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03/11/2004 | FRANCE | N°04-80011

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 novembre 2004, 04-80011


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de Me de NERVO, de la société civile professionnelle BOULLOCHE, de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X

... Jean-Claude,

- LA SOCIETE SUISSE LIFE ASSURANCES DE BIENS, venant aux droits ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de Me de NERVO, de la société civile professionnelle BOULLOCHE, de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Jean-Claude,

- LA SOCIETE SUISSE LIFE ASSURANCES DE BIENS, venant aux droits de LA SOCIETE SUISSE ACCIDENTS,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 3 décembre 2003, qui, après relaxe définitive du premier des chefs d'homicide involontaire et de destruction involontaire par explosion ou incendie d'un bien appartenant à autrui, a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le 6 janvier 1999, une explosion suivie d'un incendie a détruit en leur absence la résidence secondaire des consorts Y..., causant la mort de Steven Z..., préposé d'une société de gardiennage, venu remettre en fonctionnement le dispositif de télésurveillance de la maison à la suite d'une panne d'électricité ; que l'information a permis d'établir que l'agent de sécurité, en fermant le disjoncteur pour rétablir le courant après avoir traversé le sous-sol de l'habitation, avait provoqué la mise à feu d'un mélange d'air et de gaz provenant de fuites de la conduite d'alimentation en gaz propane de la chaudière et du chauffe-eau ;

Attendu que, dans la procédure suivie pour homicide involontaire et destruction involontaire par explosion ou incendie d'un bien appartenant à autrui contre Jean-Claude X..., chauffagiste responsable de l'installation de la chaufferie et de son entretien, les consorts A..., Z... et B..., ayants droit du défunt, d'une part, et les consorts Y..., d'autre part, ont demandé au tribunal la réparation de leurs dommages respectifs, les premiers sollicitant, à titre subsidiaire, le bénéfice de l'article 470-1 du Code de procédure pénale ; que, par jugement du 12 janvier 2001, le tribunal correctionnel, après avoir relaxé le prévenu, a déclaré recevables les diverses actions civiles et renvoyé l'examen de la cause sur les intérêts civils à une audience ultérieure ; que les parties civiles ont toutes interjeté appel de cette décision ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Jean-Claude X..., pris de la violation des articles 2, 3, 470-1, 507, 508 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a décidé que les appels formés par les consorts A..., Z..., B... et Y... étaient recevables ;

"aux motifs qu'en raison de l'indépendance de l'action publique et de l'action civile, les juges du second degré, saisis du seul appel de la partie civile, ne sont nullement liés, en ce qui concerne les intérêts civils, par la décision de relaxe rendue en première instance, qu'il leur appartient de rechercher si les éléments constitutifs de l'infraction sont réunis afin de prononcer sur les réparations civiles ; qu'ainsi, les parties civiles, en dépit de la décision de relaxe, avaient intérêt à relever appel de la décision afin que, dans l'hypothèse, où, par une nouvelle appréciation des éléments de la cause, la Cour retiendrait que les éléments constitutifs des délits reprochés au prévenu étaient constitués à sa charge, leur préjudice causé directement par lesdites infractions soit réparé, et ce par application des dispositions des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale et non pas de celles de l'article 470-1 dit même Code, susceptibles de ne s'appliquer que subsidiairement, au cas où la Cour considérerait, comme les premiers juges, que les éléments constitutifs de l'infraction ne sont pas réunis ; qu'en outre, ainsi qu'il sera vu infra, les premiers juges ont renvoyé la cause et les parties devant la 6ème chambre du tribunal de grande instance de Bordeaux, juridiction correctionnelle spécialisée dans le contentieux sur les intérêts civils, par application des dispositions du premier alinéa dudit article, et non pas devant une juridiction civile en vertu des dispositions du second alinéa du même article, de sorte qu'il ne peut être valablement soutenu que cette décision de renvoi n'était pas susceptible de recours (arrêt p. 32 et 33) ;

