AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CASTAGNEDE, les observations de Me LUC-THALER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Francis,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 19 novembre 2003, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris le violation des articles 122-6 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, violation de la loi, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement ayant déclaré Francis X... coupable de violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité supérieure à huit jours et condamné celui-ci à trois mois d'emprisonnement avec sursis ;
"aux motifs que, Francis X... a expliqué que couché depuis 21 heures, il avait à un certain moment entendu son chien aboyer et perçu un important bruit venant de l'extérieur ; qu'il avait alors allumé le projecteur lumineux dirigé vers le portail et ouvert ses volets pour observer la situation ; qu'il avait alors entendu le bruit du moteur d'une voiture démarrant en trombe et remarqué que le portail était entrouvert ; qu'il était alors descendu dans sa cour pour constater que le portail avait été forcé ; qu'à cet instant, il avait de nouveau entendu le bruit d'une voiture qui approchait en ralentissant ; qu'il s'était saisi d'un tuyau trouvé dans son garage et s'était placé derrière son portail ; qu'il avait entendu quelqu'un descendre de la voiture et aperçu une silhouette qui franchissait le portail ; qu'il avait alors asséné, avec le tuyau dont il s'était muni, un coup sur la tête de l'intrus ; qu'il a reconnu avoir frappé "sans réfléchir et par peur de se retrouver face à un individu armé" ; qu'il résulte de ses explications qu'il est allé au devant de l'hypothétique agresseur plutôt que de se replier prudemment ; qu'il se trouvait lui-même en embuscade et non pas dans ses derniers retranchements ; qu'enfin Francis X... n'ignorait pas que Lionel Y... s'était déjà manifesté intempestivement et s'était en particulier récemment déjà introduit de nuit dans la cour de sa propriété, pour y fouiller la voiture d'Alida Z... ;
"alors que, est présumé avoir agi en état de légitime défense celui qui agit pour repousser de nuit une entrée par infraction dans un lieu habité, qu'il résulte en l'espèce des propres constatations des juges du fond que la victime a bien pénétré de nuit et par effraction dans la propriété de Francis X... avant d'être frappée par celui-ci ; que le seul fait que le demandeur n'ait pas porté le coup "au moment même" de l'effraction mais postérieurement et qu'il soit allé au-devant de l'agresseur au lieu de "se replier prudemment" ne peut renverser la présomption de légitime défense dont bénéficie Francis X..." ;
Attendu que, pour écarter la légitime défense invoquée par Francis X... sur le fondement de la présomption instituée par l'article 122-6, 1, du Code pénal, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant de son appréciation souveraine, d'où il résulte que le prévenu ne se trouvait pas face à un danger actuel ou imminent qui le menaçait, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Que dès lors, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Castagnède conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;