessaire, l'arrêt n'encourt pas la censure ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;