"alors que, d'une part, lorsque le tribunal correctionnel statue par jugement distinct du jugement sur le fond, l'appel n'est immédiatement recevable que si ce jugement met fin à la procédure - que sur le seul appel de la partie civile, la cour d'appel peut se prononcer exclusivement sur l'action civile ; que la décision du tribunal relaxant le prévenu et ordonnant un renvoi de l'affaire à une audience ultérieure, fixée dans le jugement, pour statuer sur les demandes des parties civiles, ne met pas fin à la procédure vis-à- vis des parties civiles ; que l'appel d'une partie civile contre un tel jugement ne peut donc être interjeté qu'avec le jugement rendu au fond sur l'action civile ; qu'en l'espèce, dans le jugement dont appel, le tribunal correctionnel a prononcé la relaxe du demandeur, a reçu les consorts A..., Z..., B... et Y... en leur constitution de partie civile et a renvoyé la cause et les parties, sur le plan civil, devant la 6ème chambre à l'audience du 24 avril 2001 à 14 heures (dispositif, p. 10) , que le jugement était donc distinct du jugement sur le fond et n'a pas mis fin à l'action civile ; qu'en ne relevant pas d'office l'appel immédiat interjeté par les parties civiles contre cette décision, indépendamment de l'appel contre le jugement à intervenir sur l'action civile, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;

"alors que, d'autre part, les dispositions de l'article 470-1 du Code de procédure pénale ne sont pas applicables lorsque le juge d'appel est saisi du seul appel de la partie civile contre une décision de relaxe et que l'application de ces dispositions n'a pas été demandée devant le tribunal ; qu'en l'espèce, il est constant que le ministère public n'a pas interjeté appel du jugement prononçant la relaxe du demandeur et que les consorts Y... n'ont pas invoqué l'article 470-1 devant les premiers juges ; qu'en décidant néanmoins que leur appel était recevable, la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées" ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé pour la société Swiss life assurance de biens, pris de la violation des articles 2, 3, 470-1 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux a déclaré recevables M. et Mme Y... en leur appel ;

"aux motifs qu'en raison de l'indépendance de l'action publique et de l'action civile, les juges du second degré, saisis du seul appel de la partie civile, ne sont nullement liés, en ce qui concerne les intérêts civils, par la décision de relaxe rendue en première instance ; qu'il leur appartient de rechercher si les éléments constitutifs de l'infraction sont réunis afin de prononcer sur les réparations civiles ; qu'ainsi, les parties civiles, en dépit de la décision de relaxe, avaient intérêt à relever appel de la décision afin que, dans l'hypothèse où, par une nouvelle appréciation des éléments de la cause, la Cour retiendrait que les éléments constitutifs des délits reprochés au prévenu étaient constitués à sa charge, leur préjudice causé directement par lesdites infractions soit réparé, et ce par application des dispositions des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale et non pas celles de l'article 470-1 du même Code, susceptibles de ne s'appliquer que subsidiairement, au cas où la Cour considérerait, comme les premiers juges, que les éléments constitutifs de l'infraction ne sont pas réunis ; qu'en outre, ainsi qu'il sera vu infra, les premiers juges ont renvoyé la cause et les parties devant la 6ème chambre du tribunal de grande instance de Bordeaux, juridiction correctionnelle spécialisée dans le contentieux sur les intérêts civils, par application des dispositions du premier alinéa dudit article, et non pas devant une juridiction civile en vertu des dispositions du second alinéa du même article, de sorte qu'il ne peut être valablement soutenu que cette décision de renvoi n'était pas susceptible de recours ;

