AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de Me JACOUPY, et de la société civile professionnelle LAUGIER et CASTON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA SOCIETE FRANCE-CARAVANING,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 9 janvier 2004, qui, sur le fondement de l'article 91 du Code de procédure pénale, l'a condamnée à des dommages-intérêts envers Jacques X... et Simon Y... ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 410, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré statuer contradictoirement à l'égard de la Société France Caravaning ;
"aux motifs que cette société, bien que régulièrement citée à la personne de son directeur, ne se fait pas représenter devant la Cour et n'apporte aucun élément au soutien de son appel ;
"alors que la Société France Caravaning avait, par exploit du 24 octobre 2003, été citée à comparaître "à l'audience des appels correctionnels de la cour d'appel de Paris, chambre 12" le 19 décembre 2003 à 13 heures 30 et que les débats ont en réalité eu lieu devant la 9ème chambre de ladite Cour ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait déclarer la citation régulière et statuer contradictoirement à l'égard de la Société France Caravaning qui, induite en erreur sur la juridiction devant laquelle elle devait comparaître, a été jugée sans être en mesure de présenter sa défense" ;
Vu l'article 551 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 565 du même Code ;
Attendu que la citation doit, à peine de nullité, indiquer la juridiction saisie, le lieu, l'heure et la date de l'audience ;
Attendu que, contrairement à l'ordre de citation visant la 9ème chambre, section B, de la cour d'appel de Paris, l'exploit délivré à la société France Caravaning mentionnait qu'elle devait comparaître devant "la cour d'appel de Paris, chambre 12" ; que l'intéressée n'ayant été ni présente, ni représentée à l'audience, la nullité de la citation a eu pour effet de porter atteinte à ses intérêts ; que l'arrêt encourt, dès lors, la cassation ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 9 janvier 2004, et, pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;