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03/11/2004 | FRANCE | N°04-81294

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 novembre 2004, 04-81294


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D'APPEL DE DIJON,

contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 29 janvier 2004, qui, pour infraction à la police des eaux, a condamné Jean-François X... et Michel X

..., chacun, à 1 500 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mé...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D'APPEL DE DIJON,

contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 29 janvier 2004, qui, pour infraction à la police des eaux, a condamné Jean-François X... et Michel X..., chacun, à 1 500 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-58 et 132-62 du Code pénal, 509, alinéa 1, 515 et 710, alinéa 1, du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, saisi des poursuites exercées contre Jean-François et Michel X... pour réalisation d'un plan d'eau sans autorisation, le tribunal correctionnel, par jugement du 13 février 2002, a ajourné le prononcé de la peine et réservé les droits de la partie civile ; que, par jugement du 11 décembre 2002, il a condamné chacun des prévenus à 2 000 euros d'amende avec sursis et prononcé sur les intérêts civils ; que, les prévenus ayant relevé appel de cette décision, le procureur de la République a interjeté appel incident de ses dispositions pénales ;

Attendu que, soutenant que le jugement d'ajournement n'avait pas statué sur la culpabilité, le procureur général a demandé à la cour d'appel d'annuler la décision déférée et d'évoquer le fond ;

Attendu que, pour refuser de faire droit à ces réquisitions, la cour d'appel énonce que l'absence de déclaration de culpabilité dans le jugement d'ajournement procède d'une erreur purement matérielle ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors que le demandeur n'était pas recevable à remettre en cause l'autorité de la chose jugée attachée au jugement d'ajournement de peine devenu définitif, dont la culpabilité des prévenus était le support nécessaire, l'arrêt n'encourt pas la censure ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-81294
Date de la décision : 03/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, chambre correctionnelle, 29 janvier 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 nov. 2004, pourvoi n°04-81294


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.81294
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