"alors que, bien que les poursuites pour homicide ou blessures involontaires aient été exercées à l'initiative du ministère public, les dispositions de l'article 470-1 du Code de procédure pénale ne sont pas applicables dès lors que les juges du second degré sont saisis du seul appel de la partie civile contre une décision de relaxe ; que l'application de cette disposition n'a pas été invoquée devant le tribunal ;

qu'en l'absence d'appel par le ministère publie de la relaxe du prévenu et de demande de M. et Mme Y..., devant les premiers juges, tendant à l'application de l'article 470-1 précité, la cour d'appel ne pouvait déclarer recevables ces derniers en leurs constitutions de parties civiles ; qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a violé l'article 470-1 du code de procédure pénale" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour la société Swiss life assurance de biens, pris de la violation des articles 2, 3, 470-1, 496, 505, 507 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation du principe du contradictoire ;

"en ce que l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux a déclaré recevables les appels des consorts A..., Z... et B... ainsi que des époux Y... ;

"aux motifs qu'en raison de l'indépendance de l'action publique et de l'action civile, les juges du second degré, saisis du seul appel de la partie civile, ne sont nullement liés, en ce qui concerne les intérêts civils, par la décision de relaxe rendue en première instance ; qu'il leur appartient de rechercher si les éléments constitutifs de l'infraction sont réunis afin de prononcer sur les réparations civiles , qu'ainsi, les parties civiles, en dépit de la décision de relaxe, avaient intérêt à relever appel de la décision afin que, dans l'hypothèse où, par une nouvelle appréciation des éléments de la cause, la Cour retiendrait que les éléments constitutifs des délits reprochés au prévenu étaient constitués à sa charge, leur préjudice causé directement par lesdites infractions soit réparé, et ce par application des dispositions des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale et non pas celles de l'article 470-1 du même Code, susceptibles de ne s'appliquer que subsidiairement, au cas où la Cour considérerait, comme les premiers juges, que les éléments constitutifs de l'infraction ne sont pas réunis ; qu'en outre, ainsi qu'il sera vu infra, les premiers juges ont renvoyé la cause et les parties devant la 6ème chambre du tribunal de grande instance de Bordeaux, juridiction correctionnelle spécialisée dans le contentieux sur les intérêts civils, par application des dispositions du premier alinéa dudit article, et non pas devant une juridiction civile en vertu des dispositions du second alinéa du même article, de sorte qu'il ne peut être valablement soutenu que cette décision de renvoi n'était pas susceptible de recours ;

"alors que l'appel formé contre un jugement qui ne met pas fin à la procédure n'est pas immédiatement recevable ; qu'en l'espèce le tribunal correctionnel dans son jugement du 12 janvier 2001 avait déclaré "renvoyer sur l'action civile la cause et les parties à l'audience du 24 avril 2001 à 14 heures, devant la 6ème chambre" ; que, par ce jugement, le tribunal ne se dessaisissait pas de l'action civile et ne rendait pas un jugement mettant fin à la procédure ;

qu'en estimant implicitement que ce jugement mettait fin à la procédure en relevant "que les parties civiles, en dépit de la décision de relaxe, avaient intérêt à relever appel de la décision" pour que leur préjudice causé directement par les infractions reprochées au prévenu soit réparé par application des articles 2 et 3 du code de procédure pénale, la cour d'appel a violé les articles 496, 507 et 508 du Code de procédure pénale ;

"alors, en outre, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la société Suisse Accidents se prévalant, non seulement de la relaxe définitive du prévenu, mais essentiellement du fait que le tribunal s'était, borné à renvoyer, sur l'action civile, les parties devant une chambre spécialisée afin de leur permettre de préciser le fondement juridique de leur action, ainsi que leurs moyens et prétentions dans le respect du contradictoire, et de mettre, le cas échéant, en cause les tiers responsables de sorte que le tribunal demeurait saisi de l'action civile et partant que l'appel des seules parties civiles était irrecevable, la Cour a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusion et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen ;

"alors qu'au demeurant, la cour d'appel ne pouvait pas, sans entacher sa décision de contradiction, considérer que les appels des parties civiles étaient recevables et, partant, que les premiers juges avaient épuisé leur saisine, après avoir constaté que ces mêmes juges avaient renvoyé la cause et les parties devant la 6ème chambre du tribunal de grande instance de Bordeaux, juridiction correctionnelle spécialisée dans le contentieux sur intérêts civils par application des dispositions du premier alinéa de l'article 470-1 du Code de procédure pénal et, par voie de conséquence, que le tribunal correctionnel demeurait saisi des intérêts civils et n'avait prescrit qu'une mesure d'administration judiciaire" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour constater la recevabilité des appels des parties civiles contestée par le prévenu et son assureur, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Qu'en effet, d'une part, le jugement qui, en application de l'article 464, alinéa 4, du Code de procédure pénale, renvoie l'affaire sur l'action civile à une date ultérieure après avoir statué sur l'action publique n'est pas un jugement distinct du jugement sur le fond au sens de l'article 507 dudit Code ;

Que, d'autre part, la décision, prise, en application de l'article 470-1 du Code de procédure pénale, par le tribunal qui prononce une relaxe, de rester compétent sur l'action civile, ne fait pas obstacle au droit de toute partie civile d'appeler du jugement de relaxe, quant à ses intérêts civils seulement, en vertu de l'article 497, 3 , dudit Code ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

Sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour Jean-Claude X..., pris de la violation des articles 121-3, 221-6 du Code pénal, 485 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a décidé que les éléments constitutifs de l'infraction d'homicide involontaire étaient réunis ;

"aux motifs qu'il est établi par le rapport de l'expert C... qu'une fuite de gaz accidentelle a causé, à la suite des manoeuvres de M. Z... pour réenclencher le disjoncteur dans la villa, l'explosion et l'incendie de la maison qui a provoqué la mort de ce dernier, qu'il existe ainsi un lien de causalité certain entre cette fuite de gaz et, d'une part, ces explosion et incendie, d'autre part, la mort de la victime, qu'il ne peut y avoir en la cause qu'un lien de causalité indirect entre ces dommages et cette fuite, compte tenu de l'enchaînement de causes intermédiaires (en particulier l'absence des propriétaires, les pannes électriques ayant conduit à l'intervention d'un agent de sécurité et les manoeuvres de ce dernier pour la remise en marche du circuit électrique) et de l'absence de Jean-Claude X... sur les lieux lors des faits ; qu'il ne peut être reproché à Jean-Claude X... un manquement délibéré à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi puisqu'il a bénéficié d'un non-lieu de ce chef, dont il n'a pas été relevé appel ; qu'il reste à déterminer s'il est établi à son encontre une faute caractérisée, à savoir d'une particulière intensité, qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer (arrêt p. 34 et 35) ;

que s'agissant de l'entretien effectué par Jean-Claude X... le 13 novembre 1998, l'expert a indiqué que celui-ci n'avait pu certifier que le circuit de gaz entre le détendeur de sortie de la citerne extérieure et les deux détendeurs avant la chambre et le chauffe- eau était étanche par la méthode utilisée pour la recherche de fuite de gaz (emploi de mousse), même si cette intervention était conforme à la réglementation dans le seul cadre des missions d'entretien, mais cela n'était pas très fiable, en particulier pour des micro-fuites, qu'il pouvait être supposé qu'un trou de 1 à 3 dizaines de millimètres avait pu ne pas être décelé par cette méthode de détection, d'autant que cette ouverture pouvait se situer au niveau du filetage et à l'arrière de l'écrou (côté mur) et existait depuis l'origine des travaux d'installation (écrou partiellement desserré) ; qu'en conclusion, l'expert indiquait que la micro-fuite de gaz à l'origine de l'explosion se situait à l'entrée du détendeur avant entrée du chauffe-eau et existait dès la réalisation des équipements de la chaudière du chauffe-eau, les importantes consommations de gaz le confortant dans cette hypothèse, que l'installation de chauffage au gaz propane, réalisée par la seule entreprise X..., était affectée d'un défaut d'étanchéité due à une micro-fuite (arrêt p. 38 et 39) ; que s'agissant d'une installation utilisant du gaz propane, Jean-Claude X..., en sa qualité de professionnel, se devait de se montrer particulièrement vigilant au regard des dangers d'explosion pouvant s'ensuivre en cas de fuite d'un tel gaz, au demeurant relativement inodore, qu'il lui appartenait en particulier de procéder avec la plus grande rigueur aux vérifications d'étanchéité de son installation ; que Jean-Claude X... a signé le 22 octobre 1997 un "certificat de conformité installation intérieure de gaz" prévu par arrêté du 2 août 1977 dans lequel il atteste que l'installation a été réalisée et éprouvée par ses soins conformément à cet arrêté, que le certificat de conformité comportait le cachet et la signature de l'organisme de contrôle de l'antenne régionale Sud-Ouest de la société Qualigaz, qui peut effectuer sa mission soit sur le terrain soit par un examen administratif, que la date indiquée sur le certificat n'était pas manuelle, de sorte que la société de contrôle n'est pas intervenue sur le site ;

que par correspondance du 17 novembre 1999, le conseil de Jean-Claude X... a indiqué au magistrat instructeur que M. D..., qui travaille depuis 15 ans au sein de la société X... et dispose des qualifications requises, a procédé le 12 octobre 1997 avec un appareil de type Verax (compresseur à air comprimé) à un essai d'étanchéité, dont les résultats ont été concluants ; que par courrier du 7 février 2000, ce conseil a fourni une attestation de M. D... selon laquelle des tests ont bien été réalisés sur l'installation au mois de novembre 1997, qu'il existe une contradiction entre la date à laquelle, selon Jean-Claude X..., il a été procédé à un essai d'étanchéité (selon lui le mercredi 12 octobre 1997) et la date indiquée par son employé (novembre 1997), de sorte qu'il existe un doute sur ce point ; qu'en outre, M. D... ne précise pas le mode de réalisation des tests, qu'en définitive, la réalisation effective des tests prévus par l'article 9 de l'arrêté du 2 août 1977 à l'aide d'un compresseur à air comprimé ne résulte que des propres affirmations de Jean-Claude X... et que le certificat de conformité qu'il a signé ne peut suffire à prouver leur réalité au regard de l'absence de contrôle sur place de la société Qualigaz (arrêt p. 40 à 42) ; qu'en tout état de cause, Jean-Claude X... est venu dans la villa le 13 novembre 1998 dans le cadre d'un "contrat d'abonnement d'entretien des appareils de chauffage et de production d'eau chaude à usage domestique", qu'il a affirmé avoir effectué un contrôle de l'installation consistant en un démontage du brûleur de la chaudière, en une vérification de l'échangeur (en dehors de la chaudière), un contrôle du thermo-couple et, en fin des opérations, en un essai d'étanchéité réalisé sur l'ensemble de la canalisation souterraine jusqu'à la chaudière et au sticks, en vaporisant sur les six raccords une bombe à savon ; que cet essai d'étanchéité n'est pas confirmé, par M. Y..., présent lors de cette visite ; que selon l'expert C..., l'utilisation d'une bombe à savon est une méthode qui n'est pas très fiable mais qui est conforme à la réglementation en vigueur et en particulier à l'article 28 de l'arrêté du 2 août 1977 modifié par arrêté du 21 novembre 1995, qu'une micro- fuite peut ne pas être décelée avec cette méthode, qu'en l'absence d'occupant pendant une longue période, seule l'alerte par utilisation de détecteur de gaz permet de pallier le risque d'explosion ; que Jean-Claude X..., en particulier au regard de sa configuration (tuyau du détendeur en amont de l'alimentation de la chaudière plaqué contre le mur), n'a pas utilisé de technique fiable pour s'assurer sérieusement de l'étanchéité de son installation ;

qu'en définitive, la réalisation par Jean-Claude X... d'une installation de gaz non étanche et le défaut de vérification suffisante pour s'assurer que l'installation qu'il avait réalisée et dont il avait la charge de l'entretien était exempte de fuite constitue, s'agissant d'un professionnel du gaz, une faute caractérisée à l'origine de l'accident dont s'agit ;

que Jean-Claude X..., au regard de sa formation et de son expérience professionnelles, ne pouvait ignorer que de tels manquements exposaient autrui à un risque d'une particulière gravité, en l'espèce à un risque d'asphyxie, voire d'explosion ; qu'ainsi, il a créé, ou en tout cas contribué à créer, la situation qui a permis la réalisation de l'explosion et de l'incendie de l'immeuble des consorts Y... et le décès de M. Z... et n'a pas pris les mesures permettant de les éviter (arrêt p. 43 à 45) ;

"alors que, ne commet pas une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer l'installateur de chauffage qui, tout en ayant respecté les prescriptions réglementaires applicables au contrôle initial du système de chauffage, ainsi qu'aux contrôles ultérieurs, ne détecte pas une micro-fuite affectant l'installation , qu'en l'espèce, après avoir retenu que seule une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer était susceptible d'engager la responsabilité de Jean-Claude X..., et que ce dernier avait, selon l'expert, mis en oeuvre une méthode de vérification conforme à la réglementation en vigueur même si elle ne permettait pas de déceler une micro-fuite, a néanmoins décidé que Jean-Claude X... avait réalisé une installation de gaz non étanche et qu'il n'avait pas procédé à une vérification suffisante pour lui permettre de détecter la micro-fuite dont l'existence a été retenue comme hypothèse par l'expert ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs ne permettant pas d'établir l'existence d'une faute caractérisée, la cour d'appel a violé les textes précités" ;

Sur le troisième moyen de cassation, proposé pour la société Swiss life assurance de biens, pris de la violation des articles 121-3 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale et violation de la loi ;

"en ce que l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux a dit que les éléments constitutifs des infractions reprochées au prévenu sont réunis, en conséquence, a déclaré celui-ci responsable de l'homicide involontaire et de la destruction involontaire de biens et l'a condamné à payer diverses sommes aux parties civiles ;

"aux motifs qu'il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou des ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait ; que, dans les cas prévus par l'alinéa qui précède, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer ; qu'en l'espèce, quant à l'origine du décès de Steven Z..., il est exclu que celui-ci ait été victime d'un homicide volontaire, un tel crime étant trop difficile à réaliser compte tenu des propriétés inflammables du gaz propane, de l'impossibilité qu'une tierce personne soit entrée par effraction dans la villa placée sous alarme, du laps de temps entre la désactivation de l'alarme par Steven Z... et de l'explosion (de 20 à 25 secondes), et Steven Z... ne devant normalement pas intervenir à cette heure là, ayant terminé son service ; que l'hypothèse d'un acte de malveillance de la part d'un malfaiteur doit également être écartée, dans la mesure où le système d'alarme installé dans la villa aurait décelé toute intrusion, y compris si une intrusion avait eu lieu lors de la coupure de courant propre à la résidence ; qu'il est établi par le rapport de l'expert C... qu'une fuite de gaz accidentelle a causé, à la suite des manoeuvres de Steven Z... pour réenclencher le disjoncteur dans la villa, l'explosion et l'incendie de la villa qui ont provoqué la mort de ce dernier ;

qu'il existe un lien de causalité certain entre cette fuite de gaz et, d'une part, ces explosion et incendie, d'autre part. la mort de la victime ; qu'il ne peut y avoir en la cause qu'un lien de causalité indirect entre ces dommages et cette fuite, compte tenu de l'enchaînement de causes intermédiaires (en particulier l'absence des propriétaires, les pannes électriques ayant conduit à l'intervention d'un agent de sécurité, et les manoeuvres de ce dernier pour la remise en marche du circuit électrique) et l'absence de Jean- Claude X... sur les lieux lors des faits ; qu'il ne peut être reproché à Jean-Claude X... un manquement délibéré à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi, puisqu'il a bénéficié d'un non-lieu de ce chef, dont il n'a pas été relevé appel ; qu'il reste à déterminer si est établie à son encontre une faute caractérisée, à savoir, d'une particulière intensité, qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer ; qu'en conclusion, l'expert indiquait que la micro fuite de gaz à l'origine de l'explosion se situait à l'entrée du détendeur avant entrée du chauffe-eau et existait dès la réalisation des équipements de la chaudière et du chauffe-eau, les importantes consommations de gaz le confortant dans cette hypothèse ; qu'il est constant que Jean-Claude X... est venu dans la villa des consorts Y... le 13 novembre 1998, dans le cadre d'un "contrat d'abonnement d'entretien des appareils de chauffage et de production d'eau chaude à usage domestique" ; qu'il a affirmé avoir effectué un contrôle de l'installation, consistant, selon ses dires, en un démontage du brûleur de la chaudière, en une vérification de l'échangeur (en dehors de la chaudière), un contrôle du thermo couple et, en fin des opérations, en un essai d'étanchéité réalisé sur l'ensemble de la canalisation souterraine jusqu'à la chaudière et au sticks, en vaporisant sur les six raccords une bombe à savon ; qu'en toute hypothèse, l'expert C... a indiqué (en page 6 et 7 de son rapport complémentaire), quant à l'utilisation d'une bombe à savon, que : "cette méthode est conforme à la réglementation en vigueur et en particulier à l'article 28 de l'arrêté du 2 août 1977 modifié par arrêté du 21/11/1996 ; qu'une micro fuite peut ne pas être décelée avec cette méthode ; qu'en l'absence d'occupant pendant une longue période, seule l'alerte par utilisation de détecteur de gaz permet de pallier le risque d'explosion" ; qu'ainsi, il est démontré que Jean-Claude X..., en particulier au regard de sa configuration (tuyau du détendeur en amont de l'alimentation de la chaudière plaqué contre le mur), n'a pas utilisé de technique fiable pour s'assurer sérieusement de l'étanchéité de son installation ; que Jean-Claude X... est revenu sur les lieux au mois de décembre 1998, à la demande d'Yves Y... qui se plaignait d'un mauvais fonctionnement du chauffage au sol ; que, selon ce dernier, Jean-Claude X... n'a pas touché à la chaudière mais s'est intéressé aux différentes vannes permettant de réguler la circulation d'eau dans l'installation, et son intervention n'avait rien changé au problème, de sorte qu'il faisait toujours aussi froid dans la maison trois jours après ;

que Jean-Claude X... a indiqué qu'il avait "touché simplement les tuyaux" et que tout lui avait paru normal ; que la réalisation par Jean-Claude X... d'une installation de gaz non étanche et le défaut de vérification suffisante pour s'assurer que l'installation qu'il avait réalisée et dont il avait la charge de l'entretien était exempte de fuite constitue, s'agissant d'un professionnel du gaz, une faute caractérisée à l'origine de l'accident dont s'agit ;

que Jean-Claude X..., au regard de sa formation et de son expérience professionnelles, ne pouvait ignorer que de tels manquements exposaient autrui à un risque d'une particulière gravité, en l'espèce à un risque d'asphyxie voire d'explosion ; qu'ainsi il a créé, ou en tout cas contribué à créer, la situation qui a permis la réalisation de l'explosion et de l'incendie de l'immeuble des consorts Y... et le décès de Steven Z..., et n'a pas pris les mesures permettant de les éviter ;

"alors que l'article 121-3, tel qu'issu de la loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000, exige une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité que le prévenu ne pouvait ignorer ; qu'ainsi, les dispositions de l'article 121-3 exigent une faute manifeste, sans qu'une simple faute ou encore une imprudence ou une négligence puisse suffire ; qu'au cas d'espèce, en énonçant que le prévenu avait commis une faute caractérisée à l'origine de l'accident sont s'agit, dès lors qu'il avait réalisé une installation de gaz non étanche et qu'il n'avait pas procédé à une vérification suffisante pour s'assurer que l'installation qu'il avait réalisée et dont il avait la charge et l'entretien était exempte de fuite, après avoir constaté, plus haut, que l'expert avait conclu que la méthode de vérification utilisée par le prévenu est conforme à la réglementation en vigueur et en particulier à l'article 28 de l'arrêté du 2 août 1977, modifié par arrêté du 21 novembre 1996 même si elle ne permet pas de déceler une micro fuite et que seule l'alerte par utilisation de détecteur de gaz permet de pallier le risque d'explosion en cas d'absence d'occupant pendant une longue période, les juges du fond n'ont pas constaté "une faute caractérisée" au sens de l'article 121- 3 du Code pénal et ont violé les textes susvisés" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour faire droit à la demande de réparation civile des consorts A..., Z... et B..., l'arrêt, après avoir énoncé qu'aucun manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement ne peut être relevé contre Jean-Claude X..., retient, par les motifs repris aux moyens, qu'en installant un réseau d'alimentation en gaz présentant, à la jonction d'un détendeur et du chauffe-eau, des fuites dont la détection était rendue difficile par le scellement du premier à une distance trop courte du mur, puis en procédant, le 13 novembre 1998, à des vérifications techniquement insuffisantes de l'étanchéité de cette installation, le chauffagiste a non seulement contribué à créer et à prolonger la situation qui a permis la réalisation du dommage dont il est l'auteur indirect, mais a commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, d'où il résulte que les faits déférés constituaient à la charge du prévenu, auteur indirect de l'accident, un homicide involontaire ayant un lien de causalité avec le préjudice des ayants droit du défunt, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;

Mais, sur le troisième moyen de cassation, proposé pour Jean-Claude X..., pris de la violation des articles 322-5 du Code pénal, 485 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a décidé que les éléments constitutifs de l'infraction de destruction involontaire de biens d'autrui par l'effet d'une explosion ou d'un incendie étaient réunis ;

"alors que la destruction involontaire d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'une explosion ou d'un incendie ne constitue une infraction que si elle résulte d'un manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement ; que le prévenu qui respecte la réglementation applicable ne manque pas à une telle obligation , qu'en l'espèce, la cour d'appel a établi que le demandeur avait respecté les réglementations applicables lors de l'installation du chauffage et lors du contrôle ultérieur effectué au mois de novembre 1998 ; qu'en retenant néanmoins que le délit était caractérisé, sans justifier d'un manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;

Vu l'article 322-5 du Code pénal ;

Attendu que ce texte n'incrimine la destruction involontaire d'un bien par une explosion ou un incendie que dans la mesure où ceux- ci ont été provoqués par un manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement ;

Attendu qu'en énonçant, par les motifs reproduits aux moyens, que les éléments constitutifs du délit de destruction involontaire par explosion et incendie d'un bien appartenant à autrui étaient réunis à la charge de Jean-Claude X..., alors qu'il résultait de ses propres constatations qu'aucun manquement à une obligation de sécurité ou de prudence ne pouvait être retenu contre lui, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; que n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le quatrième moyen de cassation proposé pour Jean-Claude X...,

CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions relatives à l'action civile des consorts Y..., l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux en date du 3 décembre 2003, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-80011
Date de la décision : 03/11/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, 03 décembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 nov. 2004, pourvoi n°04-80011


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.80011
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